2016 QCCA 1524, 2016 QCCA 1524
Opinion
Lupien c. Gagnon & Brunet, s.e.n.c. 2016 QCCA 1524 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No: 500-09-026343-160 (500-17-074724-124) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 20 septembre 2016 L’HONORABLE YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A. REQUÉRANTS AVOCAT MARC LUPIEN LISE PROULX SOCIÉTÉ EN COMMANDITE DU SOMMET BLEU Me FRÉDÉRIC ALLALI (Allali Brault) INTIMÉ AVOCAT GAGNON & BRUNET SENC.
Me RAYMOND GAGNON (Gagnon, Brunet & Kilani s.e.n.c.) DESCRIPTION : Requête pour permission d’appeler d’un jugement rendu en cours d’instance le 19 septembre 2016 par l’honorable Micheline Perrault de la Cour supérieure, district de Montréal (arts. 30, 31 et 357 C.p.c. ) Greffière d'audience : Annabel David SALLE : RC-18
AUDITION 13 h 00 D’entrée de jeu, Me Gagnon annonce que la requête est contestée. Échanges entre le juge et Me Allali. 13 h 02 Représentations de Me Allali. 13 h 05 Me Allali dépose des autorités et poursuit. 13 h 13 Représentations de Me Gagnon. 13 h 17 Me Gagnon dépose des autorités et poursuit. 13 h 22 Réplique de Me Allali. 13 h 26 Suspension de l’audience. 13 h 52 Reprise de l’audience PAR LE JUGE : Jugement – voir page 3. 13 h 54 Fin de l’audience. (
s) Annabel David Greffière d'audience PAR LE JUGE JUGEMENT [ 1 ] La requête pour permission d’appeler vise un jugement en cours d’instance rendu séance tenante le 19 septembre 2016 et qui rejette une demande de remise présentée in extremis par une
partie défenderesse pour des raisons médicales.
La demande de remise, si elle avait été accordée, aurait provoqué le report d’un procès prévu pour 5 ou 6 jours d’audience. [ 2 ] Les éclaircissements que m’apportent les avocats à l’audience sur le déroulement de la procédure en Cour supérieure et, surtout, la nature de l’information communiquée à la Cour supérieure au moyen du certificat médical daté du 16 septembre 2016, me convainquent que, indépendamment de toute question de crédibilité de l’auteur de cette demande de remise, celle-ci, par sa teneur et par sa tardiveté, présentait les mêmes caractéristiques que celles considérées par mes collègues Kasirer [1] et St-Pierre [2] dans des jugements de 2014 et 2015, demandes à l’égard desquelles ils refusèrent la permission d’appeler de jugements semblables à celui ici en cause. [ 3 ] La demande de remise d’un procès en Cour supérieure d’une durée de plusieurs jours, présentée à la toute dernière minute, est une demande suffisamment sérieuse pour justifier qu’on s’attende à ce qu’elle se fonde sur un certificat médical détaillé et des circonstances d’une gravité certaine, ce qui n’est pas le cas en l’occurrence et ce qui explique que la juge de première instance en ait disposé comme elle l’a fait.
POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 4 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler; [ 5 ] LE TOUT , avec frais de justice. YVES-MARIE MORISSETTE , J.C.A.
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