2016 QCCQ 9992, 2016 QCCQ 9992
Opinion
Protection de la jeunesse — 164098 2016 QCCQ 9992 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-005727-160 450-41-005728-168 DATE : 27 AVRIL 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS * : X née le [...] 2013 -et- Y né le [...] 2012 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au [...], Ville A (Québec), district A,
Partie demanderesse , -et- A , domicilié et résidant au [...], Ville B (Québec), district A, [...], -et- B , domiciliée et résidant au [...], Ville C (Québec) district A, [...], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité ou le développement des enfants X (trois ans) et Y (qui aura quatre ans le mois prochain) au motif de négligence au plan de la santé. [ 2 ] Le Directeur demande au Tribunal :
➢ de confier les enfants à leur mère; ➢ d’autoriser des contacts avec leur père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et à défaut d’entente, à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; ➢ d’ordonner que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état; ➢ d’ordonner un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période d’une année. [ 3 ] Au soutien de sa demande, le Directeur dépose les pièces D-2 à D-4 et fait entendre l’intervenante sociale aux dossiers. [ 4 ] Le père est absent de l’audience et n’est pas représenté par avocat.
Il était présent au palais de justice ce matin mais a choisi de quitter avant que l’enquête débute. [ 5 ] La mère est présente à l’audience et est représentée par avocat. Ce dernier consent au dépôt des pièces pour valoir preuve ainsi qu’aux conclusions recherchées par le Directeur. [ 6 ] Après avoir entendu la preuve, l’avocate des enfants se dit en accord avec les mesures recherchées par le Directeur. Elle insiste toutefois pour qu’un intervenant soit rapidement désigné pour assurer la prise en charge du présent dossier.
Les faits [ 7 ] X et Y sont les deux seuls enfants issus du couple parental. [ 8 ] Les parents se sont séparés de façon définitive le 16 décembre 2014 suite à une désorganisation majeure du père au domicile familial où il a sérieusement endommagé le logement du couple.
Les enfants n’étaient alors pas présents. [ 9 ] Il n’y a pas de jugement de la Cour supérieure sur la garde des enfants et les parents ont convenu que le père reçoive les enfants à toutes les fins de semaine. [ 10 ] La situation des enfants a été prise en charge par le Directeur de la protection de la jeunesse d’avril 2014 à septembre 2015, d’abord dans le cadre d’une entente sur des mesures volontaires, puis d’une ordonnance judiciaire rendue par la soussignée le 11 mars 2015 pour une période de six mois. [ 11 ] À l’origine, le Directeur intervient auprès de cette famille aux motifs de négligence au plan éducatif et de risque sérieux de négligence. [ 12 ] La mère éprouve de la difficulté avec son organisation de vie au quotidien tant au plan de l’entretien des lieux qu’au plan de la routine des enfants.
Elle reconnaît également avoir de la difficulté au niveau de l’encadrement et souhaite recevoir de l’aide à cet égard. [ 13 ] Le père consomme alors quotidiennement du cannabis et ne voit pas en quoi cela peut affecter ses capacités parentales. [ 14 ] On constate que les enfants manquent de stimulation et que les parents présentent des limites au plan des capacités parentales. [ 15 ] Au moment de l’audience ayant mené au jugement du 11 mars 2015, des services d’assistance éducative de la Villa Marie- Claire sont en place depuis mai 2014.
La mère collabore bien avec l’éducatrice avec qui elle semble avoir développé un lien de confiance et des améliorations sont observées notamment au plan de la routine des enfants. [ 16 ] L’encadrement et l’entretien des lieux demeurent toutefois à être travaillés. [ 17 ] La mère vit alors avec les enfants chez les grands-parents maternels en attendant de se trouver un logement. [ 18 ] La mère a toujours démontré une grande méfiance à l’égard du D.P.J. et l’intervenante sociale reconnaît n’avoir pu développer un lien de confiance avec elle. [ 19 ] À l’audience ayant mené au jugement du 11 mars 2015, la mère conteste la compromission.
Elle reconnaît avoir encore des choses à travailler et souhaite le faire en poursuivant le suivi éducatif de la Villa Marie-Claire dans le cadre de la LSSSS. [ 20 ] Les événements du 16 décembre 2014 mettent toutefois à jour une relation de couple houleuse et conflictuelle. [ 21 ] Les deux enfants semblent présenter des retards de langage et des évaluations en orthophonie sont à venir. [ 22 ] Le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement des enfants est compromis au motif de risque sérieux de négligence.
Il maintient les enfants auprès de leur mère, autorise des contacts avec le père après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur et ordonne un suivi social ainsi que diverses mesures accessoires, le tout pour une période de six mois. [ 23 ] Le Directeur procède à la fermeture du dossier au terme de l’ordonnance, puisque la mère s’engage à poursuivre les services de la Villa Marie-Claire auxquels elle continue de bien participer et qu’une évolution positive est constatée. [ 24 ] Le 13 octobre 2015, soit un mois après la fermeture du dossier, le Directeur reçoit un nouveau signalement pour négligence au plan éducatif dans le milieu maternel. [ 25 ] L’évaluation de ce signalement révèle que dès la fermeture du dossier, la mère a cessé de collaborer au suivi de la Villa Marie-
Claire, et ce, malgré plusieurs relances de l’éducatrice. [ 26 ] La mère néglige la réponse aux soins de santé des enfants notamment en lien avec les services en orthophonie qu’ils requièrent. [ 27 ] Y avait été vu par l’orthophoniste du CSSS en janvier 2015. Celle-ci avait observé d’importantes difficultés chez l’enfant tant au plan de l’expression que de la compréhension du langage qui laissaient présager la possibilité d’un trouble de langage. [ 28 ] L’orthophoniste discute alors avec la mère de diverses stratégies à adopter dans ses interventions auprès de Y.
La mère se montre ouverte aux conseils et accepte les services. [ 29 ] Elle signe les documents requis afin que le C.P.E. reçoive une subvention permettant à Y d’y recevoir de l’accompagnement au plan du langage.
Il est convenu que l’enfant sera revu en mai 2015 pour une évaluation de contrôle. [ 30 ] Ce rendez-vous ne peut toutefois avoir lieu puisque Y doit se faire opérer aux oreilles et il est convenu entre la mère et l’orthophoniste que la mère lui redonne des nouvelles suite à l’opération. [ 31 ] Un rendez-vous est alors fixé au 7 juillet 2015 pour une évaluation de X, mais la mère ne s’y présente pas et le rendez-vous est reporté à la fin de ce mois.
La mère ne s’y présentera pas non plus. [ 32 ] Deux appels téléphoniques sont faits et deux lettres de relance ont été envoyées à la mère l’informant que le dossier sera fermé si elle ne leur redonne pas de nouvelles. [ 33 ] Les deux parents ont rappelé l’orthophoniste une semaine avant la date prévue de la fermeture suite à l’intervention du Directeur de la protection de la jeunesse en raison du nouveau signalement. [ 34 ] Le C.P.E. que fréquentent les enfants informe la déléguée que lorsque la mère vivait avec les enfants chez la grand-mère maternelle, cela se passait plutôt bien. [ 35 ] Depuis que la mère a emménagé seule avec les enfants dans son propre logement le 1 er septembre 2015, des difficultés sont observées.
Les enfants ne fréquentent pas de façon assidue le C.P.E. et cumulent les absences. [ 36 ] La mère est très méfiante et il est difficile de savoir ce qui se passe à la maison. [ 37 ] La garderie explique que Y bénéficie d’un accompagnement au plan du langage mais que la subvention accordée est conditionnelle à ce que l’enfant ait des services en orthophonie.
Si la mère ne collabore pas au suivi en orthophonie, il n’est pas certain que l’enfant puisse conserver sa place au C.P.E. [ 38 ] La déléguée du D.P.J. a eu beaucoup de difficulté à rencontrer les parents dans le cadre de l’évaluation du présent signalement. [ 39 ] La mère annule les rendez-vous à trois reprises et ce n’est que lorsque la déléguée se présente chez elle à l’improviste qu’elle réussit à voir la mère pour la première fois. [ 40 ] Avant de se rendre chez la mère, la déléguée passe au C.P.E. pour voir les enfants. [ 41 ] Elle constate alors que Y a l’œil gauche enflé, que sa paupière est lourde et tombante et que son œil est rouge. [ 42 ] La mère dit à la déléguée que l’éducatrice de la garderie lui a fait remarquer cela ce matin.
La mère croit que Y fait une conjonctivite, ce qu’il fait souvent. La mère accepte, à la demande de l’intervenante, de consulter un médecin avec l’enfant. [ 43 ] Le lendemain, l’intervenante communique avec la mère pour les résultats de la consultation médicale. La mère dit avoir vu un médecin, que Y a bel et bien une conjonctivite et qu’elle doit lui mettre de la crème dans son œil.
Lorsque la déléguée vérifie auprès de la clinique que la mère dit avoir consultée, elle est informée que l’enfant n’a pas été vu cette journée-là. [ 44 ] La mère explique à la déléguée avoir cessé sa participation au suivi de la Villa Marie-Claire parce qu’elle n’en voyait plus le besoin, puisque les enfants ont maintenant une routine. [ 45 ] Quant aux absences des enfants à la garderie, la mère dit avoir une heure trente de route à faire en autobus pour s’y rendre et qu’elle ne peut pas toujours y aller.
De plus, elle souhaite, à l’occasion, pouvoir passer du temps avec ses enfants puisqu’elle ne les a pas avec elle les fins de semaine. [ 46 ] Quant aux rendez-vous en orthophonie, la mère trouve difficile de devoir faire seule les démarches et déplore le manque de soutien du père. [ 47 ] Le père, quant à lui, reproche à la mère de ne pas le tenir informé des démarches pour les enfants. Il dit qu’il croyait que les rencontres en orthophonie n’étaient pas obligatoires.
Il n’a toutefois pas pris les devants pour s’informer quant aux soins requis pour ses enfants. [ 48 ] La communication entre les parents est très difficile. Ils se parlent par messages textes. [ 49 ] Y a finalement été vu en orthophonie en janvier 2016.
L’orthophoniste conclut à des difficultés sévères du langage qui laissent présager un trouble primaire du langage (dysphasie). [ 50 ] Deux possibilités de traitement sont envisagées, soit un suivi en orthophonie au Centre de réadaptation de l’Estrie (CRE) ou l’intégration dans une prématernelle spécialisée pour enfants ayant des troubles de langage avec des services orthophoniques du CRE dispensés en classe.
[ 51 ] L’option à privilégier est clairement celle de la classe de prématernelle mais il y a un nombre limité de places. Ce n’est qu’en mai que la décision, à savoir si l’enfant pourra y participer, sera connue. [ 52 ] À défaut, l’enfant bénéficiera de huit rencontres hebdomadaires de suivi en orthophonie au CRE. [ 53 ] La mère préfère de loin l’option de la prématernelle et n’est pas certaine de pouvoir être assidue aux rencontres de suivi au CRE en raison des transports que cela exigera. [ 54 ] Quant à X, la mère s’est absentée des deux premiers rendez-vous fixés en orthophonie pour elle en janvier 2016.
Ce n’est qu’au troisième rendez-vous fixé au 9 février que l’enfant a pu être vu. [ 55 ] Il ressort de l’évaluation que X présente un retard d’environ une année au plan expressif. Un suivi est donc recommandé pour elle aussi. [ 56 ] L’orthophoniste a fixé deux rencontres avec la mère pour discuter des stratégies à adopter pour favoriser les apprentissages de sa fille.
À ce jour, la rencontre n’a pas eu lieu parce que la mère dit avoir eu beaucoup de rendez-vous dernièrement et parce que l’enfant a été hospitalisée à deux reprises en raison de difficultés respiratoires. [ 57 ] Les parents ne se présentent pas à la table d’orientation le 17 février 2016.
En raison de la difficulté d’obtenir leur collaboration depuis le début de l’évaluation du signalement, la décision est prise de judiciariser la situation et de demander une ordonnance de mesures provisoires. [ 58 ] Le 23 février 2016, le Tribunal confie provisoirement les enfants à leur mère, autorise des contacts avec le père et ordonne aux parents de collaborer activement avec la déléguée et de s’assurer que les enfants reçoivent les soins de santé requis par leur état. [ 59 ] Depuis la mesure provisoire, la mère offre une meilleure collaboration à la déléguée.
Elle est présente aux rencontres, elle est calme et informe l’intervenante des démarches entreprises pour les enfants. [ 60 ] Quant au père, il collabore peu avec l’intervenante qui doit courir après lui. Il est récemment déménagé sans aviser la déléguée de ses nouvelles coordonnées pour le joindre. [ 61 ] Le père nomme ouvertement à l’intervenante ne plus vouloir collaborer avec elle à l’annonce de la mesure provisoire.
Par la suite, il permettra à cette dernière de visiter son nouveau logement et de rencontrer sa nouvelle conjointe. [ 62 ] Il se plaint de la communication difficile avec la mère et demande que les échanges des enfants se fassent à la Maison C.A.L.M., mais changera d’avis la semaine suivante (alors que la déléguée avait fait les démarches et obtenu une plage horaire), disant être en mesure de s’entendre avec la mère. [ 63 ] Le père continue de recevoir ses enfants les fins de semaine, mais la preuve révèle qu’il accepte de recevoir ses enfants à la condition d’être payé pour le faire. [ 64 ] En effet, le père reçoit 200 $ d’allocations familiales parce que les autorités croient que les parents se partagent la garde des enfants. [ 65 ] De plus, la mère verse au père 200 $ par mois parce que le père lui dit que, si elle arrête de lui verser ce montant, il cessera de recevoir les enfants. [ 66 ] Il a réitéré ces propos à l’intervenante sociale le matin de l’audience avant de quitter le palais de justice, ne souhaitant pas assister à l’enquête. [ 67 ]
Malgré les menaces du père et des conséquences sur elle si ce dernier met ses menaces à exécution, la mère a décidé qu’elle cessera de verser cet argent au père. [ 68 ] L’intervenante maintient qu’il est dans l’intérêt des enfants que les échanges se fassent à la Maison C.A.L.M.
Ceci évitera les échanges potentiellement houleux entre les parents en présence des enfants et permettra d’observer l’état des enfants et du père avant et après les contacts. [ 69 ] La mère affirme que le père a été inconstant dans l’actualisation de ses contacts avec les enfants et croit que son assiduité récente est due à la présence du Directeur et la décision prochaine du Tribunal. [ 70 ] Elle souhaite que les modalités d’accès du père soient balisées de façon claire.
Elle souhaite, et cela est tout à fait légitime, pouvoir avoir au moins une fin de semaine par mois avec ses enfants. [ 71 ] La mère fait présentement des démarches pour obtenir son permis de conduire et terminera son cours dans quelques semaines. Elle a une voiture. Ceci devrait grandement faciliter les transports requis, notamment pour la garderie et les divers rendez-vous. Mesures de protection [ 72 ] Le Tribunal souscrit à l’analyse de la déléguée du Directeur que l’on retrouve au rapport d’orientation et qu’il est pertinent ici de reproduire : La situation des enfants A demeure bien fragile.
Nous savons maintenant que Y a un sévère retard de langage, et X présente elle aussi un retard, qui s’avère plus léger, mais qui nécessite un suivi. Les rendez-vous ont finalement eu lieu, mais nous avons pu encore observer
qu’à plusieurs reprises, la mère ne s’est pas présentée comme convenu. Toutefois, l’attitude de la mère a changé depuis l’audition au tribunal. Elle est plus ouverte à notre égard et a entrepris des démarches pour ses enfants. Elle s’est assurée de compléter l’inscription en classe spécialisée pour Y et s’est présentée à la rencontre d’évaluation à cet égard. Elle a été plus assidue pour les rencontres avec nous. Elle est plus calme et offre une meilleure collaboration.
Du côté du père, il nous dit vouloir s’impliquer pour les enfants, mais dans la même conversation, il peut aussi nous parler de se désengager de ceux-ci. Il y a quelques semaines, il souhaitait demander une garde partagée, mais depuis ce temps, il ne s’implique pas plus auprès d’eux. Il n’offre aucun soutien à la mère dans ses démarches et dans les nombreux rendez-vous qu’elle doit actualiser. À ce jour, nous avons, à nouveau, une coupure de contacts avec monsieur considérant qu’il ne nous a pas informés de son changement de coordonnées.
Nous revenons dans cette famille quelques mois après la fermeture du dossier à l’application des mesures. Il nous apparaît donc que dans un contexte où un suivi serré est effectué auprès des parents, principalement la mère, nous pouvons observer des améliorations quant à son organisation. D’ailleurs, au moment présent, nous voyons que la mère actualise certaines démarches et se montre plus assidue dans les rendez-vous qui sont fixés. La fragilité demeure dès que la surveillance devient moins étroite. Par ailleurs, elle bénéficie de peu de soutien extérieur et ne reçoit pas d’aide de la part du père.
Celui-ci se dit impliqué et disponible pour ses enfants, mais ne le démontre pas concrètement. (pièce D-3, p. 4) [ 73 ] Le Tribunal est conscient du fait que les décisions du Directeur de procéder ou non à la fermeture d’un dossier ne relèvent pas d’une science exacte et que ce dernier doit tenir compte d’un ensemble de facteurs dont la bonne foi des gens lorsqu’ils s’engagent à continuer de s’impliquer dans des services offerts dans la communauté. [ 74 ] Il est facile de remettre en question, à postériori, les décisions du Directeur lorsque celles-ci ne donnent pas, par la suite, les résultats souhaités. [ 75 ] Ce qui est toutefois particulier dans cette situation est que le jugement du Tribunal rendu le 11 mars 2015 portait justement sur l’interprétation de l’article 2.3
a) de la Loi c’est-à-dire l’importance de s’assurer non seulement que les manifestations ou les symptômes de la compromission soient résorbés, mais que les éléments à l’origine de ces symptômes aient été suffisamment travaillés pour éviter que la situation de compromission ne se reproduise. [ 76 ] En l’espèce, la méfiance de la mère envers le Directeur, son empressement de voir ce dernier fermer le dossier et sa capacité de manquer de transparence pour y arriver étaient bien documentés. [ 77 ] Également, la mère avait omis de se présenter aux deux derniers rendez-vous en orthophonie pour Y au cours de l’été 2015 et aucun autre rendez-vous n’était fixé pour lui. [ 78 ] De plus, bien que les difficultés de la mère au plan de l’encadrement et de la salubrité des lieux n’étaient plus apparentes au moment de rendre le jugement en mars 2015, puisque la mère vivait alors chez les grands-parents maternels, le Tribunal avait soulevé la question « qu’en sera-t-il lorsqu’elle intégrera seule un logement avec les enfants? » (paragraphe 90). [ 79 ] Or, la mère n’a intégré son propre logement avec ses enfants que le 1 er septembre 2015 et dix jours plus tard, le Directeur fermait le dossier. [ 80 ] Cela étant dit, il n’en demeure pas moins que les premiers responsables d’assumer le soin, l’entretien et l’éducation d’un enfant sont ses parents et la preuve démontre clairement qu’il y eu négligence au plan de sa santé de leur part envers les enfants. [ 81 ] De nombreux mois ont été perdus avant que les enfants reçoivent les services dont ils ont besoin, et ce, seulement lorsque les parents ont été acculés au pied du mur et forcés à y voir par le Directeur. [ 82 ] La mère a certes une lourde tâche de répondre seule aux divers besoins de deux jeunes enfants et ne reçoit pas de soutien de la part du père à cet égard. [ 83 ] La preuve révèle toutefois que, lorsqu’elle est encadrée et soutenue, la mère est capable de se mobiliser pour assurer la réponse aux besoins des enfants. [ 84 ] À cet égard, la présence du Directeur est nécessaire.
Trop de temps a déjà été perdu pour ces enfants et il est essentiel qu’un intervenant soit désigné sans délai pour assurer la prise en charge du présent dossier. C’est d’ailleurs, faut-il le rappeler, ce que prévoit l’article 93 de la Loi . [ 85 ] Quant au père, il est à souhaiter qu’il choisira de faire de ses enfants une priorité.
La prochaine année permettra de voir s’il s’impliquera davantage auprès d’eux ou s’il choisira plutôt de mettre à exécution ses menaces de se retirer de leur vie. [ 86 ] Y et X ont besoin de leur père avec qui ils ont un bon lien et espérons pour eux que leur père fera le bon choix. [ 87 ] Le Tribunal invite donc les deux parents à collaborer activement et avec transparence avec les divers intervenants ainsi qu’aux moyens proposés par ces derniers pour mettre fin à la présente situation de compromission, et ce, dans le meilleur intérêt de leurs enfants. POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
ACCUEILLE la demande modifiée; DÉCLARE que la sécurité ou le développement des enfants X et Y est compromis au motif de négligence sur le plan de la santé de la part des deux parents; CONFIE les enfants à leur mère; AUTORISE , en faveur des enfants, des contacts avec leur père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse et à défaut d’entente, les contacts se dérouleront à raison d’une fin de semaine sur deux, du vendredi au dimanche; PREND ACTE que les échanges des enfants auront lieu le vendredi à la garderie et le dimanche à la Maison C.A.L.M.; PREND ACTE de l’intention du Directeur de la protection de la jeunesse d’évaluer les contacts père/enfants; PREND ACTE de l’intention des parties d’effectuer des démarches à la Cour supérieure en lien avec la garde des enfants et les modalités des contacts père/enfants incluant la pension alimentaire; ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse de tout changement dans leur situation, notamment quant à leurs coordonnées personnelles; ORDONNE aux parents de participer activement au plan d’intervention et aux différentes mesures proposées par les intervenants impliqués dans leur situation, et ce, afin de mettre fin à la situation de compromission; ORDONNE que les enfants Y et X reçoivent tous les soins et services de santé requis par leur état, notamment un suivi auprès du Centre de réadaptation de l’Estrie pour Y et un suivi en orthophonie pour X; ORDONNE que les enfants fréquentent la garderie de façon assidue, et ce, à un minimum de quatre jours par semaine; RECOMMANDE au Directeur de la protection de la jeunesse d’agir avec prudence avant de procéder à la fermeture du présent dossier; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du CIUSSS A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, le tout pour une période d’une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du CIUSSS A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Sonia Côté Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Sébastien Gagnon Avocat de la mère M e Mélissa Robert Avocate des enfants Date d’audience : 27 avril 2016 Dernière pièce produite : D-4
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