2018 QCCQ 8503, 2018 QCCQ 8503
Opinion
Boisvert c. Scott 2018 QCCQ 8503 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE GRANBY « Chambre civile » N° : 460-32-700369-183 DATE : 7 novembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ NICOLAS BOISVERT , domicilié et résidant au [...], Sherbrooke (Québec) [...] Demandeur c.
ÉRIC SCOTT , domicilié et résidant au [...], Granby (Québec) [...] Défendeur et MOTOS THIBAULT SHERBROOKE INC. , ayant un établissement au 3750, rue du Blanc- Coteau, Sherbrooke (Québec) J1L 3C1 Défenderesse et appelée ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Invoquant un vice caché et une garantie stipulée au contrat, le demandeur (l’Acheteur) réclame 6 500 $ au défendeur (le Vendeur) et à la compagnie défenderesse (la Compagnie) pour les pertes subies après avoir revendu la moto à la Compagnie. [ 2 ] Le Vendeur conteste la réclamation.
Il allègue qu’il a toujours entretenu adéquatement la moto. Il invoque que la moto n’avait aucun problème avant la vente, sauf à un pneu. Le présumé vice serait donc survenu après la vente, en raison d’une mauvaise utilisation de la moto. [ 3 ] La Compagnie qui a vendu initialement la moto conteste également la réclamation. Elle soutient que le problème survenu au moteur cinq ans après la vente initiale n’est pas dû à un défaut de fabrication. Elle allègue que ce bris soudain est dû à une utilisation inadéquate de la moto par le propriétaire.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 7 mars 2016, l’Acheteur paye 8 500 $ au Vendeur pour une moto Ducati 2012 [1] que ce dernier a achetée neuve de la Compagnie, à l’automne 2012. [ 5 ] Le 2 mai 2016, après une fuite de liquide de refroidissement, à la demande de l’Acheteur, la Compagnie fait une réparation mineure à la moto [2] . [ 6 ] Deux mois plus tard, vers le 3 juillet 2016, l’Acheteur constate en roulant qu’une lumière allume. Il arrête et fait remorquer la moto chez la Compagnie. [ 7 ] La Compagnie constate un bris au moteur. Il s’agit d’une réparation majeure qui nécessite d’ouvrir le moteur.
L’Acheteur ne veut pas supporter les frais pour ouvrir le moteur, ce qui permettrait d’avoir une idée plus précise du coût des réparations. Il demande une estimation selon le pire des scénarios. La Compagnie estime ainsi la réparation à 8 240,70 $, plus taxes [3] . [ 8 ] Le 3 août 2016, le Vendeur reçoit une dénonciation du bris, lui donnant le choix de reprendre la moto et de rembourser le prix payé; de faire réparer à ses frais la moto par un professionnel compétent ou de payer le coût des réparations.
À défaut, l’Acheteur l’informe qu’il procèdera à la vente de la moto à la Compagnie et lui réclamera la perte subie [4] . LES QUESTIONS EN LITIGE [ 9 ] Le Tribunal doit déterminer le bien-fondé de cette réclamation en répondant aux questions suivantes : 1. La garantie conventionnelle Les bris sont-ils couverts par la garantie de bon fonctionnement de la moto convenue au contrat de vente indiquant « pendant la réalisation des premiers essais routiers de la moto »? 2. La garantie légale
Le bris du moteur est-il un vice caché dont le Vendeur ou la Compagnie sont tenus? 3. Si la réponse est positive à l’une ou l’autre de ces questions, quel est le montant auquel a droit l’Acheteur?
ANALYSE ET MOTIFS La garantie conventionnelle [ 10 ] Les parties ont convenu, dans le contrat qu’elles ont signé le 7 mars 2016, de la clause suivante [5] : […] Aussi, comme il est présentement impossible d’essayer la moto sur les routes, je déclare que la dite moto est dans un bon état de fonctionnement, qu’il n’y a rien à remplacer ou à réparer (à l’exception du pneu arrière) et qu’il n’y a aucun vice apparent ou caché.
Je me déclare donc garant du bon fonctionnement du véhicule lors des premiers essais routiers de l’année. […] [Transcription conforme] [ 11 ] Selon ce contrat, l’odomètre de la moto indique alors 35 000 kilomètres [6] . [ 12 ] Le 1 er mai 2016, l’Acheteur récupère la moto qu’il a entreposée chez un collègue de travail dans la région de Montréal. Après avoir conduit la moto pour se rendre à son domicile à Sherbrooke, il constate un déversement du liquide de refroidissement. [ 13 ] Le lendemain, la Compagnie constate que le collet pour la « hose à prestone [est] très lousse ».
Elle resserre le collet et ajuste le niveau de liquide de refroidissement. Elle facture 46,11 $ [7] . [ 14 ] Considérant que le contrat de vente du 7 mars 2016 stipule que le vendeur se déclare « garant du bon fonctionnement du véhicule lors des premiers essais routiers de l’année » [8] , cette réparation est couverte par la garantie convenue au contrat. [ 15 ] Deux mois plus tard, vers le 3 juillet 2016, l’Acheteur constate en roulant qu’une lumière allume. Il arrête et fait remorquer la moto chez la Compagnie. [ 16 ] La Compagnie constate un bris au moteur. Il s’agit d’une réparation majeure.
À la demande de l'Acheteur, la Compagnie estime la réparation selon le pire des scénarios à 8 240,70 $, plus taxes [9] . [ 17 ] Le bris du moteur, survenu plus de deux mois après la première utilisation de la moto par l’Acheteur (1 er mai 2016) et après qu’il ait parcouru 1 076 kilomètres, n'est pas couvert par la garantie de bon fonctionnement qui ne s'applique que « lors des premiers essais routiers de l’année ». [ 18 ] Qu’en est-il de la garantie légale? La garantie légale [ 19 ] La relation contractuelle entre l'Acheteur et le Vendeur n'est pas celle entre un commerçant et un consommateur.
Le recours de l'Acheteur est soumis aux dispositions du Code civil du Québec [10] . [ 20 ] La garantie de qualité est codifiée à l'
article 1726 du Code civil du Québec : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus.
Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 21 ] Le vice caché est une défectuosité ou une déficience du bien, causant un empêchement important à son usage normal. L'analyse de la présence ou non d'un vice caché obéit généralement à quatre critères essentiels qui en déterminent la qualification : • Le vice doit être grave, c'est-à-dire qu'il doit causer des inconvénients sérieux à l'usage du bien vendu.
Son importance doit être telle qu'on doit en conclure que l'acheteur n'aurait pas acheté ou n'aurait pas accepté de payer le prix convenu s'il avait connu la situation véritable. • Le vice doit être inconnu de l'acheteur. Un vice dénoncé par le vendeur n'est pas caché. La connaissance ou l'ignorance par le vendeur de l'existence du vice n'est pas un facteur pertinent à l'analyse puisque c'est l'état du bien que garantit le vendeur et non son propre fait. • Le vice doit être caché. C'est dire qu'il ne peut être découvert par un acheteur prudent et diligent.
Aucun indice de sa présence n'est perceptible lors de la visite des lieux. En présence d'un indice sérieux, l'acheteur doit pousser plus loin son investigation. Il peut même, en certaines circonstances, être tenu de recourir à l'avis d'un expert. • Le vice doit être antérieur à la vente puisque le vendeur est tenu de garantir l'état du bien au moment de la vente.
[ 22 ] L'acheteur, qui prouve que le bien acheté est affecté d'un vice caché, a droit à une diminution du prix de vente. Cette diminution ne correspond pas nécessairement au remboursement intégral du coût des travaux correctifs requis. Plusieurs autres facteurs doivent être pris en considération pour en établir le montant approprié. [ 23 ] Il est acquis que le sous-acquéreur d’un bien affecté d’un vice caché jouit d’un recours en garantie contre le vendeur initial [11] . [ 24 ] Le vendeur initial de la moto est un vendeur professionnel au sens de l’
article 1729 du Code civil du Québec qui édicte :
En cas de vente par un vendeur professionnel, l'existence d'un vice au moment de la vente est présumée, lorsque le mauvais fonctionnement du bien ou sa détérioration survient prématurément par rapport à des biens identiques ou de même espèce; cette présomption est repoussée si le défaut est dû à une mauvaise utilisation du bien par l'acheteur. [ 25 ] Le représentant de la Compagnie, qui a acheté la moto et qui, pour la réparer, a ouvert le moteur, explique la nature du bris survenu. C’est le coussinet de bielle qui a cédé.
Ce bris n’est pas fréquent et arrive soudainement après une utilisation à fond de la moto ou lorsqu’elle est poussée rapidement alors que le moteur est à froid. [ 26 ] L’Acheteur réplique qu’il a acheté une moto de performance dont l’odomètre indique une vitesse pouvant atteindre 200 kilomètres à l’heure. Il affirme ne pas avoir roulé au-delà de ce que ce genre de moto peut donner. Il ajoute que, lors du bris, il roulait à une vitesse constante, sans préciser son utilisation avant le bris. [ 27 ] L'Acheteur doit faire la démonstration du bien-fondé de son droit, de ses prétentions et des faits allégués.
Il doit respecter la norme de la prépondérance de la preuve en matière civile. Les articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec énoncent que : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 28 ] Le bris survenu est grave, mais la preuve ne démontre pas qu’il est antérieur à la vente survenue en mars 2016. [ 29 ] En outre, selon le témoignage non contredit du représentant de la Compagnie, ce bris survient subitement, après une utilisation à fond de la moto.
La Compagnie a renversé la présomption de vice caché en démontrant une utilisation qui a causé le bris. [ 30 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante ne démontre pas que la moto était affectée d'un vice caché.
Le montant des dommages [ 31 ] Selon la garantie conventionnelle [12] , le Vendeur est tenu de la réparation du 2 mai 2016 à la suite de la fuite du liquide de refroidisseur survenue lors du premier essai routier, l’Acheteur a droit à 46,11 $ [13] . [ 32 ] Les dommages-intérêts résultant du retard dans l'exécution d'une obligation de payer une somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux convenu ou, à défaut de toute convention, au taux légal [14] , soit 5 % par an [15] , à compter de la mise en demeure.
Dans le présent dossier, il y a absence de convention et la mise en demeure a été reçue le 3 août 2016 [16] . [ 33 ] Habituellement, les frais de justice sont dus à la
partie qui a eu gain de cause, à moins que le tribunal en décide autrement [17] . Il n’y a pas lieu, en l’espèce, de déroger à la règle usuelle pour le Vendeur, mais le Tribunal n'accorde pas les frais à la Compagnie qui a racheté la moto et l'a revendue à profit. [ 34 ] Selon l’article 343 de ce Code , les frais de justice portent intérêt au taux légal à compter du jour du jugement qui les accorde et sont payables à la
partie à laquelle ils sont accordés. PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 35 ] ACCUEILLE en
partie la demande; [ 36 ] CONDAMNE le défendeur Éric Scott à payer au demandeur la somme de 46,11 $ avec intérêts au taux de 5 % l'an, plus l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 3 août 2016, soit la date de réception de la mise en demeure, ainsi que les frais de justice de 187 $. __________________________________ MADELEINE AUBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 25 octobre 2018
Loading document…