2021 QCCQ 8680, 2021 QCCQ 8680
Opinion
Protection de la jeunesse — 215288 2021 QCCQ 8680 JC0C36 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 300-41-000053-189 DATE : 17 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE FANNIE CÔTES, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Demanderesse et X, né le [...] 2018 Enfant et A Mère et B Père JUGEMENT sur Demande en révision MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] L’enfant, âgé de 2 ans et demi est confié à la mère conformément à une ordonnance de cette Cour rendue le 11 février 2021 et ayant déclaré sa sécurité et son développement toujours compromis en lien avec l’état de santé mentale de cette dernière, la toxicomanie du père et un risque sérieux d’abus physiques le concernant. [ 2 ] Cette ordonnance prévoit des mesures d’aide et un suivi social pour une période d’une année. [ 3 ] Le père ne collabore pas avec la DPJ et est absent de la vie de l’enfant depuis juillet 2020. [ 4 ] Précisons que les parents ont une autre enfant, Y, laquelle aura 2 ans en septembre prochain et dont la mère exerce la garde depuis le 10 mai 2021, en vertu de cette même ordonnance. [ 5 ] Depuis, il appert que la situation évolue positivement dans le milieu maternel, la mère ayant fait des avancées significatives, notamment quant à la routine et la réponse aux besoins de ses deux jeunes enfants. [ 6 ] Il s’agit d’une mère sachant faire preuve de persévérance face à ce nouveau défi, tenant compte des enjeux que cette charge représente pour elle. [ 7 ] Il ressort de la preuve qu’elle collabore bien et participe activement à ses divers suivis. [ 8 ] Toutefois, en avril 2021, la mère manifeste le besoin de répit, ce que l’intervenant social considère être un bon moyen afin de
lui offrir du support et être ainsi en mesure d’assumer pleinement « son rôle de maman ». [ 9 ] Le Tribunal partage cet avis. [ 10 ] Il importe de souligner que la mère a bien fait d’informer l’intervenant social des symptômes, de la fatigue et du stress qu’elle constatait chez elle, ce qui démontre un sens des responsabilités. [ 11 ] En effet, un bon parent est aussi celui capable de reconnaitre ses limites et aller chercher de l’aide en temps opportun, ce que la mère a fait ici. [ 12 ] Par ailleurs, le Tribunal constate le bel accompagnement offert à la mère par l’intervenant social, notamment son travail de concertation avec les professionnels qui œuvrent auprès d’elle. [ 13 ] En ce sens, le Tribunal fait droit à la demande, celle-ci étant dans l’intérêt de l’enfant et de nature à favoriser son maintien dans son milieu familial. [ 14 ] CONSIDÉRANT la preuve présentée ; [ 15 ] CONSIDÉRANT l’intérêt de l’enfant ; PAR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 16 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de X toujours compromis au sens des articles 38 b) 2° (risque sérieux de négligence) et 38 e) 2° (risque sérieux d’abus physiques) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 17 ] RÉVISE l’ordonnance rendue le 11 février 2021 ; [ 18 ] AUTORISE que l’enfant puisse bénéficier de séjours de répit en famille d’accueil, pour une durée de deux (2) à trois (3) jours par semaine, consécutifs ou non, selon les besoins de la mère et suivant entente entre la mère et l’intervenant social ; [ 19 ] MAINTIENT toutes et chacune des conclusions de l’ordonnance rendue le 11 février 2021, dans la mesure où elles sont compatibles avec les présentes ; [ 20 ] CONFIE la situation de X à la DPJ pour l’exécution de la présente ordonnance ; [ 21 ] LE TOUT , jusqu’au 11 février 2022 __________________________________ FANNIE CÔTES , J.C.Q.
M e Marie-Helen Pelletier, pour la DPJ M e Isabelle Dumontier, pour la mère M e Sébastien Caron, pour l’enfant Monsieur B (absent) Date d’audience : 17 juin 2021 /mr
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