2015 QCCQ 18115, 2015 QCCQ 18115
Opinion
Protection de la jeunesse — 156054 2015 QCCQ 18115 JL3199 COUR DU QUÉBEC Canada PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 200-41-013480-157 DATE : 1 er octobre 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE JEAN LEBEL ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Requérante c. X ([...].15) En qualité d’enfant et A «père» et B «mère»
En qualité de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 18 août 2015, pour les motifs exposés à cette ordonnance, X est confié à son grand-père maternel ainsi qu’à sa conjointe, et ce, pour des mesures applicables pour une année. [ 2 ] La directrice de la protection de la jeunesse demande la révision de ces mesures afin que l’enfant soit confié à une famille d’accueil. On propose aussi des modalités de contacts parents-enfant un peu plus restreintes que celles ordonnées.
Les parents demandent que l’intervention de la directrice de la protection de la jeunesse soit limitée à six mois. [ 3 ] Dans les jours qui ont suivi le prononcé du jugement, la conjointe du grand-père a fait état qu’ils ne pourraient assumer l’enfant, et ce, contrairement à ce qu’avait énoncé le grand-père dans son témoignage le 15 août dernier. [ 4 ] Ainsi, le grand-père a dû se rallier à la position prise par sa conjointe, vu le changement de position de celle-ci, ce qui a donc amené l’enfant à être déplacé de milieu de vie pour être confié en famille d’accueil. [ 5 ] Il est donc prépondérant que X doit être, cette fois, confié en famille d’accueil puisque les nombreux motifs pour lesquels il a été retiré de son milieu familial sont toujours très présents et actuels. [ 6 ] Le couple parental voit l’enfant à raison de trois heures, deux fois par semaine, dans un milieu supervisé et les observations faites indiquent que les besoins de base de l’enfant sont répondus adéquatement.
Les parents sont assidus, aimants, mais ont tous deux de grandes difficultés à décoder les besoins de l’enfant. Leur compréhension est loin d’être acquise.
[ 7 ] Les derniers contacts parents-enfant indiquent aussi qu’il est difficile pour les parents de rassurer l’enfant, de le sécuriser, de l’apaiser quand il pleure.
Dans un tel contexte, il est difficile même d’aider les parents à faire des apprentissages avec l’enfant si l’enfant n’est pas d’abord calme, apaisé avec ses père et mère. [ 8 ] Bref, encore énormément de travail reste à faire auprès des parents et, en ce sens, l’échéance de l’ordonnance, fixée au 18 août 2016, doit être maintenue. [ 9 ] Les constats faits en août dernier sont les mêmes et ne justifient nullement une modification à l’échéance de l’ordonnance ou même aux modalités d’accès parents-enfant.
POUR CES MOTIFS , le Tribunal: [ 10 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l'enfant toujours compromis. [ 11 ] ORDONNE l'exécution des mesures suivantes jusqu’au 18 août 2016: - Que l'enfant soit confiée à une famille d'accueil; - Qu' une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; - Qu' un éducateur apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille; - Que les parents fassent rapport périodiquement sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant pour corriger la situation; - Que les parents participent activement aux mesures ordonnées; - Que les contacts parents-enfant s’effectuent suivant entente entre les parties, à défaut d’entente, qu’ils aient lieu en milieu approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d’une tierce personne désignée par la directrice de la protection de la jeunesse, à raison de trois (3) heures, deux (2) fois par semaine; [ 12 ] RECOMMANDE que les parents autorisent la personne chargée du suivi social à recueillir et à communiquer des renseignements auprès des professionnels de la santé et des services sociaux qui leur viennent en aide. [ 13 ] PREND ACTE du consentement des parents à se soumettre à une évaluation psychologique de leurs capacités parentales et ordonne ainsi telle évaluation. [ 14 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de l'ordonnance. __________________________________ Jean Lebel, j.c.Q.
Me Marie-Claude Tremblay-Bégin, pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Marilyn Coupienne, pour l’enfant Me Daniel Boulay, pour la mère Me François Drouin, pour le père /jb Date d’audience : 2015-10-01
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