2014 QCCQ 9071, 2014 QCCQ 9071
Opinion
Connolly c. Ford Canada Ltée 2014 QCCQ 9071 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ARTHABASKA LOCALITÉ DE VICTORIAVILLE « Chambre civile » N° : 415-32-006261-146 DATE : 16 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARIE-CLAUDE CONNOLLY, Demanderesse c.
FORD CANADA LIMITÉE, Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La demanderesse réclame de la défenderesse la somme de 3 473,28 $, dont 3 363,69 $ pour le coût de remplacement de la transmission du véhicule de marque Ford, modèle Escape de l’année 2008, qu’elle a acheté d’un particulier en janvier 2012. [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu’elle n’a pas été mise en demeure avant que les réparations soient effectuées et aussi que la garantie du fabricant était expirée. [ 3 ] La demanderesse a acheté le véhicule au mois de janvier 2012.
La garantie de cinq ans du constructeur expirait le 15 juin 2013 ou à 100 000 kilomètres, selon le premier terme atteint. Elle a notamment utilisé le véhicule pour tirer une tente-roulotte de 2 700 livres alors que le maximum autorisé par le fabricant est de 3 500 livres. [ 4 ] Le 6 septembre 2013, le véhicule a cessé d’avancer et de reculer. Il a été stationné dans la cour d’un garage à Saint-Grégoire et ensuite remorqué à Victoriaville aux fins de réparations.
C’est la transmission qui était endommagée. [ 5 ] La demanderesse a communiqué verbalement avec le siège social de Ford Canada en Ontario le 9 septembre 2013.
Une personne l’a rappelée; après avoir reçu des explications de la demanderesse, elle lui a mentionné que la garantie du fabricant était expirée depuis le 15 juin 2013 alors que le bris est survenu en septembre 2013. [ 6 ] La demanderesse a mis la défenderesse en demeure par une lettre du 1 er octobre 2013 lui réclamant le coût des réparations de 3 363,69 $ effectuées le 25 septembre 2013 selon la facture de Techno Pro de Victoriaville (P-2). [ 7 ] Selon le représentant de la défenderesse, monsieur André Bonin, le véhicule a été mis en service en juin 2008.
Il a d’abord été vendu à la compagnie Tilden pour être utilisé comme véhicule de location. [ 8 ] Selon la demanderesse, le véhicule avait 88 000 kilomètres lors du bris de la transmission bien qu’aucun kilométrage n’est indiqué à la facture du 25 septembre 2013. La preuve ne révèle pas non plus quel était le kilométrage du véhicule au moment de l’achat bien que la demanderesse ait produit une facture de Canadian Tire du 5 janvier 2012 adressée à Peggy Raill de Trois-Rivières qui semblait être la propriétaire du véhicule.
Il est indiqué à la facture un kilométrage de 58 255. [ 9 ] La facture de réparations ne contient aucune mention de la cause du bris. Seuls les travaux exécutés sont mentionnés. [ 10 ] L’appel de la demanderesse au siège social de Ford Canada le 9 septembre 2013 a été confirmé par le représentant de la défenderesse. ANALYSE [ 11 ] Considérant que la demanderesse a fait l’achat du véhicule d’un particulier, la
Loi sur la protection du consommateur [1] ne trouve pas application. [ 12 ] La demanderesse doit s’en remettre à la garantie de qualité prévue à l’
article 1726 du Code civil du Québec dont le texte est le suivant : 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas
donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. [ 13 ] Il y a lieu de citer également l’
article 1730 C.c.Q. qui rend responsable le fabricant et le distributeur du bien : 1730.
Sont également tenus à la garantie du vendeur, le fabricant, toute personne qui fait la distribution du bien sous son nom ou comme étant son bien et tout fournisseur du bien, notamment le grossiste et l'importateur. [ 14 ] Quatre conditions sont nécessaires pour l’application de la garantie : le vice doit être grave au point de diminuer l’usage du bien, il doit exister au moment de la vente, il ne doit pas avoir été dénoncé à l’acheteur et il doit être caché. [ 15 ] C’est le fardeau de preuve de la demanderesse d’établir que le véhicule comportait un défaut caché au moment de la vente.
Le Tribunal considère que cette preuve n’a pas été faite pour les motifs suivants. [ 16 ] Le bris à la transmission est survenu près de deux ans après l’achat du véhicule. La demanderesse avait parcouru, même en prenant la facture de Canadian Tire du mois de janvier 2012, un peu plus de 30 000 kilomètres. Est-ce qu’il s’agit d’une usure normale de la transmission? Est-ce que la transmission comportait un défaut?
Dans ce cas, comment se fait-il que le véhicule ait pu quand même parcourir 88 000 kilomètres en un peu plus de cinq ans? [ 17 ] La demanderesse ne s’étant pas déchargée de son fardeau de preuve, la demande est rejetée, mais sans frais considérant les circonstances. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] REJETTE la demande, sans frais. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2014
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