2021 QCCQ 9257, 2021 QCCQ 9257
Opinion
Protection de la jeunesse — 215493 2021 QCCQ 9257 COUR DU QUÉBEC Chambre de la jeunesse CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] N° : 505-41-010263-202 DATE : 10 septembre 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE LYNE MORIN ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse A Demandeur -et- X, né le [...] 2004 Adolescent -et- A Mère ______________________________________________________________________ JUGEMEN T
Article 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en révision et en prolongation d’une ordonnance rendue le 12 avril 2021. [ 2 ] Selon ce jugement, l’adolescent est maintenu dans son milieu familial et des mesures d’aide sont ordonnées ainsi que des services de santé pour une période d’une année. [ 3 ] À
titre de mesures principales, la Directrice recommande de confier l’adolescent à madame B et monsieur C jusqu’à sa majorité et d’ordonner que les contacts avec sa mère s’effectuent selon entente entre les parties. Des mesures d’aide sont suggérées pour la même période. [ 4 ] Madame B est la sœur aînée de la copine de l’adolescent. [ 5 ] La mère assiste à l’audience. Elle apprend quelques minutes avant l’audition que la Directrice recommande des mesures jusqu’à la majorité de son fils. Elle est émotive, mais accepte de procéder.
Concernant les mesures, la mère s’en remet à la décision de son fils, mais exprime des inquiétudes dans l’éventualité où son fils rompt avec sa copine. Quelles seront alors les motivations de madame B à s’occuper de son fils? La mère a besoin d’être rassurée. Le Tribunal lui mentionne que la décision pourra être révisée si des faits nouveaux surviennent. [ 6 ] L’adolescent consent aux recommandations de la Directrice. [ 7 ] Madame B est admise à l’audience suivant l’article 83 LPJ.
CONTEXTE [ 8 ] La Directrice intervient auprès de la famille en raison de négligence sur le plan éducatif et des troubles de comportement sérieux de l’adolescent.
[ 9 ] L’adolescent a des diagnostics de TDAH, TSA, trouble d’anxiété, trouble du langage et intelligence limite. De son côté, la mère a un trouble de la personnalité limite ainsi que de l’anxiété sévère. [ 10 ] Dans le milieu maternel, l’adolescent démontre de l’agressivité lorsque la mère tente de l’encadrer. Le 9 juin, suite à un conflit avec sa mère, il quitte le domicile. La mère le déclare en fugue le lendemain matin. Les policiers retrouvent l’adolescent chez madame D, une ancienne voisine.
Il menace de tuer sa mère s’il retourne vivre au domicile familial. [ 11 ] L’adolescent est confié à madame D jusqu’au 16 juin, date à laquelle, il est confié en centre de réadaptation. Suite à l’audition sur mesures provisoires, l’adolescent fugue. Il est retrouvé en soirée et transporté à l’hôpital en raison de propos suicidaires. [ 12 ] À l’unité de réadaptation, l’adolescent respecte les règles et participe à la programmation. Toutefois, il réagit négativement suite à deux contacts avec sa mère.
L’adolescent fonctionne généralement bien dans un cadre neutre. [ 13 ] Depuis le 14 juillet 2021, l’adolescent est confié à madame B et à son conjoint. L’évaluation de leur milieu est positive. Madame B demande à l’adolescent de continuer de s’impliquer dans ses suivis et de respecter les règlements de la maison. [ 14 ] L’adolescent a peu de contacts avec sa mère. Ils ont échangé quelques messages textes. ANALYSE [ 15 ] La situation actuelle ne permet pas le retour de l’adolescent dans son milieu familial.
Tel que le mentionne la Directrice, l’adolescent et la mère s’accusent mutuellement d’être la source du problème. Ils ont besoin d’aide pour rétablir une relation positive entre eux. [ 16 ] Au domicile de madame B, l’adolescent évolue positivement. Il respecte les règles et fait certaines tâches. Il a débuté l’école et travaille à temps partiel dans un restaurant. Il participe également à ses suivis au programme A et en pédopsychiatrie. [ 17 ] Madame B accepte de s’occuper de l’adolescent jusqu’à sa majorité, et ce, même si un jour, l'adolescent n’est plus en relation avec sa sœur (copine de l’adolescent).
Soulignons que madame B et sa sœur ne vivent pas sous le même toit et qu’elles se côtoient environ une fois ou deux par semaine. [ 18 ] Considérant l’âge de l’adolescent et ses besoins, les mesures recherchées répondent à son intérêt.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 19 ] ACCUEILLE la demande; [ 20 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l’adolescent sont toujours compromis; [ 21 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 12 avril 2021; [ 22 ] ORDONNE que l’adolescent soit confié à madame B et monsieur C; [ 23 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et sa mère s’effectuent selon entente entre les parties; [ 24 ] ORDONNE que l’adolescent et sa mère participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 25 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’adolescent et à sa famille; [ 26 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive tous les soins de santé et services requis par son état, notamment la poursuite de son suivi en pédopsychiatrie et avec le CRDI et ce, tant que jugé nécessaire par les professionnels de la santé; [ 27 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 28 ] LE TOUT pour valoir jusqu’à la majorité de l’adolescent soit le [...] 2022. __________________________________ Lyne Morin , J.C.Q.
Me Mélissa Labine Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse Me Marie-Josée Gingras Avocate de l'adolescent Date d’audience : Jugement signé : 10 septembre 2021 15 septembre 2021
Loading document…