2023 QCCQ 7918, 2023 QCCQ 7918
Opinion
Protection de la jeunesse — 234104 2023 QCCQ 7918 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 540-41-007334-229 DATE : 23 MARS 2023 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE LISA LEROUX, J.C.Q. [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse Demanderesse -et- X Née le [...] 2022 Enfant -et- I J Parents JUGEMENT En vertu de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d'identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d'une amende. [articles 9.2, 9.3 et 135 L.P.J .] [ 1 ] Le Directeur saisit le Tribunal d’une demande en protection concernant l’enfant X.
Elle est née le [...] 2022. [ 2 ] Au soutien de sa demande, le Directeur allègue que X encourt un risque sérieux que ses parents ne répondent pas à ses besoins fondamentaux. [ 3 ] Voici le contexte de l’intervention du Directeur auprès de X et de ses parents. [ 4 ] Elle est la onzième de la famille. [ 5 ] La fratrie est composée de de Y (19 ans), Z (17 ans), A (17 ans), B (16 ans), C et D (jumelles de 8 ans), E (6 ans), F (5 ans), G (3 ans ½ ) et H (1 an ½ ). [ 6 ] Le Directeur est impliqué pour l’ensemble de la fratrie, hormis celle de Y puisqu’il est maintenant majeur.
[ 7 ] Pour la plupart des enfants, surtout les plus jeunes, le Directeur intervient en raison de négligence sur le plan de la santé et sur le plan éducatif. Sept des enfants sont hébergés en milieu substitut en vertu d’une décision du Tribunal rendue le 7 juin 2022. [ 8 ] Plusieurs des enfants sont affectés de retards de développement sérieux causés par le manque de stimulation et d’encadrement des parents.
Deux des enfants, F et D, ont un diagnostic de surdité et n’ont pas eu droit aux suivis requis de la part des parents leur causant des torts importants. [ 9 ] Les parents n’ont jamais reconnu les motifs de compromission pour la fratrie. Leur collaboration avec le Directeur est faible car ils n’acceptent pas les commentaires, conseils ou l’aide qui leur sont suggérés. Ils crient à l’injustice et au racisme. [ 10 ] Ils n’ont d’ailleurs plus de contacts avec leurs enfants depuis le mois de décembre 2022. [ 11 ] À sa naissance, la situation de X est signalée au Directeur.
Lorsqu’elle obtient son congé de l’hôpital, elle est confiée en famille d’accueil en vertu de l’application d’une mesure de protection immédiate. Subséquemment, le Tribunal ordonne son maintien en famille d’accueil jusqu’au jour de l’audience sur la demande en protection. [ 12 ] Le Directeur recommande la poursuite de cet hébergement pour six mois. L’application d’autres mesures est également suggérée, notamment, la gestion des contacts entre X et ses parents ainsi que le retrait de l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale.
Le Directeur entrevoit déjà la possibilité de mettre de l’avant une demande en admissibilité en adoption pour X. [ 13 ] Les parents contestent la demande du Directeur et veulent le retour de X auprès d’eux. [ 14 ] Le procureur de l’enfant plaide pour que le Tribunal accueille la demande du Directeur.
Il considère que les mesures recherchées répondent au meilleur intérêt de sa jeune cliente. [ 15 ] Prenant en considération les faits révélés par la preuve et les facteurs établis par la Loi, le Tribunal conclut que la sécurité ou le développement de X est compromis pour le motif invoqué par le Directeur et rend les mesures recommandées. [ 16 ] Voici ce qui explique cette décision. ANALYSE ET DÉCISION [ 17 ] La preuve révèle que la collaboration des parents avec les intervenantes est toujours aussi compliquée et ardue.
Ils ont très peu cheminé au niveau de leurs habiletés parentales car ils ne reconnaissent pas la négligence dont ils ont fait preuve pour leurs autres enfants. Leur compréhension des besoins des enfants et de leurs retards de développement s’avère limitée.
La situation stagne et les inquiétudes demeurent présentes. [ 18 ] D’ailleurs, les parents ne voient plus leurs enfants depuis le 14 décembre 2022. [ 19 ] Plus particulièrement au sujet de X, depuis le début de son hébergement, les parents n’ont pas pris de ses nouvelles et n’ont pas requis de contact avec elle et ce, malgré les nombreuses invitations faites par madame K. Ce n’est que le 10 février 2023 que les parents manifestent leur accord à avoir des contacts avec X. [ 20 ] Un premier contact a donc lieu le 2 mars 2023.
Le Directeur planifie offrir aux parents un contact par semaine. [ 21 ] En présence de son enfant, le père est peu en mesure de répondre à ses besoins. Il ne parvient pas à lui changer la couche ni à la consoler. Il est plus occupé à décrier l’injustice qu’il croit vivre du retrait de l’enfant. Il en va de même pour la mère. [ 22 ] Comme cela a été le cas lors des audiences pour la fratrie, le témoignage du père est très difficile.
Il n’écoute pas et il ne répond pas aux questions qui lui sont posées. [ 23 ] En résumé, le père parle de son enfance difficile, qu’il a quitté Haïti pour venir s’établir au Canada croyant pouvoir offrir un avenir meilleur à ses enfants. Il dit avoir travaillé fort, s’être sacrifié pour tout donner à ses enfants. Il fait surtout référence à des biens matériels (maison, voiture, REE). Pour lui, parce qu’il n’est pas un criminel, le Directeur n’est pas justifié d’intervenir dans la famille.
Il se sent trahi par le Canada, humilié et victime de graves injustices et d’abus de pouvoir. [ 24 ] Le père fait réellement un procès d’intention aux intervenantes qu’il juge non crédible, voir menteuses.
Il ne leur fait aucunement confiance et c’est pour cela qu’il a cessé de voir ses enfants. [ 25 ] La mère témoigne que la peine qu’elle éprouve ne lui permettait pas de voir l’enfant. [ 26 ] Les parents reconnaissent ne pas avoir donné suite aux demandes quant aux soins de santé requis pour l’enfant (pédiatre, vaccins et audiologie). [ 27 ] La souffrance des parents est sincère. [ 28 ] Le Tribunal fait le malheureux constat que les parents ne reconnaissent toujours pas les besoins de leurs autres enfants. La majorité du temps, ils refusent l’aide proposée.
Bien que les intervenantes leur donnent un espace pour ventiler leur colère, dès qu’elles amorcent une discussion concernant leurs habiletés parentales, les parents se braquent et refusent de maintenir le lien avec leurs enfants. Dans ces circonstances, aucun travail ne peut être réalisé.
Il n’y a aucune évolution positive. [ 29 ] Par voie de conséquence, vu la grande vulnérabilité de X en raison de son jeune âge, la preuve de la négligence importante des parents à l’égard de la fratrie et les nombreux retards de développement qui les affligent, le Tribunal conclut que le Directeur s’est déchargé de son fardeau de la preuve et a démontré de manière probante le risque sérieux de négligence que X encourt si elle devait être confiée à ses parents.
[ 30 ] La preuve est tout aussi convaincante que les parents, par leurs refus injustifiés et leur absence de contacts de plusieurs mois, ne peuvent exercer correctement l’exercice de certains attributs de leur autorité parentale. [ 31 ] Le déni des parents et la persistance de leurs lacunes dans l’exercice de leurs responsabilités parentales font que la situation est devenue chronique et inquiétante. [ 32 ] Encore une fois, lors des rencontres avec les intervenantes et devant le Tribunal, les parents déploient davantage d’énergie à dénoncer l’injustice et le racisme dont ils se disent victimes que de parler de X et de ses besoins. [ 33 ] EN CONSÉQUENCE ET POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 34 ] ACCUEILLE la demande du Directeur de la protection de la jeunesse ; [ 35 ] DÉCLARE compromis la sécurité et le développement de l’enfant en vertu de l’alinéa b) 2) de l’article 38 de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 36 ] MAINTIENT l’enfant en famille d’accueil ; [ 37 ] ORDONNE que les coordonnées de la famille d’accueil soient confidentielles à l’égard des parents ; [ 38 ] ORDONNE que les coordonnées du milieu de garde soient confidentielles à l’égard des parents ; [ 39 ] ORDONNE aux parents de faire rapport périodiquement au Directeur de la protection de la jeunesse des mesures qu’ils appliquent pour mettre fin à la situation de compromission ; [ 40 ] ORDONNE aux parents de participer activement à toutes mesures ayant pour but de mettre fin à la situation de compromission, notamment au suivi social ; [ 41 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient déterminés par le Directeur de la protection de la jeunesse quant à la fréquence, la durée et les modalités, le tout, selon l’évolution de la situation et l’intérêt de l’enfant ; [ 42 ] PREND ACTE que le Directeur offre un contact par semaine actuellement; [ 43 ] RECOMMANDE au Directeur de prendre en considération l’horaire de travail des parents dans l’établissement du calendrier de contacts; [ 44 ] PREND ACTE que les contacts ont lieux uniquement si l’enfant réagit bien avant et après les visites ; [ 45 ] ORDONNE que les contacts entre l’enfant et ses parents soient conditionnels à leur présence 1 heure préalablement au contact pour une rencontre de suivi social ; [ 46 ] PREND ACTE que les contacts avec l’enfant et les rencontres de suivi social seront prédéterminés dans un calendrier remis aux parents ; [ 47 ] RECOMMANDE au Directeur de prendre en considération l’horaire de travail des parents dans l’établissement du calendrier de contacts; [ 48 ] ORDONNE la supervision desdits contacts par le Directeur de la protection de la jeunesse ou un tiers désigné par celui-ci ; [ 49 ] RETIRE l’exercice des attributs parentaux aux parents et AUTORISE la famille d’accueil à signer pour l’enfant tous les documents relatifs aux soins de santé, au service de garde, aux activités de loisirs, demande de passeport et aux autorisations de voyager ; [ 50 ] ORDONNE qu’aide, conseil et assistance soient apportés à l’enfant et à sa famille ; [ 51 ] LE TOUT , pour une durée de 6 mois ; Signé le 24 avril 2023 __________________________________ LISA LEROUX, J.C.Q.
Ceci constitue la version écrite et motivée du jugement rendu oralement le 23 mars 2023 conformément à l’article 90 de la Loi sur la protection de la jeunesse .
Me Marie-Joelle SOULIÈRES Procureure du Directeur de la protection de la jeunesse Me Hugues FOUCHER Procureur de l’enfant I Mère J Père LL/hl
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