2014 QCCQ 8541, 2014 QCCQ 8541
Opinion
Gentil c. Perron, Hudon, Bélanger - Arpenteurs-géomètres 2014 QCCQ 8541 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 027548-120 DATE : 27 août 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Cristina Gentil Demanderesse c.
Perron, Hudon, Bélanger – arpenteurs-géomètres Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ Considérant que la demanderesse poursuit l'arpenteur-géomètre ayant effectué deux certificats de localisation avant son achat de l'immeuble en 2005 ; Étant donné que pour les fins de revente en 2011, cette dernière a mandaté un autre arpenteur-géomètre, monsieur Bernard Monette, afin de mettre à jour le certificat de localisation ; Attendu que ce dernier est arrivé à la conclusion que l'immeuble en cause ne respectait pas les lignes de fond, tel qu'exigé par le règlement municipal ; Attendu que cette opinion de l'arpenteur Monette contredisait les données colligées par monsieur Denis Deslauriers, agissant pour la défenderesse, dans ses rapports datés de 2003 et 2005 ; Attendu que l'opinion de monsieur Monette a fait en sorte que la demanderesse a dû retarder la vente de son immeuble et payer des frais à la municipalité pour obtenir une dérogation mineure ; Attendu qu'entre autres dépenses, la demanderesse a dû payer la dérogation mineure comme telle, au montant de 850 $, ainsi que d'autres frais connexes ; Attendu que tout ce retard lui a causé, selon ses prétentions, des troubles et inconvénients ; Attendu que, comme dans toute autre cause, il appartient à la demanderesse de prouver, par prépondérance de preuve, la justesse de ses prétentions ( articles 2803 et 2804 du Code civil du Québec ) ; Attendu que la demanderesse poursuit la défenderesse en responsabilité civile, invoquant que monsieur Deslauriers a commis une faute dans l'exécution de ses mandats en 2003 et en 2005 ; Attendu que pour respecter les critères de l'
article 1457 C.c.Q. , la demanderesse a le fardeau de prouver trois choses : la faute de monsieur Deslauriers, qu'elle a subi un dommage ainsi qu'un lien de causalité entre les dommages qu'elle a subis et la faute de monsieur Deslauriers ; Attendu qu'en premier lieu, il convient d'examiner si monsieur Deslauriers a commis une faute ; Attendu que le Tribunal a entendu les deux arpenteurs et qu'il convient de conclure que les deux arpenteurs ont émis des opinions différentes ; Attendu qu'il n'existe pas de manuel de procédures ou d'instructions spécifiques applicables dans un tel cas, malgré la demande du Tribunal ; Attendu qu'il appert que l'opinion de monsieur Monette ne doit pas lier le Tribunal et que la défenderesse a bien expliqué les raisons pour lesquelles elle a adopté cette position en 2003 et en 2005 ; Attendu que, même si le Tribunal est confronté à une divergence d'opinions, on ne peut conclure qu'il y a faute de la part de monsieur
Deslauriers ; Attendu qu'étant donné qu'on ne peut imputer de faute à monsieur Deslauriers, il devient superflu d'examiner les dommages et le lien causal, l'exercice devenant inutile ; Pour tous ces motifs, le Tribunal : Rejette la demande ; Avec dépens . __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 27 août 2014
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