2014 QCCQ 8450, 2014 QCCQ 8450
Opinion
Bégin c. Pilon 2014 QCCQ 8450 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-013194-136 DATE : Le 12 septembre 2014 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE BENOIT SABOURIN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Mario BÉGIN Demandeur c.
Claude PILON Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Mario Bégin réclame 7 000 $ à Claude Pilon. Il soutient que le moteur du bateau qu'il a acheté de Claude Pilon est affecté de vices cachés. Il prétend aussi que ce dernier a omis de lui transmettre des informations importantes, notamment que le bateau avait antérieurement séjourné dans l'eau salée. [ 2 ] Claude Pilon conteste la demande.
Il plaide que le bateau vendu à Mario Bégin était en parfaite condition et que les vices allégués par ce dernier découlent plutôt du bris du pied du moteur survenu après la vente en raison d'une maladresse de Mario Bégin. QUESTION EN LITIGE Mario Bégin a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu'il réclame à Claude Pilon ? CONTEXTE [ 3 ] Au début de l'été 2013, Claude Pilon met en vente le bateau qu'il possède depuis un an de marque Sea Ray, modèle Signature 200, année 1995.
Ce bateau est équipé d'un moteur Mercruiser Alpha One. [ 4 ] Claude Pilon a acheté ce bateau d'un particulier au cours de l'année 2012 pour la somme de 5 500 $. Il a procédé à quelques réparations et l'a utilisé un peu plus d'une douzaine d'heures avant de le revendre à Mario Bégin. [ 5 ] Le 30 juin 2013, la vente du bateau est conclue entre les parties. Mario Bégin accepte de payer la somme de 8 000 $ pour acheter le bateau et verse, à la date de la conclusion du contrat de vente, un acompte de 500 $.
Avant d'acheter le bateau, il a procédé à un essai sur le Lac des Deux-Montagnes en compagnie de Claude Pilon et de son épouse. [ 6 ] Mario Bégin ne fait pas inspecter le bateau avant l'achat, mais il est rassuré par les représentations qui lui sont faites par Claude Pilon et par l'apparence rassurante du bateau. [ 7 ] Il prend finalement possession du bateau le 7 juillet 2013 et verse le solde dû de 7 500 $ à Claude Pilon. [ 8 ] En vue de se conformer aux exigences de sa compagnie d'assurance, Mario Bégin requiert et obtient un rapport d'inspection et d'évaluation du bateau qu'il a acquis de Claude Pilon le 30 juin 2013.
Ce rapport, qui est produit comme pièce P-8, est signé par Marc Dufort, inspecteur maritime. [ 9 ] Marc Dufort conclut dans son rapport que la mécanique semble en très bonne condition et que le bateau est en bon état. Il estime la valeur du bateau sur le marché à 11 400 $. [ 10 ] Dans la
section concernant le moteur, l'inspecteur maritime conclut que le moteur semble en très bon état. [ 11 ] Lors de sa première sortie avec le bateau, Mario Bégin brise le pied du moteur, et ce, après seulement 30 minutes d'utilisation. Il fait immédiatement réparer le pied du moteur et tout semble fonctionner normalement par la suite.
[ 12 ] Lors de sa deuxième sortie avec le bateau, il circule sur le Fleuve St-Laurent en direction de Verchères. Après seulement 40 minutes d'utilisation, il perçoit des secousses du moteur, lequel finit par s'arrêter. Il confie alors son bateau à Sport Colette Rive-Sud inc. , une entreprise spécialisée dans la réparation et l'entretien des bateaux. [ 13 ] Sport Colette Rive-Sud inc. recommande d'abord le remplacement du démarreur qui est brûlé.
Mario Bégin consent à cette réparation, mais elle ne règle pas le problème. [ 14 ] Sport Colette Rive-Sud inc. suggère alors à Mario Bégin de procéder à une vérification plus poussée en démontant le moteur. Mario Bégin produit les photographies du moteur démonté.
Le Tribunal constate la présence de rouille dans la conduite de refroidissement et sur plusieurs pièces internes du moteur. [ 15 ] Au moment de cette découverte, le bateau n'a que deux heures d'utilisation depuis la vente intervenue entre les parties. [ 16 ] Mario Bégin produit, comme pièce P-5, une facture de Sport Colette Rive-Sud inc. datée du 14 août 2013 sur laquelle l'on peut lire : « Fait démontage et constater plusieur anomalies. Moteur en très mauvaise condition. Fonctionner dans l'eau salée. Doit faire ''rebuilt'' de moteur complet. Sortie estimé de pièces et main-d'œuvre environ 5 800 $ plus taxes.
Arrêt des travaux pour le moment. À faire l'an prochain. » (sic) [ 17 ] La facture P-5 totalise 1 494,53$ dont 766,91$ sont directement liés aux vérifications faites par les techniciens de Sport Colette Rive-Sud inc. pour découvrir les causes du mauvais fonctionnement du moteur du bateau. [ 18 ] Au même moment, Sport Colette Rive-Sud inc. remet à Mario Bégin une estimation des coûts de remplacement du moteur.
Selon cette estimation, il en coûterait 5 757,80$, avant taxes, pour procéder au remplacement du moteur, soit 6 620,03$, taxes incluses. [ 19 ] Mario Bégin transmet à Claude Pilon une dénonciation écrite et mise en demeure le 30 juillet 2013. [ 20 ] Dans cette mise en demeure, Mario Bégin demande la résolution de la vente et le remboursement de la somme de 8 000 $ qu'il a payée à Claude Pilon.
De façon alternative, dans la mesure où Claude Pilon refusait de reprendre le bateau, il l'informe de son intention de lui réclamer le coût des réparations. [ 21 ] Claude Pilon donne suite à la mise en demeure de Mario Bégin le 8 août 2013. Il nie catégoriquement sa responsabilité et est plutôt d'avis que les difficultés rencontrées par Mario Bégin sont liées au bris du pied du moteur survenu lors de sa première utilisation. [ 22 ] À l'audience, Claude Pilon précise qu'il ne savait pas que le bateau avait été utilisé dans l'eau salée.
Son propre vendeur lui a confirmé que le bateau avait déjà circulé sur le Lac Champlain, sans plus. Au cours des 12 heures où il a utilisé le bateau, il n'a eu aucun problème avec le moteur. [ 23 ] Claude Pilon fait entendre l'un de ses amis mécanicien, Réjean Beaupré, qui a vérifié le moteur du bateau avant que Claude Pilon l'achète en 2012. Lorsqu'il consulte les photographies du moteur démonté, il a de la difficulté à reconnaître celui du bateau de son ami Claude Pilon.
En effet, il ne se souvient pas d'avoir vu que le moteur du bateau de Claude Pilon était aussi attaqué par la corrosion. [ 24 ] Il confirme que le moteur qu'il voit sur les photographies ne pourrait pas fonctionner très longtemps, et ce, considérant que la conduite de refroidissement du moteur est rouillée. [ 25 ] Claude Pilon précise d'abord qu'il a changé, « à chaque année », le joint d'étanchéité du pied du moteur. Il se ravise par la suite en précisant qu'il change habituellement, à chaque année, le joint d'étanchéité du pied du moteur de ses bateaux.
Il ne l'a fait qu'une seule fois en ce qui concerne le bateau vendu à Mario Bégin, et ce, avant sa première utilisation en 2013. [ 26 ] Mario Bégin est d'avis que le joint d'étanchéité du pied du moteur n'a jamais été changé avant la vente. [ 27 ] Mario Bégin produit à l'audience la facture des travaux qui ont été réellement effectués sur le bateau en vue du remplacement du moteur. Il confirme que le moteur a été remplacé par un moteur usagé datant des années 80 qui a fait l'objet d'un reconditionnement.
Il a payé à Réparation Vézina enr. la somme de 4 858,69$, incluant le prix du moteur de 3 000 $ avant taxes. [ 28 ] Il maintient tout de même sa réclamation à 7 000 $. ANALYSE ET DÉCISION Mario Bégin a-t-il droit à la somme de 7 000 $ qu'il réclame à Claude Pilon ? [ 29 ] Le recours de Mario Bégin est fondé sur la garantie de qualité contre les vices cachés, laquelle est prévue à l'
article 1726 du Code civil du Québec . Cet
article se lit comme suit : « 1726 . Le vendeur est tenu de garantir à l'acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempts de vices cachés qui le rendent impropre à l'usage auquel on le destine ou qui diminuent tellement son utilité que l'acheteur ne l'aurait pas acheté, ou n'aurait pas donné si haut prix, s'il les avait connus. Il n'est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l'acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. »
[ 30 ] Un recours basé sur l'
article 1726 du Code civil du Québec doit remplir toutes les conditions suivantes : 1. Le vice doit être caché (ni visible, ni détectable suite à un examen suffisant); 2. Le vice doit être inconnu de l'acheteur; 3. Le vice doit être important; 4. Le vice doit être antérieur à la vente; 5. Le vice doit avoir fait l'objet d'une dénonciation suffisante dans un délai raisonnable suite à sa découverte, et ce, vu l'
article 1739 du Code civil du Québec qui se lit comme suit : « 1739. L'acheteur qui constate que le bien est atteint d'un vice doit, par écrit, le dénoncer au vendeur dans un délai raisonnable depuis sa découverte. Ce délai commence à courir, lorsque le vice apparaît graduellement, du jour où l'acheteur a pu en soupçonner la gravité et l'étendue. Le vendeur ne peut se prévaloir d'une dénonciation tardive de l'acheteur s'il connaissait ou ne pouvait ignorer le vice. » 6.
Une mise en demeure doit être envoyée préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 31 ] Le Tribunal conclut que la preuve prépondérante démontre que le recours intenté par Mario Bégin rempli toutes les conditions ci-devant mentionnées. [ 32 ] Tout d'abord, le Tribunal n'a aucune difficulté à conclure au caractère « caché » du vice.
En effet, le Tribunal retient de la preuve que tant le mécanicien qui a procédé aux vérifications préalables à l'acquisition du bateau par Claude Pilon, que l'inspecteur maritime qui a procédé à l'inspection du bateau après la vente, concluent que l'apparence du moteur était satisfaisante et qu'il était en bon état. Le démontage du moteur fut nécessaire pour découvrir la corrosion sur plusieurs composantes internes. [ 33 ] Le Tribunal est aussi d'avis que la preuve démontre que Mario Bégin ne pouvait détecter le vice du moteur.
De plus, l'état avancé de la corrosion de certaines pièces et le fait que la défectuosité est apparue très rapidement confirment que le vice était antérieur à la vente du 30 juin 2013. Finalement, le vice est si important qu'il prive Mario Bégin de l'usage normal du bien qu'il a acheté de Claude Pilon. [ 34 ] Le Tribunal estime que la mise en demeure du 30 juillet 2013 (pièce P-3) est une dénonciation écrite conforme à l'
article 1739 du Code civil du Québec et tient aussi lieu de mise en demeure transmise préalablement à l'exécution des travaux correctifs. [ 35 ] Il reste donc à déterminer le montant de l'indemnité à laquelle Mario Bégin a droit dans les circonstances. [ 36 ] Dans son état actuel, la réclamation de Mario Bégin est de 7 000 $, réclamation qu'il allègue avoir réduite pour se conformer à la juridiction de la Division des petites créances, soit 6 620,03$ correspondant à l'estimation préparée par Sport Colette Rive-Sud inc. (pièce P-6) et le remboursement des frais d'expertise de 766,91$. [ 37 ] À l'audience, il confirme que la dépense réelle liée au remplacement du moteur est de 4 225 $, soit 4 857,69$ taxes incluses (pièce P-9).
Il maintient sa réclamation des frais d'expert de 766,91$, ce qui porte sa réclamation totale à 5 624,60$. [ 38 ] Le Tribunal constate que le montant réclamé correspond à 70% du prix de 8 000 $ payé à Claude Pilon pour l'achat du bateau. [ 39 ] Le Tribunal estime qu'il serait inéquitable d'accorder à Mario Bégin le montant qu'il réclame, et ce, considérant que le bateau qu'il a acquis pour la somme de 8 000 $ à une valeur sur le marché, au moment où le vice survient, de 11 400 $.
Le Tribunal retient que la valeur du moteur de remplacement, installé, et ce, avant taxes est de 4 225 $, ce qui correspond à 37% de la valeur marchande du bateau tel qu'évalué par Marc Dufort dans son rapport du 18 juillet 2013. [ 40 ] En conséquence, le Tribunal estime qu'il doit respecter cette proportion dans l'évaluation des dommages et accorde à Mario Bégin une indemnité équivalente à 37% du prix de vente de 8 000 $, soit 2 960 $.
De plus, le Tribunal estime que Mario Bégin a droit au remboursement de ses frais d'expert de 766,91$, ce qui totalise 3 726,91$. [ 41 ] Mario Bégin a aussi droit à des intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2013, date de réception de la mise en demeure et le remboursement de ses frais judiciaires de 167 $. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la demande en partie. CONDAMNE Claude Pilon à payer à Mario Bégin la somme de 3 726,91$ avec les intérêts au taux de 5% l'an ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 23 juillet 2013, plus les frais de la demande au montant de 167 $.
__________________________________ BENOIT SABOURIN, j.c.q. Date d’audience : 23 mai 2014
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