2023 QCCA 1314, 2023 QCCA 1314
Opinion
De Senneville c. R. 2023 QCCA 1314 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL No : 500-10-007761-222 ( 450-01-117072-202 ) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 18 octobre 2023 FORMATION : LES HONORABLES GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A. PETER KALICHMAN, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE KORALIE DE SENNEVILLE Me EMILIE GUILMAIN-SERDAKOWSKI Par visioconférence
PARTIE INTIMÉE AVOCAT SA MAJESTÉ LE ROI Me RICHARD AUDET ( Directeur des poursuites criminelles et pénales ) Par visioconférence En appel d’un jugement sur la sentence rendu le 28 janvier 2022 par l’honorable Danielle Côté de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de Saint-François . NATURE DE L’APPEL : Pourvoi contre la peine. Greffière-audiencière : Chloé Côté-Sauvageau Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION
11 h 46 Début de l’audience. Identification du dossier et des avocats. Remarques préliminaires de la Cour.
Argumentation de Me Serdakowski. 11 h 52 Question de la Cour concernant la justification de l’intervention de la Cour d’appel dans le présent dossier et réponse de Me Serdakowski. 11 h 54 Échange entre la Cour et Me Serdakowski concernant l’admissibilité à une demande de pardon. 11 h 57 Échange entre la Cour et Me Serdakowski concernant le fardeau de la preuve réelle quant aux répercussions appréhendées d’une condamnation. 12 h 01 Argumentation de Me Audet. 12 h 09 Me Serdakowski n’a pas de réplique à soumettre à la Cour. Suspension de l’audience. 12 h 13 Reprise de l’audience.
PAR LA COUR : Arrêt unanime rendu séance tenante – voir page 3. 12 h 14 Fin de l’audience. Chloé Côté-Sauvageau, Greffière-audiencière ARRÊT [ 1 ] L’appelante souhaite se pourvoir contre un jugement prononcé le 28 janvier 2022 par la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale, district de St-François (l’honorable Danielle Côté) [1] , lequel, à l’issue de son plaidoyer de culpabilité aux chefs de trafic de cannabis (en vertu de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances [2] ), de vente de cannabis et de possession en vue de le vendre (en vertu de la
Loi sur le cannabis [3] ) survenu trois mois plus tôt, sursoit au prononcé de sa peine pour une durée de trois ans et lui impose une probation assortie de l’obligation d’effectuer 100 heures de travaux communautaires dans un délai de 18 mois [4] . [ 2 ] L’appelante prétend que la juge de première instance aurait erré en ne lui permettant pas de bénéficier d’une absolution conditionnelle, après avoir conclu qu’une telle absolution n’était pas dans son intérêt véritable selon les critères du paragraphe 730(1) C.cr . [5] . [ 3 ] Or, la question de savoir si l’absolution est dans l’intérêt véritable de l’appelante « est avant tout une question de fait dont l’appréciation relève de l’évaluation de la preuve faite par le juge de première instance » [6] . [ 4 ] Dans l’arrêt Naimer c.
R. , la Cour explique par ailleurs ainsi la notion de l’intérêt véritable [7] : [ 14] On dit de l’intérêt véritable de l’accusé qu’il se concrétise dans le cas « […] d’une personne de bonne moralité qui n’a pas d’antécédent judiciaire, qui ne mérite pas une peine dissuasive ou fondée sur la réhabilitation et pour qui l’enregistrement d’une condamnation aurait des conséquences particulièrement néfastes ». [15] Même si la preuve d’un impact direct et immédiat de la condamnation sur la vie de l’accusé n’est pas requise pour conclure que son intérêt véritable commande qu’il soit absous, encore faut-il que les circonstances indiquent que les répercussions appréhendées sont réelles. [16] La Cour a souvent rappelé que, même si la possibilité d’un préjudice professionnel peut suffire pour démontrer l’intérêt véritable de l’accusé à obtenir une absolution, cette possibilité ne peut pas être uniquement théorique ou constituer une simple hypothèse . [Soulignement ajouté] [ 5 ] Quant à la notion d’intérêt public, elle « doit prendre en cause l’objectif de la dissuasion générale, la gravité de l’infraction, son incidence dans la communauté, l’attitude du public à son égard et la confiance de ce dernier dans le système judiciaire » [8] . [ 6 ] Enfin, les critères de l’intérêt véritable et de l’intérêt public « sont évalués à la lumière des autres principes et objectifs applicables à la détermination de la peine » [9] , lesquels objectifs sont énoncés à l’
article 718 C.cr . [ 7 ] En l’espèce, après avoir distingué les faits des affaires Bérish [10] , Harbour [11] et Lavoie [12] , la juge renvoie à l’arrêt Naimer
précité concernant la notion d’intérêt véritable. Elle souligne ensuite que, suivant le témoignage de l’appelante, « dans le meilleur des cas, elle sera probablement admissible au marché du travail dans cinq, six ou sept ans. Elle ne sait pas encore tout à fait où elle veut aller, mais elle aura eu amplement le temps de faire une demande de pardon » [13] . [ 8 ] Elle note par ailleurs que sa situation est semblable à celle de l’appelant dans l’affaire Duchesne .
Dans cette affaire, la Cour a confirmé que le fait pour le juge de conclure que les conséquences néfastes d’un casier judiciaire « relèvent d’une simple possibilité et non d’une possibilité réaliste » [14] ne constitue pas une erreur manifeste et déterminante.
Selon elle, même si un autre tribunal aurait pu conclure autrement, il s’agit d’une conclusion factuelle qui mérite la déférence [15] . [ 9 ] Sans vouloir minimiser la situation de vulnérabilité ou de marginalité dans laquelle se trouve l’appelante, force est d’admettre qu’elle ne s’est pas acquittée du fardeau qui lui incombait de démontrer que le fait d’avoir un casier judiciaire porterait ombrage à ses objectifs de réintégration du marché du travail ou à une ambition future concrète.
Elle n’a témoigné d’aucun plan réel et établi qui pourrait être compromis par un casier judiciaire, affirmant alors vouloir continuer à vivre de prestations d’aide sociale et ne pas avoir l’intention de travailler à court ou moyen terme. [ 10 ] Mère monoparentale d’une fille née en octobre 2020, elle ajoute ne pouvoir se consacrer immédiatement à ses plans en raison d’une longue liste d’attente pour les garderies subventionnées [16] .
Elle évoque vaguement l’intention de retourner éventuellement à l’école, avant un retour sur le marché du travail, mais sans être en mesure de préciser dans quel domaine, ne sachant pas ce qu’elle souhaite faire [17] : Q. Vous avez parlé de retourner aux études. Le domaine qui vous intéresserait ce serait quoi? R. C’est ça la question en ce moment. Il y a plusieurs…j’ai plusieurs intérêts. Q. OK. R. Les animaux, l’informatique, [ Cri du bébé ] les enfants. Il y a comme plusieurs choses.
J’aimerais ça plus trouver la chose que je serai capable de faire toute ma vie puis que je vais être passionnée, puis que je voudrais jamais vraiment arrêter. C’est plus ça que je cherche. Q. Mais pour l’instant, on l’a pas identifié? R. Oui, exactement. [...] [...] Q. Alors vous prévoyez pas à ce moment-là retourner, là, sur le marché du travail avant il y a quelques semaines de façon plus sérieuse? R.
Ben, oui, je veux y retrouver [ sic ], mais pas sur le marché du travail, je veux retourner à l’école. [ 11 ] Dans ces circonstances, on ne peut faire reproche à la juge d’avoir conclu à l’absence d’intérêt véritable. [ 12 ] Certes, il est vrai que la juge se méprend lorsqu’elle évoque la possibilité d’un pardon dans les prochains cinq à sept ans, vu la nature du chef de trafic de cannabis qui ne pouvait être poursuivi que par voie de mise en accusation et faisait en sorte de retarder toute possibilité de présenter une demande de pardon à l’expiration du délai de 10 ans après l’échéance de la peine imposée [18] . [ 13 ] Toutefois, une telle erreur ne constitue pas pour autant une erreur de principe donnant ouverture à une intervention de la Cour.
En effet, elle n’est pas susceptible d’avoir une incidence sur la peine, plus précisément sur la détermination de l’intérêt véritable de l’appelante pour l’obtention d’une absolution conditionnelle, vu l’absence de preuve d’un enjeu de travail précis ou d’un champ d’intérêt véritable concernant un éventuel retour à l’école ou un retour au travail.
De plus, les constats et conclusions du rapport présentenciel daté du 29 juillet 2021, selon lesquels le « discours [de l’appelante] en lien avec les présentes accusations nous démontre sa faible introspection face à sa problématique de toxicomanie et aux conséquences du trafic de drogues sur la société » et « le risque de récidive demeure présent » [19] , ne militent pas davantage en faveur de l’octroi d’une absolution conditionnelle. [ 14 ] L’ensemble de ces faits permettaient à la juge de conclure comme elle l’a fait, à l’issue d’un exercice discrétionnaire à la fois raisonnable et conforme aux principes établis en la matière.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 15 ] ACCUEILLE la requête en autorisation d’appel du jugement sur la peine; [ 16 ] REJETTE l’appel. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MICHEL BEAUPRÉ, J.C.A.
PETER KALICHMAN, J.C.A.
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