2018 QCCQ 7703, 2018 QCCQ 7703
Opinion
Gagnon c. Martel Express (Trois-Rivières) ltée 2018 QCCQ 7703 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES LOCALITÉ DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-700498-186 DATE : 18 octobre 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE LABBÉ, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANIEL GAGNON Demandeur c. MARTEL EXPRESS (TROIS-RIVIÈRES) LTÉE.
Demanderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur réclame à la défenderesse 3 191,91 $, détaillé de la façon suivante : ▪ Valeur du téléviseur endommagé par la défenderesse lors de l’entreposage : 3 120,41 $ ▪ Frais pour estimation : 60,00 $ ▪ Frais de courrier recommandé : 11,50 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la demande, précisant qu’elle n’a pas commis de faute et qu’en tout état de cause, le demandeur a signé une clause d’exclusion de responsabilité.
LE CONTEXTE [ 3 ] À la suite d’un déménagement effectué par la défenderesse pour le demandeur, les biens de ce dernier ont été entreposés dans un local appartenant à la défenderesse. Parmi ces biens se trouvait un téléviseur de marque Sony ayant un écran de 65’’. [ 4 ] Le demandeur affirme que lorsque le déménagement a été effectué, l’écran du téléviseur était en bon état. [ 5 ] Le 5 novembre 2017, le demandeur qui avait accès au local, est allé chercher le téléviseur et l’a ramené chez lui en le plaçant dans sa camionnette d’une façon sécuritaire.
Lorsqu’il a déballé le téléviseur à sa résidence et qu’il l’a allumé, il a constaté un bris au bas de l’écran qui apparaît aux photographies produites par le demandeur [1] . [ 6 ] Le demandeur avait acheté le téléviseur le 17 décembre 2015 au prix de 3 120,41 $ [2] . [ 7 ] Le demandeur a fait évaluer le coût des réparations du téléviseur et l’évaluation a coûté 60 $ [3] . [ 8 ] Le demandeur a décidé de ne pas le faire réparer puisque les coûts qui y étaient reliés étaient supérieurs à la valeur du téléviseur. [ 9 ] Le demandeur a fait parvenir une mise en demeure à la défenderesse le 26 décembre 2017.
ANALYSE [ 10 ] La relation juridique entre les parties est régie par le contrat de dépôt prévu aux articles 2280 et suivants du Code civil du Québec . [ 11 ] Il y a lieu notamment de reproduire l’
article 2289 C.c.Q. [4] : 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. [ 12 ] Le dépôt était à
titre onéreux. [ 13 ] C’est le demandeur qui a normalement le fardeau de convaincre le Tribunal, par une preuve prépondérante, que la défenderesse
a commis une faute et que cette faute à un lien de causalité avec le préjudice subit, et ce, en vertu des articles 2803 et 2804 C.c.Q. : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention. Celui qui prétend qu’un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804. La preuve qui rend l’existence d’un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n’exige une preuve plus convaincante. [ 14 ] L’
article 2289 C.c.Q. allège cependant le fardeau de preuve du demandeur puisque la défenderesse a une obligation de résultat et que pour s’exonérer, elle doit prouver la force majeure. La force majeure est définie ainsi à l’
article 1470 C.c.Q. : 1470. Toute personne peut se dégager de sa responsabilité pour le préjudice causé à autrui si elle prouve que le préjudice résulte d’une force majeure, à moins qu’elle ne se soit engagée à le réparer. La force majeure est un événement imprévisible et irrésistible; y est assimilée la cause étrangère qui présente ces mêmes caractères . [ 15 ] Le 22 septembre 2017, le demandeur a signé le document intitulé « entente de responsabilité en période d’entreposage » [5] .
Ce document contient une clause de non-responsabilité dans laquelle le demandeur reconnait avoir renoncé à souscrire à une protection d’assurance.
Il l’a fait parce qu’il a dit à la défenderesse que son assurance personnelle couvrait déjà un sinistre éventuel relativement à ses biens. [ 16 ] Le texte principal de cette clause est le suivant : « […] Je reconnais que Martel Express (Trois-Rivières) Ltée, ses assureurs, héritiers, ayants droit ou ayants cause, ne sont et ne seront nullement responsables de tous dommages, pertes, bris, détériorations, vols ou autres évènements affectant les biens entreposés, et ce, pour quelque cause que ce soit et je renonce dès à présent à tous recours contre Martel Express (Trois-Rivières) Ltée., ses assureurs, employés, préposés ou toutes autres personnes, qui pourraient légalement être tenues responsables. [ 17 ] Au bas de ce texte apparaissent les initiales du demandeur. [ 18 ] Ce genre de clause est prévue à l’
article 1474 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 1474. Une personne ne peut exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice matériel causé à autrui par une faute intentionnelle ou une faute lourde; la faute lourde est celle qui dénote une insouciance, une imprudence ou une négligence grossière. Elle ne peut aucunement exclure ou limiter sa responsabilité pour le préjudice corporel ou moral causé à autrui. [ 19 ] C’est le premier alinéa de cette disposition qui trouve application en l’instance.
Rien dans la preuve ne révèle que la défenderesse n’a commis une faute lourde ou une faute intentionnelle dans l’entreposage du téléviseur du demandeur. [ 20 ] Le Tribunal doit donc donner effet à cette clause qui le conduit à rejeter la demande du demandeur. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] REJETTE la demande du demandeur. [ 22 ] CONDAMNE le demandeur à payer à la défenderesse les frais de justice. __________________________________ PIERRE LABBÉ, J.C.Q. Date d’audience : 7 août 2018
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