2019 QCCQ 8506, 2019 QCCQ 8506
Opinion
Dompierre c. Dompierre 2019 QCCQ 8506 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N o : 500-32-156008-171 Date : 12 décembre 2019 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL DORTÉLUS ______________________________________________________________________ PATRICE DOMPIERRE Demandeur c.
DANIÈLE DOMPIERRE Et danièle dompierre, EN SA QUALITÉ DE LIQUIDATRICE de la succession de georgette bourque Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT sur LA DEMANDE RECONVENTIONNELLE ______________________________________________________________________ [ 1 ] Ce jugement dispose de la demande reconventionnelle de la défenderesse Danielle Dompierre, suite au jugement rendu le 26 juillet 2018, suivant lequel, le Tribunal a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme Dompierre, a déclaré abusif et a rejeté le recours intenté par le demandeur M.
Patrice Dompierre, qui la poursuivait à
titre personnel et en sa qualité de liquidatrice de la succession de leur mère pour 15 000,00 $. [ 2 ] Dans sa demande reconventionnelle réamendée, Mme Dompierre recherche comme conclusion la condamnation de M. Dompierre pour 15 000,00 $ représentant 11 000,00 $ à
titre de dommages pour préjudices troubles et inconvénients causés par les abus de M. Dompierre à son endroit et 4 000,00 $, pour les dépenses encourues par la succession afin de répondre aux demandes abusives et exagérées de M. Dompierre. [ 3 ] En ce qui concerne le contexte factuel qui est bien décrit dans le jugement rendu le 26 juillet 2018, il n’y a pas lieu de le reprendre ici. [ 4 ] Madame Dompierre prétend que M.
Dompierre agit de mauvaise foi en intentant ce recours sans fondement contre elle personnellement, ce bien que la Commission des droits de la personne (« CDP ») après enquête a déjà déterminé qu’il n’y a pas de preuve suffisante pour porter la cause devant un tribunal. [ 5 ] À l’issue d’une audience qui a duré une demi-journée pour traiter de la demande de rejet de la demande principale, au cours de laquelle les deux parties ont été entendues sur les questions soulevées par le moyen d’irrecevabilité présenté par Mme Dompierre, le Tribunal a accueilli le moyen d’irrecevabilité soulevé par Mme Dompierre à l’encontre du recours de M.
Dompierre qui est déclaré abusif et est rejeté. [ 6 ] Dans les motifs du jugement qui rejette la demande principale, le Tribunal a retenu que M. Dompierre a agi avec témérité, en mettant de l’avant un recours alors qu’une personne raisonnable et prudente, placée dans les circonstances analogues, conclurait à l’inexistence d’un fondement pour ce recours. [ 7 ] Madame Dompierre s’est déchargée de son fardeau de preuve pour établir
sommairement que la demande peut constituer un abus.
En effet, la preuve dépasse ce seuil et est suffisante pour établir de manière prépondérante que la demande en l’espèce constitue un abus. [ 8 ] Monsieur Dompierre n’a pas réussi à démontrer que son recours n’est pas exercé de manière excessive ou déraisonnable et qu’il se justifie en droit. [ 9 ] Vu les conclusions auxquelles est arrivé le Tribunal, quant au caractère abusif du recours du demandeur, il reste à déterminer le montant des dommages à accorder à Mme Dompierre. [ 10 ] L’article 54 du Code de procédure civile (« C.p.c ») [1] prévoit que le Tribunal peut, en se prononçant sur le caractère abusif d’une demande en justice ou d’un autre acte de procédure, condamner une
partie à payer, outre les frais de justice, des dommages- intérêts en réparation du préjudice subi par une autre partie. [ 11 ] Les critères qui doivent être considérés pour fixer le montant des dommages-intérêts portent entre autres, sur la nature et la complexité de la procédure engagée; les montants en litige; le lien de cause à effet entre la procédure frivole et les dommages causés [2] .
[ 12 ] Dans la cause Thibodeau Perron c. Raiche , 2019 QCCQ 6425 , la Cour du Québec a retenu que, la preuve révèle que la manière d’agir des défendeurs était empreinte de mauvaise foi et que leur comportement était vexatoire. Ils ont utilisé et interprété la procédure de façon déraisonnable et de manière à nuire à la demanderesse. L’attitude des défendeurs ne correspond pas à de simples gestes malhabiles de personnes qui en sont à leur première expérience à la cour. Les deux critères à remplir pour déclarer une procédure abusive sont la témérité et la mauvaise foi sont rencontrés. La Cour a condamné les défendeurs à payer à
titre de dommages, des honoraires extrajudiciaires de 4 000,00 $ encourus par la demanderesse. À ce, montant s’ajoute 2 000,00 $ en dommages-intérêts pour troubles et inconvénients. Ils doivent aussi payer 4 000,00 $ en dommages punitifs, une somme suffisamment importante pour qu’elle ait un effet dissuasif, car les agissements des défendeurs sont graves, en plus d’être socialement et légalement inacceptables . [ 13 ] Dans la cause Myre c. Dupéré , 2017 QCCS 1655 , les parties sont des ex- conjoints de fait.
La demanderesse Myre poursuit le défendeur Dupéré pour défaut de respecter ses obligations établies en vertu du contrat de vie commune intervenu entre eux. En parallèle, le défendeur dépose une demande en déclaration d’inhabilité de l’avocat de la demanderesse. Cette dernière demande à la Cour de déclarer cette procédure abusive et prétend qu’elle n’a pour but que de l’épuiser financièrement. La Cour accueille la demande de la demanderesse en déclaration d’abus de procédure, déclare la procédure du défendeur comme abusive et ordonne le paiement de 4 000,00 $ à la demanderesse Myre à
titre de frais de justice. [ 14 ] Dans la cause Picard c. Breton , 2018 QCCQ 5094 , les parties sont d’anciens conjoints de fait. Le demandeur Picard a transmis une mise en demeure sur le lieu de travail de la défenderesse Breton et a procédé à la saisie avant jugement de plusieurs biens dont il réclamait la possession. Il a par ailleurs confié la garde de ces biens à une tierce partie. Basant son analyse sur les articles 51 à 54 C.p.c., la Cour accorde 1 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts et 1 000,00 $ à
titre de dommages punitifs à la défenderesse Picard. Considérant la preuve des préjudices subis et usant de sa discrétion judiciaire, le Tribunal condamnera M.Picard à payer à Mme Breton 1 000,00 $ à
titre de dommages-intérêts et 1 000 $ additionnels à
titre de dommages punitifs, ce qui est suffisant pour assurer leur fonction préventive. [ 15 ] Dans la cause J.Bo. c. V.D. , 2012 QCCS 6194 , les parties sont d’ex-conjoints de fait. La défenderesse V.D. a demandé à la Cour de déclarer abusive la procédure déposée par le demandeur J.Bo. qui réclame une compensation basée sur la perte de la garde de l’enfant qu’il a eu avec la défenderesse. La Cour accueille la demande de la défenderesse et déclare la procédure abusive, ordonne en vertu de l’article 54.4 C.p.c. à J.Bo. de payer à son ex-conjointe 15 000,00 $ à
titre de dommages pour les inconvénients et l’anxiété qu’elle a subis. [ 16 ] Dans la cause Cournoyer c. Cournoyer, 2018 QCCS 4633 , la Cour supérieure est saisie d’un recours intenté par les demandeurs contre leur sœur personnellement et en sa qualité de liquidatrice de la succession de leur mère. La Cour a retenu que la procédure intentée par les demandeurs est difficilement qualifiable. Elle a conclu que les procédures ont été intentées par les demandeurs par pure mesquinerie.
Elle a condamné les demandeurs à payer 10 000,00 $, à la défenderesse pour troubles, ennuis et inconvénients, résultant des abus de procédures et 51 612,32 $ pour les honoraires d’avocat que la succession à encouru pour répondre au recours abusif des demandeurs. [ 17 ] Il se dégage de la jurisprudence que le quantum des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi par une
partie en réparation de préjudices résultant de procédures abusives, varie en fonction du contexte. Chaque cas étant un cas d’espèce sujet à l’application de la discrétion judiciaire in concreto . [ 18 ] Afin de déterminer le montant à accorder à
titre de dommages-intérêts, en l’espèce, le Tribunal tient compte des éléments qui suivent. [ 19 ] Il ressort du témoignage de Mme Dompierre que les agissements de M. Dompierre durant la période allant de 2008 à 2019 l’ont grandement affectée. [ 20 ] Suite à la plainte déposée contre elle par M. Dompierre auprès de la Commission des droits de la personne, elle a dû consacrer du temps pour préparer et déposer des documents dans le cadre de l’enquête tenue par la Commission. Le stress et l’angoisse générés par les fausses accusations formulées contre elle par M.
Dompierre ont eu un impact sur sa santé. [ 21 ] Elle suivait des traitements pour deux cancers et elle fait une dépression en 2008-2009. En 2012, elle a fait une rechute et a dû être traitée avec des antidépresseurs. [ 22 ] Madame Dompierre affirme que les agissements de M. Dompierre ont contribué à sa rechute et à la détérioration de son état de santé. [ 23 ] Madame Martine Dompierre, la sœur des parties, affirme que les agissements et les récriminations de M. Dompierre à l’endroit de Mme Dompierre ont eu pour effet de miner sa santé mentale, la situation l’a affectée et l’a rendue dépressive.
Elle l’a vu pleurer en se demandant pourquoi leur frère agissait comme il le faisait. [ 24 ] Madame Christine Lamothe est la fille de Mme Dompierre. Elle habite à côté de la maison de sa mère. Elle est témoin du déclin de son état. Elle résume la situation de Mme Dompierre en ces termes : « Ses capacités mentales et son énergie ont diminué, elle est brisée et épuisée ». [ 25 ] Monsieur Maxime Lamothe est le fils de Mme Dompierre. Dans son court témoignage chargé d’émotion, il résume la situation en ces termes : Depuis dix ans, il a perdu sa mère.
La seule chose qu’il entend et la préoccupe, c’est qu’elle doit préparer des papiers. Elle n’a plus d’énergie depuis dix ans et il ne comprend pas pourquoi cela persiste. Ses enfants de deux ans et de six mois ne peuvent pas bénéficier de leur grand-mère. [ 26 ] La suggestion de Mme Dompierre voulant que M.
Dompierre agit de manière à la nuire et à faire retarder indéfiniment, ce sans raison valable le règlement de la succession trouve assise dans la preuve. [ 27 ] Il n’y a pas lieu à ce stade de traiter de la quérulence, sauf pour dire, si le demandeur s’acharne à multiplier les recours contre Mme Dompierre et la succession, pour les mêmes faits, la quérulence devrait être soulevée et traitée.
[ 28 ] Une fois l’audience terminée, M. Dompierre a annoncé qu’il est prêt à signer des documents afin d’enlever les obstacles au règlement de la succession qu’il remet à ses sœurs pour compléter et signer. [ 29 ] Il est à souhaiter que cette décision de M.
Dompierre qui arrive à la onzième heure, met un terme aux conflit et litige qui a empêché le règlement de la succession de la mère des parties et surtout que tarisse la source de stress, d’angoisse et d’anxiété qui a eu un impact significatif sur la détérioration de l’état de santé de Mme Dompierre. [ 30 ] En regard de la trame factuelle en l’espèce, le Tribunal estime raisonnable d’arbitrer à 10 000,00 $ le montant à accorder à Mme Dompierre à
titre de dommages-intérêts pour troubles, inconvénients, anxiété qu’elle a subis et qui résultent du recours abusif de M. Dompierre. [ 31 ] Les dépenses réclamées pour le montant de 377,44 $ pour des dépenses effectuées chez Bureau en gros sont accordées, car le volume des pièces produites au dossier qui totalisent plusieurs centaines de pages, qui ont dû être photocopiées en plusieurs exemplaires, justifie ces dépenses qui sont reliées à ce litige. [ 32 ] Quant aux dépenses de l’ordre de 4 862,75 $, réclamés à
titre de dépenses encourues par la succession qui résultent des demandes abusives de M.
Dompierre, ce dernier a soulevé que le montant de 2 132,74 $ réclamé pour frais d’avocat pour les services fournis par les avocats Barrette et associés ne concernent que le dossier de la Sunlife qui n’a rien à voir avec la succession. [ 33 ] En effet, une des factures émises par Barrette et associés le 17 avril 2018 adressées à Mme Dompierre pour le montant de 955,27 $ indique comme objet : Vous-même c Sunlife, ce montant ne constitue pas une dépense engagée par la succession dans le cadre de ce litige. [ 34 ] Quant à la deuxième facture émise par Barrette et associés le 17 avril 2018 adressée à Mme Dompierre pour le montant de 766,64 $ indique comme objet : Vous-même c.
Patrice Dompierre, il n’est pas clair que ce montant constitue une dépense engagée par la succession dans le cadre de ce litige. Il en est de même pour les frais de notaire de 689,85 $, de comptable de 487,50 $. [ 35 ] Ces montants ne peuvent pas être accordés à
titre de dépenses réclamées par la succession. [ 36 ] Quant au montant de 1 393,85 $ réclamé pour les services juridiques fournis à Mme Dompierre pour la préparation du dossier afin de répondre au recours intenté contre elle personnellement et à
titre de liquidatrice de la succession, il doit être accordé, il s’agit de dépenses raisonnables engagées qui ont un lien direct avec ce litige. À ce montant s’ajoutent les frais de poste de 29,75 $ et de papeterie de 129,06 $. [ 37 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 38 ] ACCUEILLE PARTIELLEMENT la demande reconventionnelle; [ 39 ] CONDAMNE le demandeur, M. Patrice Dompierre, à payer à la défenderesse, Mme Danielle Dompierre, 10 000,00 $, plus les frais de justice de 200 $. [ 40 ] CONDAMNE le demandeur, M.
Patrice Dompierre, à payer à la défenderesse, Mme Danielle Dompierre en sa qualité de liquidatrice de la succession de Georgette Bourque, 1 552,66 $. _________________________ DANIEL DORTÉLUS, J.C.Q. Dates d’audience : 29 juin 2018, 10 juin 2019 et 26 novembre 2019
Loading document…