2016 QCCQ 9131, 2016 QCCQ 9131
Opinion
LSJPA — 1629 2016 QCCQ 9131 CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE […] […] JP1645 COUR DU QUÉBEC CHAMBRE DE LA JEUNESSE N° : 750-03-005187-152 DATE : 2 juin 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : MADAME LA JUGE VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LE DIRECTEUR DES POURSUITES CRIMINELLES ET PÉNALES Poursuivant - c- A Accusé ______________________________________________________________________ VERDICT ______________________________________________________________________________ Note : La
Loi sur le système de justice pénale pour adolescents interdit de publier le nom d’un adolescent ou d’un enfant ou tout autre renseignement de nature à révéler soit qu’il a fait l'objet de mesures prises sous le régime de cette loi, soit qu’il a été victime d’une infraction commise par un adolescent, ou a témoigné dans le cadre de la poursuite d’une telle infraction [LSJPA articles 110(1) et 111(1)]. LES ACCUSATIONS [ 1 ] Les accusations suivantes ont été portées contre l’accusé : 1) Entre le 2 mars 2014 et le 8 mars 2014, à Ville A, district A, a agressé sexuellement X, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’
article 271a) du Code criminel ; 2) Entre le 2 mars 2014 et le 8 mars 2014, à Ville A, district A, sans justification ou excuse raisonnable et avec l’intention d’obtenir quelque chose, a induit ou tenté d’induire X, par des menaces, accusations ou la violence, à accomplir ou faire accomplir quelque chose, soit : obtenir des relations sexuelles, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 346(1)
(1.1) b) du Code criminel ; 3) Entre le 1 er avril 2014 et le 12 février 2015, à Ville A] et à Ville B, district A, a injustement et sans autorisation légitime, dans le dessein de forcer X, à s’abstenir de faire une chose qu’elle avait légalement le droit de faire, soit : être paisible, cerné ou surveillé le lieu où elle se trouve, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 423(1)
f) du Code criminel ; 4) Entre le 1 er avril 2014 et le 12 février 2015, à Ville A et à Ville B, district A, a agi à l’égard de X, dans l’intention de la harceler ou sans se soucier qu’elle se sente harcelée, en posant un acte interdit prévu à l’ alinéa 264(2) du Code criminel , ayant pour effet de lui faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ou celle d’une de ses connaissances, commettant ainsi l’acte criminel prévu à l’ article 264(1)
(3) a) du Code criminel; [ 2 ] L’accusé est aujourd’hui âgé de 17 ans et avait entre 15 et 16 ans au moment des gestes qui lui sont reprochés.
[ 3 ] La plaignante était quant à elle âgée entre 13 et 14 ans.
Au moment de la présumée agression la différence d’âge entre l’accusé et la plaignante était de 2 ans et 28 jours. [ 4 ] La poursuite a fait entendre les témoins suivants : • La présumée victime; • La mère de celle-ci. [ 5 ] La poursuite a produit en preuve : • Le DVD sur lequel apparaît la déclaration de la victime aux policiers, laquelle a été faite le 10 février 2015, soit près d’un an après la commission des gestes d’agression sexuelle et d’extorsion. [ 6 ] En défense, l’accusé a témoigné et a fait entendre B, l’ex-ami de cœur de la présumée victime. [ 7 ] L’identification de l’accusé est admise par son procureur.
LA PREUVE [ 8 ] Tant dans l’entrevue accordée aux policiers le 10 février 2015 que lors de son témoignage rendu le 11 février 2016, la présumée victime relate avoir été contrainte par l’accusé d’avoir des relations sexuelles avec celui-ci et ce, à 2 occasions qu’elle situe entre le 2 mars et le 8 mars 2014. [ 9 ] L’accusé soutient pour sa part que la victime a consenti de façon libre et volontaire à avoir des relations sexuelles avec lui et que c’est en réaction au fait qu’il a porté une plainte contre elle qu’elle a décidé de porter une telle plainte contre lui, un an plus tard. [ 10 ] Tant l’accusé que la présumée victime situent les événements à la même période, soit pendant la semaine de relâche scolaire 2014. [ 11 ] L’accusé intègre le Collège A de Ville A en janvier 2014 après avoir fréquenté le Collège B.
Les raisons de son départ de ce collège sont nébuleuses. [ 12 ] Peu de temps après son arrivée il se lie d’amitié avec la présumée victime et deviennent « un couple » selon son expression lors d’une sortie scolaire à Valcartier. [ 13 ] Il y aura rupture par la suite. L’accusé prétend que la présumée victime a rompu après avoir vu sur Facebook une photo de celui- ci avec une amie, C. [ 14 ] Il prétend par ailleurs que la présumée victime lui aurait fait une fellation le vendredi précédant leur rupture.
L’accusé reconnaît par ailleurs que suite à cette rupture qui ne durera que quelques jours, il consolera sa peine avec C. Il affirme avoir rompu avec celle-ci dès la reprise de sa relation. [ 15 ] La présumée victime soutient plutôt que c’est C qui aurait rompu avec l’accusé après avoir appris qu’il l’avait embrassé. [ 16 ] Après s’être réconciliés, la présumée victime est invitée à se rendre chez l’accusé, lequel prétend avoir donné le choix à D de venir chez lui ou qu’il aille chez elle.
La présumée victime dit que c’est l’accusé qui l’a invité chez lui. [ 17 ] La mère de l’accusé chez qui il vit est absente du domicile. Les 3 sœurs sont présentes. [ 18 ] Lorsqu’ils se retrouvent tous deux dans la chambre de l’accusé, celui-ci lui propose de « faire l’amour ». [ 19 ] Selon l’accusé, la présumée victime prend quelques instants pour y penser parce qu’au départ elle se montre hésitante compte tenu qu’ils s’étaient déjà laissés dans les semaines précédentes. [ 20 ] La présumée victime affirme pour sa
part lui avoir indiqué qu’elle ne se sentait pas prête. [ 21 ] L’accusé change de ton. Elle affirme qu’il est fâché, qu’il lui dit que lui c’est ce qu’il veut. Elle lui répète qu’elle n’est pas prête.
Il la menace alors de détruire sa réputation notamment en révélant aux autres élèves dans l’autobus qu’elle a couché avec lui même si ce ne serait pas le cas [1] . [ 22 ] La présumée victime, soutient que malgré le fait « qu’elle n’avait pas le goût de faire cela » elle accepte de crainte que l’accusé mette ses menaces à exécution. [ 23 ] Lorsqu’interrogée sur les motifs pour lesquels elle n’a pas quitté à ce moment, elle craignait les questions que lui aurait posées sa mère à son retour et de le perdre puisqu’elle l’aimait.
Elle dira lors de son entrevue vidéo que c’était son «premier chum». [ 24 ] L’accusé dispose alors de lubrifiant et de condom. Après que celui-ci l’ait pénétré, elle lui demande d’arrêter parce que c’est douloureux. L’accusé lui aurait répondu : « c’est pas grave, ça va passer ». [ 25 ] Elle dit l’avoir un peu repoussé mais n’a pas insisté parce qu’elle avait peur.
Elle lui réitère à nouveau d’arrêter. [ 26 ] Après avoir retiré le condom, malgré les protestations de la plaignante il l’aurait pénétré à nouveau puis se serait arrêté. [ 27 ] L’accusé prétend que la victime lui aurait demandé de se masturber jusqu’à ce qu’il soit prêt à éjaculer. Il dit s’être exécuté pour
par la suite remettre à nouveau un condom. [ 28 ] L’accusé quant à lui se dit surpris que la présumée victime prétende qu’il était fâché car il dit avoir appris à gérer sa colère compte tenu de certaines difficultés rencontrées à ce sujet alors qu’il était à l’école primaire. [ 29 ] Il réfute l’affirmation à l’effet qu’il aurait voulu détruire la réputation de la présumée victime car ce n’est pas dans ses valeurs. [ 30 ] Somme toute, il décrit son attitude envers la présumée victime comme bienveillante, attentionnée et prétend que la présumée victime n’a pas fait de gestes pour le repousser; qu’il s’est toujours assuré qu’elle voulait poursuivre la relation. [ 31 ] Selon ses prétentions, la présumée victime lui aurait dit une fois terminé : « c’était long mais j’ai aimé ça ».
L’accusé prétend que la présumée victime l’aurait embrassé dans le cou. [ 32 ] Tous deux reconnaissent qu’il l’a raccompagné chez elle. [ 33 ] Des messages textes seront échangés dans la soirée.
La présumée victime dit s’être alors demandé pourquoi il « a pu lui faire cela s’il l’aime ». [ 34 ] Lorsqu’ils discutent de la possibilité de se revoir le lendemain, elle dit avoir préférer l’inviter chez elle, vu la présence de sa mère à la maison. [ 35 ] La mère de l’adolescente est effectivement présente à l’arrivée de l’accusé mais quitte pour une période de 30 à 45 minutes. [ 36 ] L’accusé lui demande à nouveau de « coucher avec lui ». Elle ne veut pas d’autant plus qu’il ne dispose pas de condom.
Il la menace à nouveau de porter atteinte à sa réputation. [2] [ 37 ] Elle finit par accepter. [ 38 ] La victime ira vérifier dans la chambre de son frère s’il dispose de condom car l’accusé n’en a pas. [ 39 ] L’accusé lui propose de le faire sans condom et qu’il s’arrêtera avant d’éjaculer. [ 40 ] De l’aveu même de l’accusé, la présumée victime hésite. [ 41 ] L’accusé la pénètre et la plaignante soutient que bien qu’elle lui demande d’arrêter car elle a mal, il lui répond « ça va, ça va ».
L’accusé ne nie pas que la victime ait signifié son malaise mais il lui aurait plutôt demandé si elle souhaitait qu’il arrête. [ 42 ] Par la suite, il insère ses doigts dans son vagin. Elle lui fera une fellation; elle prétend qu’il pousse sur sa tête et éjacule dans sa bouche. [ 43 ] L’accusé prétend de son côté que lorsqu’il l’a vu réagir il a tenté de la lubrifier avant de la pénétrer et affirme avoir éjaculé sur son ventre.
Il aurait eu une nouvelle érection et aurait éjaculé suite à la fellation. [ 44 ] Lorsque la mère de la présumée victime revient peu de temps après, l’accusé quitte sous prétexte qu’il n’est pas à l’aise avec le frère de la présumée victime. [ 45 ] Peu de temps après la présumée victime rompt avec l’accusé. [ 46 ] Elle affirme que celui-ci met alors ses menaces à exécution et révèle ce qui s’est passé aux autres élèves présents dans l’autobus scolaire.
Il se vante que la relation aurait durée 1 h 45. [ 47 ] Elle affirme qu’il l’insulte sans toutefois être explicite sur le type d’insultes. [3] Ces comportements se répètent pendant environ deux semaines jusqu’à ce qu’elle aille alerter la direction de l’école. [ 48 ] La plaignante dit qu’une semaine ou deux après la rupture elle s’est confiée à deux amis : B et une certaine E. [ 49 ] L’accusé soutient de son côté que la présumée victime était jalouse du fait qu’il avait eu des contacts avec une autre jeune fille membre des cadets.
C’est pourquoi elle l’aurait quitté. [ 50 ] Il soutient avoir eu beaucoup de peine, lui avoir signifié par message texte qu’il s’ennuyait. Il prétend l’avoir laissée tranquille et nie l’avoir intimidé et lui avoir proférer des insultes. [ 51 ] L’adolescente affirme que l’accusé cessera les menaces et le harcèlement jusqu’à un autre événement survenu dans la cafétéria de l’école. [ 52 ] L’accusé lui aurait alors crié qu’elle était une « slut ». La présumée victime réagit en lui versant un « coke sur la tête ». Elle lui dira : « tu as gâché ma vie » ce à quoi il répondra : « je suis content de ça ».
Il la traite de « crisse de folle ». [ 53 ] Le soir, dans l’autobus, il lui mentionnera qu’il est content de l’avoir vu pleurer, ça prouve « qu’il lui a fait du mal ». [ 54 ] Quelques semaines après la rupture, la mère de la présumée victime apprend de sa fille ce qui s’est passé lors d’un moment de crise. En effet l’adolescente s’apprêtait à fuguer de son domicile. [ 55 ] Elle souligne qu’elle avait observé certains changements de comportement chez sa fille depuis quelques temps. Celle-ci se montrait plus colérique, distante et présentait des sautes d’humeur.
[ 56 ] L’adolescente lors de l’entrevue avec le policier reconnaît qu’elle n’allait pas bien. Elle disait avoir honte de ce qui c’était passé. Elle est allée jusqu’à s’automutiler. [ 57 ] Interpellée par sa mère lors de la crise, elle lui révèle ce qui s’est passé. Elle lui dira s’être sentie obligée d’avoir une relation sexuelle avec l’accusé et que celui-ci l’avait menacé de la quitter et de faire circuler des rumeurs la concernant. [ 58 ] La mère suggère à sa fille d’appeler les parents de l’accusé, pour leur en parler.
Sa fille refuse. [ 59 ] Elle apprend aussi que sa fille est victime d’intimidation dans l’autobus scolaire. Elle communique avec la direction de l’école qui semble déjà au courant de cette situation. Selon la mère, un suivi aurait été fait à ce sujet auprès de l’accusé et ses parents. [ 60 ] À compter de ce moment, la mère décide de transporter sa fille pour le reste de l’année scolaire. [ 61 ] En septembre 2014, l’adolescente se retrouve à nouveau dans le même autobus scolaire que l’accusé. La mère lui offre à nouveau de faire une intervention.
La victime refuse. [ 62 ] Elle dit vouloir oublier cela bien qu’elle rapporte à sa mère certaines attitudes désobligeantes de l’accusé à son endroit. [ 63 ] En février 2015, pendant le trajet en autobus, l’accusé passe un commentaire sur le ton de voix de la plaignante qui fait état d’une sortie envisagée avec son nouveau copain pour la St-Valentin. [ 64 ] L’accusé lui aurait demandé de baisser le ton.
La présumée victime aurait réagi promptement et frappé l’accusé. [4] [ 65 ] Celui-ci décide alors de communiquer avec les policiers pour porter plainte. [ 66 ] C’est alors que la présumée victime porte aussi plainte : […] je me suis dit : «Bien là, s’il est capable, lui, de faire une plainte pour ça, moi aussi je vais être capable d’en faire une.» Q Qu’est-ce que tu veux dire par : «Moi aussi, je vais être capable d’en faire une?»
R Parce que je vivais mal avec ça, j’étais comme malheureuse, puis je pleurais souvent, puis quand j’ai vu qu’il voulait me faire du mal après qu’est-ce qu’il m’a déjà fait, j’étais comme : «Ça va pas se passer de même.» [5] LE DROIT [ 67 ] L'accusé est présumé innocent.
Il n'a pas à prouver son innocence, il revient au Directeur des poursuites criminelles et pénales de prouver hors de tout doute raisonnable la culpabilité de l'accusé relativement aux différents chefs d'accusation portés contre lui. [ 68 ] Le rôle du juge est de considérer l’ensemble de la preuve pour déterminer si le ministère public s'est acquitté de son fardeau. [ 69 ] Dans le présent cas, à l’instar de la plaignante l’accusé a témoigné. [ 70 ] Le Tribunal se doit d’apprécier la crédibilité de ces témoignages.
II n'a pas à choisir entre la version des plaignants et celle de l'accusé. [ 71 ] Dans son appréciation de la preuve soumise, le Tribunal se doit de suivre les enseignements de la Cour suprême du Canada dans l'arrêt R. c.
W.(D.) [6] : • Si le juge, après avoir considéré la déposition de l'accusé et l'ensemble de la preuve, croit l'accusé, il doit l'acquitter; • Si le juge ne croit pas l'accusé mais que sa défense soulève un doute raisonnable sur la culpabilité de l'accusé, dans le contexte de l'ensemble de la preuve, il doit prononcer l'acquittement; • Si le juge n'a pas de doute à la suite de la déposition de l'accusé, il doit se demander si l'ensemble de la preuve soumise, le convainc hors de tout doute raisonnable de la culpabilité de l'accusé, dans le cas contraire, il doit l'acquitter. [ 72 ] Comme c'est souvent le cas dans les situations de délits sexuels, la Cour d'appel [7] soulignait récemment, que la preuve entendue dans de tels cas reposait essentiellement sur « les témoignages entendus puisque les faits relèvent de l'intimité et remontent souvent à un passé très lointain ». [ 73 ] De ce fait la crédibilité et la fiabilité des témoignages entendus constituent les principaux critères d'appréciation. [ 74 ] Dans un
article écrit en 1999, le juge François Doyon explique les différences entre les notions de crédibilité et de fiabilité [8] . [ 75 ] Il indique que la crédibilité se réfère à la personne et à ses caractéristiques, lesquelles peuvent se manifester dans son comportement, par exemple ses réticences, le caractère évasif de ses réponses. [ 76 ] Notre collègue, madame la juge Hélène Bouillon, énonce par ailleurs une règle d'application relativement à l'évaluation de la crédibilité d'un témoin [9] : Il se dégage également de la jurisprudence une règle d'application générale. L'évaluation de la crédibilité d'un témoin se fonde sur le bon
sens et le juge doit notamment tenir compte de ses caractéristiques personnelles et du contexte de sa version. [ 77 ] S'inspirant des commentaires suivants énoncés par notre collègue, monsieur le juge Conrad Chapdelaine [10] , le Tribunal doit maintenant se demander s'il croit l'accusé : [366] D éterminer la crédibilité d'un témoin constitue, pour un tribunal, un exercice difficile qui tient davantage de la logique et du bon sens que de règles juridiques rigides.
Dans cet exercice, le tribunal doit tenir compte de la conduite du témoin, de son comportement général, de son souci de renseigner le tribunal, de sa sincérité, de sa franchise et de sa spontanéité, de la vraisemblance de ses propos. [367] Le tribunal peut retenir un témoignage dans son entier ou en retenir une
partie seulement ou encore le rejeter dans sa totalité. La crédibilité de l'accusé s'apprécie comme celle de n'importe quel autre témoin. Cette détermination de la crédibilité de l'accusé doit se faire non pas dans un vacuum, c'est-à-dire en marge de la preuve faite, mais plutôt dans le contexte de la preuve dans son ensemble. [368] Pour le tribunal, conclure qu'un témoin est crédible signifie qu'il est digne de foi et qu'il mérite d'être cru. ANALYSE 1.
Accusations d’abus sexuels et d’extorsion (chefs d’accusation 1 et 2) [ 78 ] L’accusé tout au long du procès et lors de son témoignage a démontré une telle assurance tant dans ses comportements que dans ses propos qu’on ne peut qu’en être surpris, d’une
part compte tenu de son âge et d’autre
part considérant les accusations auxquelles il a à faire face. [ 79 ] L’accusé se montre très volubile, on ne note pas de trou de mémoire, il donne plusieurs détails et a réponse à tout.
Nous ne sommes pas loin de ce que la poursuite qualifie de monologue. [ 80 ] Ce qui par ailleurs est fort préoccupant c’est qu’aucune émotion, ni colère ne transparaît chez l’accusé alors que selon ses dires il a été accusé à tort, expulsé de l’école. [ 81 ] Il se fait frapper dans l’autobus, verser un coke sur la tête, selon ses dires il demeure toujours calme à chacun de ces moments alors qu’il est invraisemblable qu’il ne vive pas un sentiment de colère et frustration. [ 82 ] En outre, dans sa description des évènements il a tenté de faire ressortir à quel point il pouvait être attentionné à l’endroit de la plaignante. [ 83 ] Or, plusieurs éléments révélés par la preuve ne concordent pas avec le personnage bienveillant et soucieux de l’autre qu’il a tenté d’exposer.
À
titre d’exemples : • Alors qu’il nous dit être soucieux de l’importance d’utiliser un condom, à sa première relation avec celle-ci, il l’enlève sans l’accord de sa partenaire; • Lors du deuxième événement il cherche à la convaincre de ne pas mettre de condom; • Il met une photo de lui avec une autre fille sur sa page Facebook, alors qu’il est en relation avec la plaignante. [ 84 ] On pourrait croire que le témoignage de l’accusé en apparence frôle la perfection tant il tente de se montrer sous un beau jour. Or, c’est ce qui le rend peu crédible. [ 85 ] Le Tribunal ne croit pas l’accusé.
Il se doit toutefois de se demander si sa défense soulève un doute raisonnable et ce, dans le contexte de l’ensemble de la preuve soumise. [ 86 ] À cet égard le Tribunal se doit d’examiner la version donnée par la plaignante tant lors de l’entrevue vidéo que lors de son témoignage pour l’un fourni près d’un an après les évènements et en ce qui a trait au témoignage, on remonte à 2 ans. [ 87 ] Bien que ce témoignage ne soit pas aussi limpide que celui de l’accusé, pris dans son ensemble le Tribunal lui accorde une forte valeur probante pour les motifs suivants : • Lors de l’entrevue vidéo elle se montre soucieuse de répondre correctement notamment lorsqu’elle dessine la chambre ou encore lorsqu’elle reprend le policier au sujet du moment où a lieu la fellation à savoir au 2 e événement et non au premier; • La douleur ressentie lorsqu’elle raconte les évènements, particulièrement lors de l’entrevue vidéo et ce, même si cet enregistrement a lieu 1 an après les évènements; • Aucune contradiction n’est notée entre sa déclaration recueillie lors de l’entrevue avec le policier et son témoignage mais plutôt des ajouts à ce qu’elle avait alors soutenu; • Les comportements d’automutilation et les changements notés par la mère suite aux évènements et ce, avant même que la plaignante ne lui révèle ce qui c’était passé; • En contre-interrogatoire elle affirme ne jamais avoir dit à l’accusé qu’elle avait peur qu’il la laisse par la suite.
Elle soutient lui avoir clairement dit qu’elle n’était pas prête; par contre elle affirme que si elle n’est pas
partie au moment des évènements c’est parce qu’elle appréhendait la réaction de sa mère et avait peur de le perdre; • Si elle l’invite chez elle le lendemain c’est parce qu’elle sait que sa mère sera là. Dès que la mère quitte, l’accusé lui demande d’avoir une relation avec lui;
• La plaignante se confie à deux personnes une ou deux semaines après les évènements. De ce fait, la thèse de la vengeance parce que l’accusé aurait porté plainte contre elle ou parce qu’elle en voulait à l’accusé de l’avoir trompé ne tient pas. • Le Tribunal ne croit pas que la victime a porté plainte pour se venger mais a réalisé au moment où l’accusé porte plainte que c’est possible de le faire.
Ses propos à cet égard sont clairement exprimés. • La thèse à l’effet que la plaignante aurait portée plainte après avoir appris que la sœur de B avait été victime d’agression sexuelle et avait porté plainte ne constitue pas un élément déterminant, au contraire la plaignante dira dans l’entrevue vidéo que cela lui a donné le courage de dénoncer; • La victime n’est pas la première à taire ce genre de gestes et à prendre du temps avant de dénoncer.
À cet égard, son âge et sa connaissance qu’il pouvait s’agir d’une agression sexuelle ne peuvent être écartés. [ 88 ] Le Tribunal ne peut non plus faire abstraction des impacts de ces évènements sur la victime qui a été hospitalisée 5 semaines à la suite d’une tentative de suicide. [ 89 ] En définitive le témoignage de la victime malgré certaines lacunes s’avère être digne de foi.
Le Tribunal ne doute pas de la franchise de ses propos. [ 90 ] La victime admet avoir eu une relation sexuelle avec l’accusé mais s’y refusait au départ parce qu’elle n’était pas prête (page 20, lignes 6 et 7); [ 91 ] Si elle y a consenti, c’est sous la contrainte, l’accusé l’ayant menacé que sa réputation en serait atteinte si elle refusait, ce qui par ailleurs il n’a pas hésité à faire lorsqu’elle décide de le quitter. [ 92 ] Le Tribunal conclut qu’il s’agit là d’extorsion au sens de l’
article 346 du Code criminel . [ 93 ] Il est établi que le fait d’utiliser la menace pour inciter une personne à faire ce qu’elle ne veut pas faire constitue de l’extorsion [11] . L’usage de menaces dans le but d’obtenir des faveurs sexuelles est considéré comme de l’extorsion [12] . [ 94 ] La jurisprudence précise aussi que les menaces peuvent être de différents ordres telle la publication de photos [13] . [ 95 ] Plus récemment la Cour d’appel de l’Ontario a indiqué que la menace s’entend dans son sens le plus large et comprend toutes formes de menaces ne se limitant pas à celles énoncées à l’
article 264.1 du Code criminel . [14] [ 96 ] En somme, il suffit que la menace soit formulé en paroles suffisamment claires pour faire comprendre à une personne d’intelligence moyenne que la conséquence annoncée ou sous-entendue est susceptible de se produire si elle n’adopte pas le comportement demandé. [ 97 ] Dans l’arrêt R. c. Barros [15] on précise qu’une allusion même voilée peut constituer une menace si compte tenu de l’ensemble des circonstances, elle suffit à informer le plaignant des conséquences qu’il redoute ou préférerait éviter. [ 98 ] Dans la présente situation la victime jeune adolescente âgée de 13 ans craignait à juste
titre que ses camarades apprennent qu’elle couchait avec des garçons.
Cette appréhension n’était pas dénuée de sens. [ 99 ] De plus, l’assurance démontrée par l’accusé, son ascendant compte tenu de son âge, permettent de croire qu’elle pouvait ne pas oser lui refuser ce qu’il demandait. [ 100 ] Le consentement de la victime n’est donc pas valide puisque la menace d’atteindre à sa réputation a vicié son consentement. [ 101 ] D’autre part, ce consentement n’est pas valide non plus parce qu’à plusieurs reprises lors des deux évènements la plaignante a demandé à l’accusé de cesser lorsque celui-ci la pénètre lui indiquant qu’elle avait mal, tout comme elle lui signifie son désaccord lorsque sans son consentement il retire le condom. [ 102 ] Enfin au sens de l’
article 150.1 du Code criminel la défense de consentement n’est pas admissible considérant la différence d’âge de plus de 2 ans entre la victime et l’accusé. [ 103 ] Considérant que le témoignage de l’accusé n’est pas crédible, celui-ci ayant été analysé à la lumière de l’ensemble de la preuve dont le témoignage de la plaignante, le Tribunal déclare l’accusé coupable d’agression sexuelle sur X et d’extorsion. 2. Accusations d’intimidation (chef d’accusation 3) [ 104 ] À cet égard l’accusation telle que libellée n’a pas été établie hors de tout doute raisonnable par la preuve. [ 105 ] En effet l’accusation a été portée en vertu de l’alinéa f) de l’
article 423 du Code criminel . La preuve ne permet pas d’établir qu’en dépit du fait que l’accusé pouvait être dans le même autobus scolaire et à la même école que la victime qu’il la cernait, surveillait l’endroit où elle résidait ou se trouvait. Les propos de la victime ne vont pas en ce sens, d’autant que la victime, malgré la présence de l’accusé, a repris le même transport scolaire en septembre 2014. [ 106 ] L’accusé est donc acquitté de cette accusation telle que portée. 3. Accusation d’harcèlement (chef d’accusation 4) [ 107 ] L’
article 264 du Code criminel décrit ce qui peut constituer du harcèlement. Il s’agit entre autres de se comporter d’une manière menaçante envers cette personne. En pareil cas il n’est pas nécessaire qu’il s’agisse d’actes répétés. Un seul acte, tenant compte des
relations passées entre l’accusé et la victime, peut suffire pour faire craindre à celle-ci pour sa sécurité. [16] [ 108 ] Par ailleurs, le fait de faire raisonnablement craindre pour sa sécurité ne se limite pas à la sécurité physique de la personne, il peut aussi s’agir de sa sécurité psychologique ou émotive [17] . [ 109 ] À cet égard le Tribunal conclut que cette preuve a été établie hors de tout doute.
Peu de temps après l’agression l’accusé insulte la victime, essaie de mettre tout le monde contre elle , la traite de « slut», lui dit être content de l’avoir vu pleuré lors de l’événement du coke sur la tête, lui demande de fermer sa gueule lorsqu’elle parle de ce qu’elle projette faire pour la St-Valentin. [ 110 ] Bien que la victime ait réagi promptement à certains des propos ou attitudes de l’accusé, sa déclaration lors de l’entrevue avec le policer, son témoignage et la détresse qui a suivi la dénonciation démontrent que ces actes avaient un impact sur sa sécurité émotive. [ 111 ] C’est pourquoi le Tribunal conclut que les éléments essentiels de l’infraction ont été établis.
PAR CONSÉQUENT ET POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 112 ] DÉCLARE l’accusé coupable des chefs 1, 2 et 4; [ 113 ] ACQUITTE l’accusé du chef 3 tel que porté. _____________________________ VIVIANE PRIMEAU, J.C.Q. M e Véronic Champagne Procureure de la poursuite M e Marc-André Leblanc Procureur de l'accusé
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