2011 QCCQ 9868, 2011 QCCQ 9868
Opinion
Esquivel c. Château St-Antoine 2011 QCCQ 9868 JD1234 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE RICHELIEU LOCALITÉ DE SOREL-TRACY « Chambre civile » N° : 765-32-003684-108 DATE : Le 13 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JACQUES DESORMEAU ______________________________________________________________________ KARLA ESQUIVEL -et- SHAWN KEAMS
Partie demanderesse c. CHÂTEAU SAINT-ANTOINE
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament du défendeur la somme de 1 500 $. [ 2 ] Le défendeur se porte demandeur reconventionnel et réclame à son tour des demandeurs la somme de 1 500 $. [ 3 ] Le 12 août 2010, les parties ont signé un contrat aux termes desquels les demandeurs réservaient la salle Champagne/Pommery du défendeur afin d'y tenir leur cérémonie de mariage et la réception subséquente. [ 4 ] À cette date, les demandeurs ont remis au défendeur une somme de 1 500 $ à
titre d'acompte. [ 5 ] Le contrat prévoyait des charges de 150 $ par personne plus taxes et services et prévoyait également pour les adolescents assistant à la cérémonie une somme de 120 $ chacun. [ 6 ] Les petits enfants de moins de 5 ans n'avaient aucuns frais à payer. [ 7 ] Il y était également prévu au contrat une somme de 500 $ pour procéder aux installations nécessaires à la cérémonie de mariage, une somme de 375 $ pour les services d'une disco-mobile ainsi qu'un montant de 17 $ par adulte présent pour la consommation de fin de soirée. [ 8 ] Lorsqu'ils ont reçu le détail du budget préparé en vue de la cérémonie de mariage et de la réception subséquente, les demandeurs se sont rendu compte que le défendeur chargeait la TPS et la TVQ; selon la demanderesse cette charge était contraire à une entente préalable au cours de laquelle un représentant du défendeur lui aurait représenté que les taxes et services étaient compris dans le coût unitaire chargé par personne. [ 9 ] Or, à cet égard, le contrat signé par les deux parties est clair et il précise que le coût de 150 $ par adulte n'inclut pas les taxes et services.
[ 10 ] Suite à de nombreuses correspondances échangées entre les parties, les demandeurs ont annulé le contrat le 9 septembre et ils réclament le remboursement de l'acompte effectué. [ 11 ] Le contrat intervenu entre les parties stipulait clairement que l'acompte de 1 500 $ était non remboursable en cas d'annulation. [ 12 ] Quant à la demande reconventionnelle du défendeur, ce dernier n'a pas fait la preuve que si l'annulation de la réservation était intervenue avant le 26 août 2010, la salle aurait été disponible pour location à d'autres personnes. [ 13 ] Cette prétention est purement hypothétique et rien n'indique dans la preuve du défendeur qu'il avait en main à ce moment une liste de personnes susceptibles de louer la salle pour le 26 août 2010.
PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 14 ] REJETTE la requête principale; [ 15 ] CONDAMNE les demandeurs au paiement des frais judiciaires; [ 16 ] REJETTE sans frais la demande reconventionnelle. __________________________________ JACQUES DESORMEAU, J.C.Q. Date d’audience : Le 15 juin 2011
Loading document…