2011 QCCQ 8679, 2011 QCCQ 8679
Opinion
Raby c. Cime Cabinet d'assurances inc. 2011 QCCQ 8679 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-005388-106 DATE : 18 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NICOLE MALLETTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTIAN RABY Demandeur c. CIME CABINET D’ASSURANCE INC.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame la somme de 6 460,06 $ de son assureur parce qu’il est insatisfait du règlement qui lui a été offert. [ 2 ] Il est admis que le véhicule du demandeur est une perte totale et qu’il bénéficie d’une garantie de remplacement. [ 3 ] Suivant cette garantie, la défenderesse (l’administrateur) « s’engage à remplacer le véhicule en prenant à sa charge la différence entre le coût payé par l’administrateur pour un véhicule de remplacement de l’année courante et le montant payé plus toute indemnité versée par votre police automobile standard ». [ 4 ] Le demandeur a reçu 18 208 $ de la compagnie Promutuel .
Il reste donc à établir le coût payé par l’administrateur pour un véhicule de remplacement, ce sur quoi les parties ne s’entendent pas. [ 5 ] Pour l’établir, le Tribunal estime qu’il y a lieu de tenir compte du meilleur prix qui aurait pu être obtenu pour un véhicule Pilot LX , 4 X 4, 2010, soit 39 760 $ plus les taxes qui auraient été payées sur ce montant, soit 45 296,58 $. [ 6 ] En effet, la garantie de remplacement vise le montant payé, lequel doit comprendre les taxes à moins d’une spécification particulière au contrat. [ 7 ] CONSIDÉRANT QUE le demandeur a reçu 39 760 $ (18 208 $ et 21 552 $) c’est un solde de 5 536,58 $ qu’il reste à payer.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 8 ] ACCUEILLE partiellement la demande; [ 9 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 5 536,58 $, avec intérêts au taux légal, et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , à compter du 8 février 2010; [ 10 ] CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur les frais judiciaires de 159 $. __________________________________ NICOLE MALLETTE, J.C.Q.
Date d’audience : 11 JUILLET 2011
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