2018 QCCQ 9723, 2018 QCCQ 9723
Opinion
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail c. Ferme Michel Fabry et Lucie Girard 2018 QCCQ 9723 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT D’ IBERVILLE LOCALITÉ DE SAINT-JEAN-SUR-RICHELIEU « Chambre criminelle et pénale » N° : 755-63-001533-188 DATE : Le 13 décembre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME NANCY LECOMPTE JUGE DE PAIX MAGISTRAT ____________________________________________________________________ COMMISSION DES NORMES, DE L’ÉQUITÉ, DE LA SANTÉ ET DE LA SÉCURITÉ DU TRAVAIL Poursuivante c.
FERME MICHEL FABRY ET LUCIE GIRARD SENC Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La poursuivante reproche à la défenderesse, en tant qu’employeur, sur un lieu de travail le 24 novembre 2017, d’avoir contrevenu à l’
article 51 par. 3 de la
Loi sur la santé et la sécurité du travail [1] en ce que l’organisation, les méthodes et les techniques utilisées pour accomplir un travail de nettoyage d’une boîte à ensilage n’étaient pas sécuritaires, portant atteinte à la santé d’un travailleur et commettant ainsi l’infraction à l’article 236 LSST. [ 2 ] La preuve de la poursuivante se résume ainsi : le travailleur Christopher Weiss subit un accident de travail, le 24 novembre 2017 en nettoyant une boîte à ensilage. Alors que les batteurs sont en fonction, le capuchon de son chandail se prend et s’enroule autour du batteur du haut.
En tentant de retirer son chandail, son bras droit est entraîné et s’enroule également autour du batteur. Il subit des blessures importantes soit, fracture de l’humérus droit, lésion de l’artère auxiliaire droite, pneumothorax et lésion de l’artère vertébrale. Monsieur Weiss admet n’avoir jamais nettoyé cette machinerie auparavant et que le 24 novembre 2017, il reçoit comme unique instruction de laver les machines, sans plus de précisions. Il résume ses tâches auprès de la défenderesse comme suit : travail dans les champs, mécanique, nettoyage de machineries et soin des animaux.
Il n’a aucune formation pour exécuter ses travaux et tâches. [ 3 ] L’inspecteur, Martin Bergeron se présente sur les lieux le 15 janvier 2018, afin de déterminer les circonstances de l’accident du 24 novembre 2017. Il obtient les informations suivantes après avoir rencontré les représentants de la défenderesse et monsieur Weiss. Ce dernier est à l’emploi de la défenderesse depuis le 11 juin 2017 comme ouvrier agricole. Il n’a reçu aucune formation concernant le nettoyage de la boîte à ensilage et aucune procédure de travail n’est en place pour effectuer cette tâche.
Lors de l’accident, il n’y a aucune supervision. Monsieur Bergeron conclut à deux causes ayant contribué à l’accident, soit l’absence d’une procédure de travail sécuritaire concernant le nettoyage de la boîte à ensilage et aucune formation concernant cette procédure n’a été donnée au travailleur. [ 4 ] En défense, Michel Fabry témoigne comme propriétaire de la défenderesse. Le 24 novembre 2017, il demande à son employé, monsieur Weiss d’effectuer le lavage des machineries de la ferme, sans spécifier lesquelles. Au moment où l’accident survient, il laboure le champ.
Il considère monsieur Weiss comme son bras droit et il spécifie qu’il apprend très vite. Ce dernier n’a jamais nettoyé la boîte à ensilage avant et il s’agit toujours d’un travail qui est effectué par les employeurs. Il mentionne qu’à chaque incertitude, monsieur Weiss le contacte. Il ajoute qu’il aurait pu nettoyer la boîte à ensilage sans mettre en fonction le tracteur.
QUESTIONS EN LITIGE 1) Est-ce que l’organisation, les méthodes et les techniques utilisées pour accomplir le travail de nettoyage d’une boîte à ensilage causent un danger pour Christopher Weiss? 2) Est-ce que l’existence du danger a été prouvée hors de tout doute raisonnable par la poursuivante? 3) Est-ce que la défenderesse, en tant qu’employeur, a fait la preuve d’une défense de diligence raisonnable? ANALYSE
[ 5 ] Comme le paragraphe 3 de l’article 51 de la LSST implique la notion de sécurité du travailleur, il est nécessaire que la poursuivante démontre la présence d’un danger [2] . [ 6 ] Même si la matérialisation effective du danger n’est pas essentielle à l’infraction, la présence d’un accident et d’une victime, comme dans le présent dossier, démontre en soi l’existence d’une situation de danger [3] . [ 7 ] Selon l’article 239 LSST, Ferme Michel Fabry et Lucie Girard SENC est responsable des gestes posés par Christopher Weiss. [ 8 ] Tel que mentionné dans la décision Pauli Construction inc. c.
Commission des normes, de l'équité, de la santé et de la sécurité du travail [4] , une fois l’existence du danger prouvée hors de tout doute raisonnable, Ferme Michel Fabry et Lucie Girard SENC doit faire une preuve de diligence raisonnable. De plus, le Tribunal retient que ce danger était prévisible, car Michel Fabry avait donné comme instruction à Christopher Weiss de nettoyer les machineries sans préciser lesquelles et sans préciser la façon de le faire. [ 9 ] La défense de diligence raisonnable doit être établie selon la prépondérance des probabilités [5] .
Elle est une norme objective qui apprécie le comportement d’un défendeur par rapport à celui d’une personne raisonnable placée dans un contexte similaire [6] . De plus, celle-ci comporte trois devoirs distincts et essentiels : un devoir de prévoyance, un devoir d’efficacité et un devoir d’autorité [7] . Le devoir de prévoyance [ 10 ] Tel que mentionné dans la décision Couvreur Louis Blais inc. c.
Commission de la santé et de la sécurité du travail du Québec [8] ; « [44] Une défense de diligence raisonnable ne peut pas reposer sur une preuve du caractère responsable de l’entreprise, sur une preuve générale de sa diligence.
Pour être exonéré, le défendeur doit démontrer qu’il a pris toutes les précautions nécessaires pour éviter la commission de l’infraction qu’on lui reproche [24] . » [ 11 ] Le devoir de prévoyance s’analyse en fonction de la présence de directives claires et appropriées transmises aux travailleurs par un moyen de communication efficace, la vérification que ces directives sont connues et comprises par les travailleurs, la mise en place des systèmes d’application, de contrôle et de la supervision des directives et des travailleurs [9] . [ 12 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la défenderesse ne respecte pas son devoir de prévoyance.
Aucune preuve n’est faite devant le Tribunal relativement à un système de communications ou de directives quelconques mises en place pour le contrôle ou la supervision des employés. Aucune procédure de travail n’est en place pour effectuer la tâche de nettoyage de la boîte à ensilage quant à l’organisation du travail. Au moment où monsieur Weiss exécute le nettoyage de la boîte à ensilage, aucune supervision n’est effectuée afin de le protéger. De plus, aucune formation n’est donnée aux employés par la défenderesse.
Le devoir d’efficacité [ 13 ] Ce devoir consiste en la mise en place de mesures efficaces et concrètes visant l’élimination des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs. Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la défenderesse ne respecte pas son devoir d’efficacité. [ 14 ] Tel que mentionné, aucune procédure de travail n’est en place pour effectuer la tâche de nettoyage de la boîte à ensilage. Il n’y a également aucune preuve faite par la défenderesse d’un suivi ou d’une supervision lors du nettoyage de la boîte à ensilage.
La preuve est également muette quant à toute formation donnée aux employés par la défenderesse. Le devoir d’autorité [ 15 ] Le devoir d’autorité implique une intolérance à l’égard des conduites dangereuses. Ce devoir s’articule notamment par l’élaboration d’une politique de sanctions administratives et l’imposition de mesures disciplinaires concrètes pour s’assurer que les sous- traitants ou les travailleurs respectent la LSST [10] . [ 16 ] Pour les motifs suivants, le Tribunal conclut que la défenderesse ne respecte pas son devoir d’autorité.
Aucune preuve n’a été faite par Ferme Michel Fabry et Lucie Girard SENC quant à une politique de sanctions ou une gradation de sanctions. Il y a absence totale de preuve sur ce que fait la défenderesse afin de s’assurer du respect et de protéger la santé et la sécurité des travailleurs. [ 17 ] Ainsi, le Tribunal conclut que la défenderesse a failli à ses trois devoirs et n’a pas établi selon la prépondérance des probabilités, avoir agi avec diligence raisonnable afin d’éviter l’accident du 24 novembre 2017.
La défenderesse n’a pas pris toutes les précautions nécessaires pour rendre les lieux de travail sécuritaires. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 18 ] DÉCLARE la défenderesse coupable de l’infraction reprochée. __________________________________ NANCY LECOMPTE Juge de paix magistrat
Me Rébecca Branchaud Procureure de la poursuivante Me Roger Paquin Procureur pour la défenderesse Date d’audience : 25 octobre 2018
Loading document…