2018 QCCQ 7661, 2018 QCCQ 7661
Opinion
Champagne c. Banque Nationale du Canada 2018 QCCQ 7661 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE SAINT-MAURICE LOCALITÉ DE SHAWINIGAN « Chambre civile » N° : 410-32-700156-171 DATE : 30 mai 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE CHAMPAGNE Demandeur c.
BANQUE NATIONALE DU CANADA Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir communiqué à un tiers avec lequel il était en négociations, le 19 juin 2017, des renseignements personnels. [ 2 ] Il ajoute qu’il n’avait pas autorisé la défenderesse à communiquer ces renseignements. [ 3 ] La défenderesse n’a pas répondu, de sorte que le demandeur a procédé par défaut. [ 4 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 5 000 $ à
titre de dommages moraux, punitifs et exemplaires. [ 5 ] Dans un courriel du 30 juin 2017 de Mme Guylaine Delisle, directrice au service à la clientèle de la défenderesse, adressé au demandeur, elle écrivait notamment ceci : « La BNC et moi-même vous offrons toutes nos excuses pour avoir failli à la tâche dans le cas qui vous concerne. Les paliers supérieurs ont été avisés promptement de ce bris de confidentialité, et le cas est traité avec beaucoup de sérieux.
C’est une malheureuse erreur humaine qui est à l’origine de ce bris et je peux vous assurer que la situation a reçu le traitement approprié en succursale. » [ 6 ] Selon ce courriel, l’information divulguée concernait le compte bancaire du demandeur. Mme Delisle terminait son courriel en offrant un chèque cadeau d’une valeur de 75 $ au demandeur, offre que ce dernier a refusée. [ 7 ] Il y a lieu de reproduire l’article 10 de la
Loi sur la protection des renseignements personnels [1] dans le secteur privé : 10. Toute personne qui exploite une entreprise doit prendre les mesures de sécurité propres à assurer la protection des renseignements personnels collectés, utilisés, communiqués, conservés ou détruits et qui sont raisonnables compte tenu, notamment, de leur sensibilité, de la finalité de leur utilisation, de leur quantité, de leur répartition et de leur support. [ 8 ] Le demandeur a référé le Tribunal à une affaire qui serait semblable soit Tremblay c.
Banque Nationale du Canada [2] . [ 9 ] La lecture du résumé de cette affaire révèle qu’elle est bien différente du cas du demandeur. [ 10 ] Une décision récente du Juge Yvan Nolet de la Division des petites créances de la Cour du Québec [3] se rapproche plus du cas du demandeur. [ 11 ] Dans cette affaire, un huissier avait laissé des documents à signifier à une personne à l’encontre des dispositions du Code de procédure civile concernant la signification, notamment l’article 116.
La personne concernée s’en était plainte et a poursuivi le huissier et le bureau de ce dernier. [ 12 ] Le Juge Nolet a accueilli partiellement la demande et a accordé à la demanderesse, 2 250 $ à
titre de dommages moraux. Il est utile de reproduire le paragraphe 49 de la décision concernant le sens des dommages moraux : [49] Il est largement reconnu que le quantum des dommages moraux est difficile à déterminer. Rappelons à ce sujet les remarques de la juge Rayle de la Cour d’appel dans l’affaire Bou Malhab : [63] Que le préjudice moral soit plus difficile à cerner ne diminue en rien la blessure qu’il constitue. J’irais même jusqu’à dire que, parce qu’il est non apparent, le préjudice moral est d’autant plus pernicieux .
Il affecte l’être humain dans son for intérieur, dans les ramifications de sa nature intime et détruit la sérénité à laquelle il aspire. Il s’attaque à sa dignité et laisse l’individu ébranlé, seul à
combattre les effets d’un mal qu’il porte en lui plutôt que sur sa personne ou sur ses biens. [Soulignement à l’original] [Références omises] [ 13 ] Le Juge Nolet a rejeté la demande en ce qui concerne les dommages punitifs puisqu’il n’y avait pas eu de gestes intentionnels de la part du huissier. [ 14 ] À la lumière de la preuve, le Tribunal juge raisonnable d’accorder au demandeur la somme de 2 000 $ à
titre de dommages moraux. [ 15 ] Pour obtenir des dommages punitifs, le demandeur devait prouver que le geste du représentant de la banque était non seulement illicite, mais intentionnel, et ce, au sens de l’article 49 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne . Cette preuve n’a pas été faite. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] ACCUEILLE en
partie la demande. [ 17 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 2 000 $, plus les intérêts sur cette somme au taux légal, majoré de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. à compter de la mise en demeure, soit le 30 août 2017. [ 18 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur, les frais de la demande de 101 $. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 15 mai 2018
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