2018 QCCQ 8410, 2018 QCCQ 8410
Opinion
Comité conjoint de chasse, de pêche et de piégeage c. Parent 2018 QCCQ 8410 COUR DU QUÉBEC « Division administrative et d’appel » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-80-007430-158 DATE : 16 octobre 2018 ______________________________________________________________________ JUGEMENT RENDU PAR : Valérie Marceau Milhomme, Greffière spéciale (JM2794) ______________________________________________________________________ COMITÉ CONJOINT DE CHASSE, DE PÊCHE ET DE PIÉGEAGE Appelant c.
MARCEL PARENT Intimé -et- MINISTÈRE DU DÉVELOPPEMENT DURABLE, DE L’ENVIRONNEMENT ET DE LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES Intimé – Intervenant – Organisme -et- COMMISSION D’ACCÈS À L’INFORMATION Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La greffière spéciale est saisie d’une demande de taxation d’un état des frais de justice de l’intimé Marcel Parent (« l’intimé Parent »), à la suite d’un jugement rendu le 21 décembre 2017 par l’honorable Serge Champoux, J.C.Q., rejetant l’appel, avec frais de justice. [ 2 ] L’état des frais réclamé par l’intimé Parent se détaille comme suit : 1.
Demande de prolongation de la date de remise du mémoire au juge Gilles Lareau, par courrier recommandé 14,95 $ 2. Confection en fichier Word des textes de la table des matières, de l’argumentation (parties I à V),
Annexe IIC et l’Annexe III en format PDF consultable 268,75 $ 3. Factum Carole Parent enr. 1445,57 $ 4. Réimpression de 10 copies du mémoire de l’intimé 212,14 $ 5. Expédition de 2 copies du mémoire de l’intimé (+ 1 DVD) au juge Scott Hughes, J.C.Q. 21,65 $ 6. 6.1 Notification par remise, de 2 copies du mémoire aux 3 autres parties Frais de kilométrage 54,00 $ 20,94 $ 7. Confection maison du cahier des sources en 6 copies 481,74 $ 8. 8.1 Notification par remise, 1 copie du cahier des sources aux 3 autres parties Frais de kilométrage 27,00 $ 20,94 $ 9.
Timbre de taxation (à venir) 0,00 $ TOTAL 2567,68 $ [ 3 ] Le 6 mars 2018, l’appelant conteste par écrit l’état des frais présenté et demande le rejet chacune des réclamations de l’intimé Parent pour les motifs ci-dessous explicités ou, subsidiairement, la réduction de l’état des frais. LE DROIT APPLICABLE
[ 4 ] Les frais de justice pertinents à la présente affaire sont définis au Code de procédure civile [1] : 339.
Les frais de justice afférents à une affaire comprennent les frais et droits de greffe , y compris les débours engagés pour la confection matérielle des mémoires et des exposés d’appel , les frais et honoraires liés à la signification ou à la notification des actes de procédure et des documents et les indemnités et allocations dues aux témoins ainsi que, le cas échéant, les frais d’expertise, la rémunération des interprètes et les droits d’inscription sur le registre foncier ou sur le registre des droits personnels et réels mobiliers.
Ils peuvent aussi comprendre les frais liés à la prise et à la transcription des témoignages produits au dossier du tribunal, si cela était nécessaire. (…) (Mes soulignements) [ 5 ] L’état des frais de justice doit être établi selon les tarifs en vigueur et, lors d’une opposition, il revient au greffier de procéder à la vérification de ce dernier [2] . [ 6 ] Dans le cadre du présent dossier, l’appelant a porté en appel trois décisions de la mise en cause devant la Cour du Québec. L’article 152 de la
Loi sur l’accès aux renseignements des organismes publics et sur la protection des renseignements personnels [3] («
Loi sur l’accès ») mentionne que les articles 351 à 390 C.p.c. [4] , soit la
section de l’appel devant la Cour d’appel du Québec, s’appliquent compte tenu des adaptations nécessaires. [ 7 ] Par conséquent, sont également applicables le Règlement de procédure civile (Cour d’appel) [5] (« R.C.A. ») et les directives de la juge en chef de cette même Cour [6] . [ 8 ] Toutefois, le Règlement de la Cour du Québec [7] (« R.C.Q. »), plus particulièrement la
section II concernant les appels entendus par la division administrative et d’appel de la Cour du Québec, aura préséance dans la présente analyse vu son caractère spécifique au dossier. ANALYSE ET DISCUSSION Les frais liés à la confection du mémoire en appel [ 9 ] De prime abord, l’appelant prétend que les frais réclamés pour la production du mémoire d’appel de l’intimé Parent sont inadmissibles puisque l’article 152 de la
Loi sur l’accès [8] précise que les parties ne sont pas tenues de déposer de mémoire de leurs prétentions. À ce titre, l’appelant dépose une décision de 1997 dans laquelle l’Honorable Guy Boissonneault, J.C.Q., s’exprime ainsi [9] : 15 Parmi les déboursés taxés, il y a le coût du mémoire au montant de 684,90 $. Comme l'article 152 cité précédemment mentionne que les parties ne sont pas tenues de déposer un mémoire, ce déboursé n'est pas taxable. C'est le choix de la
partie de déposer un mémoire et si elle le fait, elle doit en assumer le coût. [ 10 ] La greffière spéciale est d’avis que les faits de la présente affaire diffèrent de la décision précitée et militent en faveur de la taxation de certains frais du mémoire. [ 11 ] En effet, il appert du dossier que le 15 janvier 2016, l’Honorable Gilles Lareau, juge coordonnateur adjoint de la division administrative et d’appel de la Cour du Québec, transmet aux parties une lettre faisant état de l’échéancier convenu dans le dossier et des dates limites pour le dépôt du mémoire de chaque partie. [ 12 ] Le dossier contient également plusieurs correspondances relatives au mémoire des parties, notamment, des demandes de prolongation de délai pour le dépôt du mémoire et des décisions en ce sens. [ 13 ] Par ailleurs, l’intimé Parent se représente seul.
Vu ce qui précède et suite à la notification du mémoire de l’appelant, il n’est que logique de penser qu’une personne raisonnable, placée dans les mêmes circonstances, et ayant des droits à faire valoir dans cet appel procède à son tour au dépôt d’un mémoire. [ 14 ] Au surplus, les mémoires déposés de part et d’autre semblent avoir été utiles au juge Champoux lors du délibéré de l’affaire, puisqu’il indique dans son jugement [10] : [32] Ensuite, le Tribunal doit prendre le dossier tel qu’il est constitué . Celui-ci ne comporte pas les transcriptions des témoignages entendus devant la Commission.
La preuve accessible se limite aux pièces consignées dans les mémoires ou le dossier conjoint . La réévaluation de la preuve et du poids accordé à tel ou tel témoignages ou pièce est alors rendue plus difficile [15] . (Mes soulignements) [ 15 ] La greffière spéciale est cependant d’avis qu’il y a lieu de réviser certaines sommes indiquées à l’état des frais présenté. [ 16 ] Tout d’abord, les frais réclamés pour la confection en fichier Word des textes de la table des matières, de l’argumentation (parties I à V),
Annexe IIC et l’Annexe III en format PDF consultable seront retranchés. En effet, il appert de l’annexe II jointe à l’état des frais qu’il s’agit de frais liés au temps consacré et non à la confection matérielle du mémoire tel que défini à l’
article 339 al. 1 C.p.c. [11] . À ce titre, la jurisprudence est claire à l’effet qu’on ne peut réclamer le temps accordé à la confection du mémoire [12] . [ 17 ] Ensuite, les frais de l’entreprise Factum Carole Parent enr. , pour la confection matérielle de 14 copies du mémoire et 13 CD- ROM seront réduits de 82,43 $. Cette somme représente les frais liés à la production d’un exemplaire supplémentaire du mémoire alors que seulement 13 exemplaires sur support papier et technologique étaient nécessaires au sens de l’
article 72 R.C.Q. [13] , soit 7 exemplaires pour la Cour et 2 exemplaires par
partie notifiée (3 parties). [ 18 ] Les frais pour la réimpression de 10 copies du mémoire seront également retranchés de l’état des frais pour les mêmes motifs, l’appelant n’ayant pas à défrayer les sommes pour la production d’exemplaires supplémentaires [14] .
Les frais liés à la confection du cahier de sources [ 19 ] L’appelant demande à ce que les frais liés à la production du cahier de sources soient retranchés puisque produit tardivement. À ce titre, il invoque les articles 58 R.C.A. [15] et 78 R.C.Q. [16] , lesquels prévoient que le cahier de sources doit être déposé 30 jours avant l’audition de l’appel. [ 20 ] Toutefois, l’appelant ne précise pas la date du dépôt du cahier de sources et ne soumet aucune preuve à cet effet.
Le dossier ne permet pas non plus de vérifier les prétentions de l’appelant puisque l’intimé Parent a procédé au retrait du cahier de sources une fois le jugement rendu. Par conséquent, la greffière spéciale est d’avis que l’appelant n’a pas rempli son fardeau de preuve [17] et elle n’entend pas rejeter la réclamation sur ce point. [ 21 ] Pour les mêmes motifs que ceux précités dans la
section du mémoire, les frais liés à la confection du cahier des sources seront réduits de 80,29 $, soit le montant des frais de production d’un exemplaire supplémentaire du cahier de sources alors que seulement 5 exemplaires étaient nécessaires au sens de l’
article 78 R.C.Q. [18] , soit 2 exemplaires pour la Cour, et 1 exemplaire par
partie notifiée (3 parties). Les frais liés à la notification des procédures [ 22 ] Les frais liés à la transmission de la demande de prolongation de la date de remise du mémoire au juge Gilles Lareau seront retranchés puisqu’ils sont liés au dépôt de la procédure au dossier et, par conséquent, ne sont pas taxables [19] . [ 23 ] Les frais liés à l’expédition de 2 copies du mémoire de l’intimé (+ 1 DVD) au juge Scott Hughes, J.C.Q. , seront également déduits. Rien dans la preuve soumise par l’intimé Parent ne permet de vérifier ce qui a été transmis ni l’adresse de destination.
De plus, le code postal mentionné à la pièce justificative n’est pas celui indiqué à la correspondance de l’Honorable Gilles Lareau pour la transmission des originaux des mémoires. [ 24 ] Les frais pour la notification par remise, de 2 copies du mémoire aux 3 autres parties et pour la notification par remise, 1 copie du cahier des sources aux 3 autres parties (sic), seront également retranchés.
La greffière spéciale retient l’argument de l’appelant à l’effet que l’intimé Parent n’est pas huissier de justice et, par conséquent, ne peut se prévaloir du Tarif d’honoraires des huissiers de justice [20] (« Tarif ») pour réclamer des honoraires de base de notification (9 $ par procédure [21] ). [ 25 ] La greffière spéciale est cependant d’avis que l’intimé Parent a droit à certains frais de kilométrage pour la notification du mémoire et du cahier de sources aux autres parties, et ce, non pas en vertu du Tarif, mais puisque le C.p.c. [22] donne droit aux débours engagés pour la notification des actes de procédure et autres documents.
La soussignée estime que les frais réclamés sont raisonnables en fonction de l’indemnité utilisée par l’intimé Parent de 0,43 $ par kilomètre [23] . Les frais liés à la taxation de l’état des frais [ 26 ] L’appelant conteste la réclamation des frais liés au timbre judiciaire puisqu’il indique avoir été dans l’impossibilité de communiquer avec l’intimé Parent pour prendre arrangement. Toutefois, il n’y a pas lieu de débattre de ce point, car l’intimé Parent n’a pas procédé à la taxation de son état des frais et, par conséquent, n’a droit à aucun remboursement en ce sens.
PAR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 27 ] TAXE CONTRADICTOIREMENT l’état des frais de l’intimé Marcel Parent à la somme de 1806,47 $.
Me Louisa Lakeb Tassé, Bertrand Procureure de l’appelant Casier 7 Michel Parent Représenté seul Intimé _____________________________________ Valérie Marceau Milhomme, Greffière spéciale
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