2016 QCCA 338, 2016 QCCA 338
Opinion
Boccardi c. Michaud 2016 QCCA 338 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-025901-166 (705-22-014743-148) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 24 février 2016 L’HONORABLE marie st-pierre , J.C.A. REQUÉRANT AVOCATE GIUSEPPE BOCCARDI Me MAYA TABET (Benabou Magli) INTIMÉE AVOCATE CÉLINE MICHAUD Me CAROLYNE DESORMIERS-MILOT (SJP avocats) MIS EN CAUSE AVOCAT VITAL PLANTE DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 décembre 2015 par l’honorable Denis Le Reste de la Cour du Québec, district de Joliette.
Greffier d'audience : Mihary Andrianaivo SALLE : RC-18 AUDITION 10 h 09 Début de l’audience. Commentaires de la juge. 10 h 11 Argumentation de Me Tabet. 10 h 24 Argumentation de Me Desormiers-Milot. 10 h 42 Suspension de l’audience. 10 h 48 Reprise de l’audience. Réplique de Me Tabet. 10 h 55 Suspension de l’audience. 11 h 39 Reprise de l’audience. PAR LA JUGE : Jugement – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d'audience PAR LA JUGE JUGEMENT [ 1 ] Le requérant recherche une permission d’appeler d’un jugement rendu le 22 décembre 2015 par la Cour du Québec, district de Joliette (l’honorable Denis Le Reste) ( 2015 QCCQ 14632 ) aux termes duquel la demande de revendication de biens meubles de l’intimée est accueillie en
partie et le requérant condamné, en plus de remettre ces biens à ses frais, au versement de 5 092,05 $ et de 1 500 $, avec dépens. [ 2 ] Comme le révèle le plumitif du dossier de première instance ainsi qu’une copie papier remise à la soussignée en cours d’audience, l’avis aux parties de ce jugement, selon les articles 473 et 331.9 C.p.c ., RLRQ c.
C-25, a été émis le 22 décembre 2015 et expédié aux parties le lendemain. [ 3 ] En raison de la date du jugement et de celle de cet avis aux parties, la question d’identification de la loi applicable à la détermination du droit d’appel pouvait à première vue se poser : le droit d’appel est-il régi par le Code de procédure civile en vigueur au jour du jugement et de l’avis, « l’ancien C.p.c. » - RLRQ c.
C-25 , ou par celui qui est entré en vigueur le 1 er janvier 2016, « le nouveau C.p.c . » - RLRQ c, C-25.01 ? [ 4 ] Or, il n’est pas requis de répondre à cette question en l’espèce, et je m’abstiens de le faire, puisque dans l’un et l’autre cas l’appel est assujetti à une permission d’appeler (art. 26, al. 2 de l’ancien C.p.c. ou art. 30 du nouveau C.p.c .) et que les critères à prendre en compte demeurent les mêmes, comme l’énoncent André Rochon et Juliette Vani dans leurs commentaires portant sur l’article 30 du nouveau C.p.c . dans Le Grand Collectif, Code de procédure civile, commentaires et annotations , sous la direction de Luc Chamberland, Éditions Yvon Blais, 2015, p. 228 : Au
chapitre des appels sur autorisation, l’article 30, à son troisième alinéa, reprend verbatim les critères d’autorisation énoncés à l’article 26 a. C.p.c.. Il y a lieu, en conséquence, de penser que le corpus jurisprudentiel développé sous le Code de procédure civile s’appliquera au nouveau Code. En plus de ces critères, le juge autorisateur tiendra compte du principe de la proportionnalité de l’article 4.2 a. C.p.c. repris dans le nouveau Code à l’article 18 et consacré comme principe général d’interprétation dans sa disposition préliminaire.
[ 5 ] Qu’en est-il de ces critères? [ 6 ] Comme l'écrit mon collègue le juge Pierre Dalphond au sujet de l'article 26, alinéa 2 ancien C.p.c. , « [c]et
article a fait l'objet de plusieurs décisions » et « [l]e principe qui s'en dégage est clair : il ne s'agit pas d'une procédure permettant de corriger une erreur de droit ou de fait commise par un juge de la Cour du Québec, mais plutôt d'un moyen pour la Cour d'intervenir lorsque le requérant démontre qu'il s'agit d'une question d'intérêt général qu'elle devrait trancher » ( Société en commandite Les bois de Pierrefonds c.
Domaine de parc Cloverdale , 2007 QCCA 292 ). [ 7 ] Puisque le législateur a choisi d'assujettir l'appel à une permission et qu'il a prévu dans quelles circonstances elle pouvait être accordée (« lorsque la question en jeu en est une qui devrait être soumise à la Cour d'appel » ) , elle ne peut l'être chaque fois qu'elle est demandée « ce qui dénaturerait la volonté du législateur, qui a voulu, dans un souci d'efficacité et de proportionnalité, limiter les pourvois » ( Grimard c.
Boucher , 2011 QCCA 1285 , paragraphe 7 ). [ 8 ] Ainsi, le fardeau de me convaincre que l'affaire doit être soumise à la Cour repose sur le requérant qui, pour s'en décharger, doit établir que sa requête soulève une question de principe, une question nouvelle, une question de droit faisant l'objet d'une jurisprudence contradictoire, une question de portée générale ou une situation nécessitant la correction d'une injustice intolérable ( Allali c. Pilon , 2008 QCCA 158 ; Lamontagne c. Rheault , 2009 QCCA 684 ; Crédit Ford du Canada ltée c. Industrielle Alliance Pacifique , 2009 QCCA 755 ; Chhuon c.
Société des casinos du Québec inc. , 2010 QCCA 221 ; Celliers Rosyma inc. c. Urgel Charrette Transport inc. , 2010 QCCA 1822 ; Brouillette c. Déom , 2011 QCCA 100 ; Re/Max Action (1992) inc. c. Dagan , 2011 QCCA 311 ). [ 9 ] Le requérant ne réussit pas à se décharger de ce fardeau. [ 10 ] Alors que le jugement rendu repose essentiellement sur l’évaluation de la crédibilité des témoins entendus et de la fiabilité de leurs propos et que le rôle d’une cour d’appel n’est pas de refaire les procès ( Homsani c. Kurdi , 2013 QCCA 1752 ; Bruno c.
Filippi , 2013 QCCA 1751 ; Szondy c. 794202 Ontario inc. , 2013 QCCA 1024 ; Andrade c. Soliman , 2013 QCCA 88 ; Albernhe c. Rondeau , 2012 QCCA 463 ; Bouchard c. St-Raphaël ( Municipalité de) , 2011 QCCA 1826 ; Bui c. Pelletier , 2010 QCCA 855 ; Usinage Promac inc. c. Chaînes de traction Québec ltée , 2008 QCCA 1310 ), tenant compte du principe directeur de la procédure civile qu’est la proportionnalité (article 18 du nouveau C.p.c ., RLRQ c. C-25.01) et de la norme d’intervention applicable à la révision de conclusions de fait (erreur manifeste et déterminante – J. G. c.
Nadeau , 2016 QCCA 167 , paragr. 75 à 79 ), il y a lieu de refuser d’accorder cette permission. POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 11 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, avec frais de justice en faveur de l’intimée. marie st-pierre , J.C.A.
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