2019 QCCQ 8999, 2019 QCCQ 8999
Opinion
Protection de la jeunesse — 199147 2019 QCCQ 8999 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] N° : 525-41-035291-194 525-41-035292-192 DATE : Le 23 juillet 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PATRICE HURTUBISE ______________________________________________________________________ Dans la situation de: X (né le [...] 2014) Y (née le [...] 2010) - et - Directeur de la protection de la jeunesse des CIUSSS A Requérant - et - A B Parents - intimés JUGEMENT [1] sur mesures intérimaires JH5272 ( Art. 38 L.P.J.) [ 1 ] La famille est connue du Directeur qui intervient de juin 2013 à février 2015 à cause de problèmes de négligence et de violence conjugale. [ 2 ] Y manifeste d’importants problèmes comportementaux.
Elle multiplie les crises à l’école. Elle frappe les adultes et ses pairs. Elle lance des objets. Elle doit changer d’école, le milieu régulier ne suffisant plus à répondre à ses besoins. [ 3 ] X est de plus en plus difficile à encadrer. Il ne fréquente pas la garderie, la mère n’en voyant pas l’utilité. Il n’a pratiquement pas de routine, ce qui alimente son insécurité et affecte la qualité de la relation avec sa mère. [ 4 ] Madame A est incapable d’établir une routine rassurante pour ses enfants. Elle crie et tape ses enfants.
Elle blâme Y à qui elle reproche de parler de ce qu’elle vit. [ 5 ] Quand les enfants visitent leur père, la désorganisation se poursuit. Monsieur B peut exagérer la sévérité de ses méthodes disciplinaires. Par exemple, pour se faire obéir, il met de la sauce piquante sur la langue des enfants. La grand-mère paternelle est présente lors de ses contacts. Il lui arrive de taper les enfants. [ 6 ] Les parents ne vivent pas ensemble mais entretiennent une relation ambigüe.
Les enfants sont souvent témoins de chicanes et d’altercations physiques. [ 7 ] Lorsque questionnés, les parents admettent l’essentiel de la situation sans en comprendre l’importance. Après une rencontre initiale avec le Directeur, le père refuse toute collaboration. [ 8 ] Quant à la mère, elle estime ne pas avoir besoin d’aide. L’évaluation de ses capacités parentales met en lumière d’importantes carences, pourtant elle refuse les services du CLSC, tout comme elle refuse d’envoyer X au CPE. [ 9 ] Heureusement, lors de l’audition les parents ont pu bénéficier des conseils de leur procureur respectif.
Ainsi, les parties ont négocié une entente relative à certaines mesures intérimaires qui impliquent la collaboration soutenue des parents au suivi social du Directeur.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 10 ] CONSTATE que la sécurité et le développement de Y et X sont compromis en vertu des articles 38 b),
c) et
e) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 11 ] CONFIE la situation des enfants au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A pour l'exécution des présentes mesures: À
titre de mesures intérimaires , [ 12 ] ENTÉRINE le présent consentement; [ 13 ] ORDONNE aux parties de s’y conformer. Signé à Ville A, ce 4 septembre 2019. ___________________________________ PATRICE HURTUBISE, J.C.Q. Me Laurence Beaudoin Avocate du DPJ Me Adriana Chafoya-Hunter Avocate de l'adolescent Me Guylaine Plourde Avocate de la mère Me Sylvie Robillard Avocate du père Date d'audience: 23 juillet 2019 [1] MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.).
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