2019 QCCQ 8683, 2019 QCCQ 8683
Opinion
Protection de la jeunesse — 1969 2019 QCCQ 8683 JR-1635 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 150-41-002682-182 DATE : 17 janvier 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SONIA ROULEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], Intervenante sociale, Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A, bureau A, district A; DEMANDERESSE et X , née le [...] 2011, ENFANT et A , MÈRE et B , PÈRE ____________________________________________________________________
JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) présente une demande en protection à l’égard de l’enfant âgée de 8 ans, au motif que sa sécurité et son développement sont compromis pour risque sérieux de négligence et négligence éducative. [ 2 ] Les parties présentent un projet d’entente qu’ils confirment comme étant libre et éclairé.
Ils admettent ainsi, par le biais de leurs avocats, les faits suivants : 2.1 Les parents sont séparés depuis un an et jusqu’à récemment, l’enfant vivait avec sa mère; 2.2 L’enfant se développe bien et ne présente pas de problématique particulière; 2.3 Le 8 août 2018, la situation de l’enfant était signalée en raison d’un problème de toxicomanie de la mère et un problème de gardiennage; 2.4 La sécurité et le développement de l’enfant ont été déclarés compromis, mais comme la mère acceptait une référence personnalisée au CLSC et s’engageait à ne plus faire garder sa fille par monsieur C, le dossier a été fermé; 2.5 Le 16 octobre dernier, la mère serait sortie dans un bar et aurait fait garder sa fille par monsieur C; 2.6 Comme la mère ne revenait pas, monsieur C se serait rendu au bar avec l’enfant, en état d’ébriété avec son véhicule; 2.7 Monsieur C serait rentré au bar laissant l’enfant seule dans la voiture et, par la suite, la mère serait sortie dans un état de consommation avancé, voulant que l’enfant parte seule en taxi chez une amie; 2.8 Une altercation s’en est suivie avec un témoin de la scène jusqu’à l’intervention des policiers qui ont reconduit l’enfant chez son père; 2.9 Dès le 18 octobre, le père a obtenu la garde complète de l’enfant temporairement à la Cour supérieure, les contacts avec la mère devant être supervisés par une tierce personne; 2.10 La mère n’a pas respecté les engagements qu’elle avait faits lors du signalement d’août 2018; 2.11 La mère admet présenter un problème de consommation d’alcool, mais tarde à faire les démarches de service et néglige de se présenter à plusieurs rendez-vous prévus au CRD; 2.12 L’enfant a vécu beaucoup d’anxiété suite aux événements du 16 octobre dernier et vit des impacts en raison du mode de vie de sa mère; 2.13 Le père présente les compétences parentales nécessaires afin de répondre aux besoins de sa fille; 2.14 Il est dans l’intérêt de l’enfant d’être confiée à son père tout en supervisant les contacts avec la mère; [ 3 ] Ces faits sont également consignés dans le rapport de l’intervenante de la Directrice, rapport admis par les parents et la procureure de l’enfant et déposé au dossier de la Cour pour valoir le témoignage de son auteur. [ 4 ] Considérant ces faits et les admissions des parties, le Tribunal conclut que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis pour les motifs admis par les parties. [ 5 ] Il apparait ainsi dans l’intérêt de l’enfant d’ordonner l’exécution des mesures proposées telles que les parties y consentent.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 6 ] ACCUEILLE la demande; [ 7 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant compromis pour risque sérieux de négligence et négligence éducative. [ 8 ] ORDONNE à l'égard de l’enfant, et ce pour une période de huit mois , les mesures suivantes : 8.1 QU’elle soit confiée à son père; 8.2 QU’une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; 8.3 QUE les contacts de l’enfant avec sa mère s’effectuent selon les modalités établies après entente entre les parties et, à défaut d’entente, supervisés et en présence constante d’une tierce personne désignée par la personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse; 8.4 QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées.
[ 9 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à participer à un suivi en toxicomanie et à suivre les recommandations du professionnel consulté; [ 10 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de ne pas mettre l’enfant en présence de monsieur C; [ 11 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère d’être sobre lors des contacts avec sa fille; [ 12 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère de faire les démarches nécessaires afin de bénéficier d’un suivi personnel au cours de cette période; [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. ______________________________ SONIA ROULEAU, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Justine Guay-Langevin (enfant) Me Charlène Perron (mère) Me Marie-Hélène Tremblay-Désy (père) Me Pascale F. Tremblay (DPJ) /mg Date d’audience : 14 janvier 2019
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