2019 QCCQ 8100, 2019 QCCQ 8100
Opinion
Gosselin c. Godbout 2019 QCCQ 8100 JD 2786 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LONGUEUIL LOCALITÉ DE LONGUEUIL « Chambre civile » N° : 505-32-702009-185 DATE : 19 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MONIQUE DUPUIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PIERRE GOSSELIN ET DIANE PAQUET Demandeurs c.
CHANTAL GODBOUT ET DANIEL DONNELY Défendeurs ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Pierre Gosselin (« M. Gosselin ») et Diane Paquet (« Mme Paquet ») réclament à leurs voisins Chantal Godbout (« Mme Godbout ») et Daniel Donnely (« M. Donnely ») 5 024,13 $ : ils prétendent qu’en soufflant la neige de leur terrain sur leur clôture, M. Donnely a causé des dommages les obligeant à la réparer. [ 2 ] Mme Godbout et M.
Donnely contestent : si la clôture des demandeurs est abimée, c’est uniquement en raison de son âge et de leur faute et négligence de ne pas l’avoir entretenue. Au surplus, les forts vents survenus en mai 2018 ont pu causer les dommages allégués. Questions en litige [ 3 ] Mme Godbout et M. Donnely ont-ils causé par leurs agissements le bris de la clôture, propriété de Mme Paquet et M. Gosselin?
[ 4 ] Le cas échéant, ces derniers ont-ils droit aux montants réclamés? Le contexte [ 5 ] Les parties sont voisines depuis plus de 30 ans. Une clôture de bois construite il y a environ 30 ans et située entièrement sur le terrain de Mme Paquet et de M. Gosselin sépare les deux propriétés. [ 6 ] À compter de 2015, M. Gosselin doit la renforcer de son côté et la réparer parce que M. Donnely projette de la neige avec sa souffleuse sur la clôture. [ 7 ] Le 11 mars 2015, Mme Paquet et M.
Gosselin adressent une première mise en demeure à leurs voisins, les enjoignant de cesser d’agir ainsi, que ces derniers admettent avoir reçue. [ 8 ] Le 7 mai 2018, leur avocat transmet une deuxième mise en demeure réclamant pour ses clients la somme de 4 024,13 $ pour réparer la clôture. Analyse et décision [ 9 ] De façon générale, les voisins doivent accepter les inconvénients normaux du voisinage, qui n’excèdent pas la limite de la tolérance qu’ils se doivent mutuellement [1] . [ 10 ] Pour réussir dans leur action, Mme Paquet et M.
Gosselin doivent démontrer par preuve prépondérante la faute de leurs voisins, soit plus particulièrement que leurs agissements dépassent les inconvénients normaux de bon voisinage. Ils doivent également prouver leurs dommages et le lien entre ceux-ci et la faute alléguée [2] . [ 11 ] La preuve présentée à la Division des petites créances doit répondre aux règles habituelles de preuve. Ainsi, la
partie à qui incombe la charge de la preuve doit l'établir de façon prépondérante au moyen d'éléments factuels pertinents en droit et en faits. La règle de la prépondérance de la preuve exige que celui à qui elle incombe démontre que l'existence des faits qu'il invoque est plus probable que leur inexistence. Il ne s'agit pas de démontrer par une certitude absolue ces faits. En l'absence de prépondérance de preuve, la
partie qui ne peut se décharger de son fardeau perd sa cause. [ 12 ] M. Gosselin produit à l’audience des photos qui démontrent effectivement l’état de sa clôture de bois [3] : on voit des renforts qu’il installe à l’automne, on voit également un banc de neige appuyé sur sa clôture, du côté de chez Mme Godbout et M. Donnely, résultant vraisemblablement de la neige soufflée par ce dernier à une date indéterminée. [ 13 ] M. Donnely produit lui aussi des photos prises en juillet 2018 [4] .
On y voit que certaines pièces de la clôture de bois sont passablement abîmées, les parties des poteaux près du sol montrent des signes de vieillissement, voire de pourriture. [ 14 ] On y voit également des treillis au-dessus de la clôture, qui supportent une végétation importante. [ 15 ] M. Donnely admet qu’il souffle de la neige du côté de la clôture de ses voisins, environ le quart de la neige qui recouvre son entrée de garage. [ 16 ] Son témoignage crédible permet de conclure que pour une grande
partie de la largeur de son entrée de stationnement, il projette la neige sur son propre terrain. Tous reconnaissent que M. Donnely souffle ainsi la neige depuis longtemps. Or, Mme Paquet et M. Gosselin ne s’en sont pas plaints avant 2015. [ 17 ] La première mise en demeure semble correspondre à une période difficile entre les parties : entre autre, M. Gosselin aurait déposé plusieurs plaintes en Chambre criminelle contre M. Donnely, dont il est acquitté [5] . [ 18 ] Mme Paquet et M. Gosselin se sont plaints des jappements du chien de Mme Godbout et de M.
Donnely, ils prétendent que ces derniers contreviennent au règlement de la municipalité relatif aux nuisances. M. Donnely est également acquitté de cette plainte par la Cour municipale de La Prairie [6] . [ 19 ] Cela peut donc expliquer que Mme Paquet et M. Gosselin ne tolèrent plus ce qu’ils toléraient depuis de très nombreuses années. [ 20 ] Mais le Tribunal ajoute qu’ils n’ont pas démontré par preuve prépondérante que les dommages à la clôture sont liés à la neige soufflée par M. Donnely. [ 21 ] En effet, il est tout aussi probable que les problèmes dont témoignent M.
Gosselin relèvent de l’usure normale de la clôture, vieille de 30 ans. [ 22 ] Jean-Charles Poliquin, entrepreneur, témoigne à l’audience pour confirmer le coût des travaux de réparation de la facture, selon son estimé du 30 mars 2018 au montant de 4 024,13 $ [7] . [ 23 ] Il reconnait qu’il ne peut attribuer les dommages observés à la neige qu’aurait pu projeter M. Donnely avec sa souffleuse. [ 24 ] Il affirme qu’une clôture bien posée peut durer jusqu’à 50 ans. Il ne peut préciser cependant la cause des problèmes rendant nécessaire la solidification de la clôture. [ 25 ] M.
Donnely produit à l’audience le rapport climatique du gouvernement du Canada [8] faisant état de très forts vents survenus notamment le 4 mai 2018, la vitesse maximum moyenne de cette journée-là étant de 117 km/heure. Cela pourrait expliquer une
partie des problèmes affectant la clôture. [ 26 ] Par conséquent, le Tribunal rejette l’action, mais sans frais vu les circonstances.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 27 ] REJETTE l’action des demandeurs; [ 28 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ MONIQUE DUPUIS, J.C.Q.
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