2020 QCCQ 7529, 2020 QCCQ 7529
Opinion
Protection de la jeunesse — 206682 2020 QCCQ 7529 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse»
N° : 505-41-010045-203 DATE : 16 septembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MÉLANIE ROY ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A, Demanderesse -et- X , né le [...] 2005 Enfant -et- A Mère -et- B Père ______________________________________________________________________ JUGEMEN T SUR LA COMPROMISSION
Article 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ JR1585 MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 15 ans, demeure avec sa mère, son frère aîné ainsi que sa sœur.
Les parents sont séparés depuis 2016 et le père réside actuellement [dans la province A]. [ 2 ] La famille est déjà connue de la Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) qui est intervenue pendant quelques années notamment pour des motifs liés à la violence conjugale ainsi que la violence du père à l’égard des enfants. [ 3 ] Le Tribunal est saisi par la Directrice d’une demande en protection concernant l’enfant. [ 4 ] L’audition de cette demande est tenue conjointement avec la demande en protection du frère de l’enfant, Y . [ 5 ] La Directrice allègue essentiellement que les enfants sont victimes de négligence au plan éducatif et que l’enfant X manifeste des troubles de comportement sérieux. [ 6 ] Elle recommande, à
titre de mesures principales, l’hébergement en centre de réadaptation de X avec un suivi social d’une durée d’une année. Pour Y , elle demande plutôt le maintien auprès de la mère avec un suivi social d’une durée d’une année. [ 7 ] Les parties sont en accord avec les motifs de compromission ainsi que les mesures recherchées à l’exception de X qui souhaite demeurer au domicile de sa mère. [ 8 ] La preuve révèle que depuis les derniers mois, les comportements de X sont de plus en plus difficiles notamment en ce que : • Au mois de décembre 2019 , X est accusé de vouloir sexuellement exploiter une fille.
Depuis, il ne fréquente plus l’école; • Il a des comportements violents et impulsifs; • Il démontre des signes de dépendance aux jeux vidéo ainsi qu’à la pornographie;
• Il souffre de divers troubles de santé mentale et ne prend pas sa médication. [ 9 ] X reçoit les services du Centre de réadaptation en déficience intellectuelle (CRDI). Les professionnels considèrent toutefois qu’ils sont allés au bout de leurs ressources. Un placement dans une ressource spécialisée demeure l’option à privilégier. [ 10 ] Quant à Y , il présente également certaines difficultés de comportement. Il souffre du syndrome de Gilles de la Tourette et d’un trouble du déficit de l’attention avec hyperactivité (TDAH). Il fréquente une classe spécialisée en troubles de santé mentale.
Il peut faire des crises et faire preuve de violence physique et verbale envers les autres. Ces difficultés sont présentes tant à l’école qu’à la maison. [ 11 ] Y et sa mère reçoivent les services du CLSC. Il est recommandé que la mère puisse également aller chercher de l’aide auprès d’une ressource pour femmes victimes de violence. Y pourrait aussi reprendre son suivi psychologique qui a cessé depuis quelques mois.
La mère doit faire une demande pour réactiver ce service. [ 12 ] La Directrice mentionne que la mère est volontaire à recevoir tous les services d’aide, qu’elle est mobilisée; mais dépassée par ses responsabilités parentales. Elle a besoin de soutien pour mettre en place des règles et de l’encadrement. [ 13 ] Depuis quelques semaines, la mère explique que cela va mieux. X est retourné à l’école et est prêt à faire beaucoup d’efforts pour rester à la maison. Il prend sa médication de façon régulière. [ 14 ] Le père assiste à l’audience par téléphone.
Il explique que son dernier contact avec les enfants remonte au mois de mars 2020. Il veut pouvoir reprendre la garde de X après son séjour en réadaptation. Il a fait des démarches pour lui trouver des ressources d’aide [dans la province A]. [ 15 ] X témoigne lors de l’audience. Il mentionne vouloir rester à la maison pour prendre soin de son petit frère et aider sa mère. Il réagit grandement aux propos tenus par son père.
Il lui reproche sa violence passée ainsi que son absence et son manque d’intérêt envers eux. [ 16 ] La situation des deux enfants commande les mesures de protection recherchées par la Directrice, et ce, en raison des motifs de compromission reconnus par les parties. [ 17 ]
Malgré les nombreux services mis en place, les comportements des enfants se dégradent et la mère n’arrive pas à assumer son rôle parental. [ 18 ] Afin de susciter son adhésion aux mesures, le Tribunal accepte de rendre des mesures provisoires pour X , et ce, afin de refaire le point avec lui sur sa situation. Ainsi, X accepte son hébergement dans une ressource spécialisée. [ 19 ] Les services doivent se poursuivent auprès de cette famille, et ce, de façon intensive. [ 20 ] Après avoir reçu les admissions, apprécié l'ensemble de la preuve et l'intérêt de l'enfant, le Tribunal en arrive à la conclusion que sa sécurité et son développement sont compromis au sens de l'article 38 b) 1 iii) et 38
f) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Il y a donc lieu d'ordonner l'application des mesures recherchées.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE la demande; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant X sont compromis; ORDONNE les mesures provisoires suivantes : [ 23 ] ORDONNE que l’enfant soit confié à un établissement qui exploite un centre de réadaptation choisi par la Directrice de la protection de la jeunesse, et ce, pour une durée de 3 mois ; [ 24 ] PERMET l’intégration de l’enfant en centre de réadaptation à partir du 17 septembre 2020; [ 25 ] PREND ACTE qu’il s’agit d’une ressource spécialisée du CRDI; [ 26 ] ORDONNE de favoriser les contacts entre l’enfant, sa mère et sa fratrie; [ 27 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et son père s’effectuent selon entente entre les parties; [ 28 ] RECOMMANDE d’évaluer la possibilité que l’enfant puisse bénéficier d’un suivi psychologique; [ 29 ] RECOMMANDE que l’enfant puisse revoir le pédopsychiatre d’ici la prochaine audience; [ 30 ] ORDONNE que les parents et l’enfant participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 31 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 32 ] CONFIE la situation de l’enfant X à la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A pour l’exécution de la présente ordonnance;
[ 33 ] LE TOUT jusqu’au 18 décembre 2020. __________________________________ Mélanie Roy, J.C.Q. Me Karine Nantais Avocate de la D.P.J. Me Marie-Josée Langlois Avocate de l'enfant Date d’audience : 16 septembre 2020 Jugement signé le : 2 octobre 2020
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