2015 QCCQ 8558, 2015 QCCQ 8558
Opinion
Protection de la jeunesse — 15573 2015 QCCQ 8558 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-001820-149 DATE : 18 mars 2015 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARIE PRATTE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ LA Directrice de la protection de la jeunesse A Requérante et X Enfant et A En qualité de mère ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 38 de la Loi sur la protection de la jeunesse ) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Invoquant une situation de risque de négligence de la part de la mère, la Directrice de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de déclarer compromis la sécurité et le développement de X, âgée de 4 mois. À
titre de mesures, elle recommande notamment de maintenir l’enfant auprès de sa mère et d’ordonner un suivi social de douze mois. [ 2 ] La mère assiste à l’audience. Elle ne s’oppose pas à la requête et elle consent aux mesures suggérées. [ 3 ] De consentement, le procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse dépose le rapport de l'intervenante afin de valoir témoignage. [ 4 ] Il ressort de la preuve que la mère souffre de déficience légère. Pour l’instant, elle n’a pas de logement et habite, avec son enfant, dans une maison d’hébergement.
Elle reçoit de l’aide pour se trouver un logement dans les prochains mois. [ 5 ] Souffrant d’insécurité, elle a besoin d’améliorer ses habiletés parentales, d’être rassurée à cet égard et d’être soutenue afin de pouvoir s’organiser sur les plans financier et matériel. [ 6 ] Dans ces circonstances, le Tribunal n'a aucune hésitation à déclarer la sécurité et le développement de l’enfant compromis en raison d’un risque de négligence et à faire droit aux mesures de protection suggérées qui, selon la preuve, sont appropriées à ses besoins. [ 7 ] La requête est fondée; elle est dans l’intérêt de l'enfant et respecte ses droits. [ 8 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 9 ] ACCUEILLE la requête; [ 10 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 11 ] ORDONNE l’exécution des mesures de protection suivantes :
a) Que l’enfant soit maintenue chez sa mère, madame A;
b) Qu ’une personne qui travaille pour les Centres jeunesse de A apporte aide, conseils ou assistance à l’enfant et à sa famille pour la
période de douze mois;
c) Que la mère participe activement à l'application des mesures visant à mettre fin à la situation de compromission, notamment en collaborant avec l'intervenante sociale dans le cadre de l'élaboration et de l'application du plan d'intervention; [ 12 ] RECOMMANDE :
a) Que la mère reçoive l’aide nécessaire pour s’organiser sur les plans financier et matériel, pour se trouver un logement et pouvoir ainsi répondre aux besoins de base de sa fille;
b) Que la mère reçoive les soins requis par son état, relativement aux habiletés parentales (PAPFC); [ 13 ] CONFIE la situation de l'enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ MARIE PRATTE, J.C.Q. M e Sylvain Meunier Procureur de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Marie-Christine Fournier Procureure de l'enfant M e André Nault Procureur de la mère Date d’audience : 18 mars 2015
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