2016 QCCQ 7559, 2016 QCCQ 7559
Opinion
Gestion Sylvain Riopel inc. c. Lussier 2016 QCCQ 7559 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE JOLIETTE LOCALITÉ DE JOLIETTE « Chambre civile » N° : 705-32-014678-152 DATE : 20 juillet 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE RICHARD LANDRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ GESTION SYLVAIN RIOPEL INC.
Partie demanderesse/ défenderesse reconventionnelle c. ME FRANÇOIS LUSSIER
Partie défenderesse/ demanderesse reconventionnelle ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Gestion Sylvain Riopel inc. (« Riopel inc. ») poursuit le notaire François Lussier en responsabilité professionnelle pour une somme de 2 520,90 $ à cause d’une erreur commise par ce dernier dans le nom d’une
partie à un contrat de vente. [ 2 ] Me Lussier plaide qu’il s’agit d’une erreur cléricale qui n’affecte en rien la chaîne de titres concernée par le présent litige. [ 3 ] Se portant demandeur reconventionnel, il réclame une somme de 500 $ représentant le coût qu’il a dû payer à Me Pierre Duchaine, notaire, pour signer une déclaration pour valoir témoignage contenant son opinion sur la question.
LES QUESTIONS EN LITIGE [ 4 ] La présente affaire soulève les questions suivantes : 1) L’erreur commise porte-t-elle à conséquence? 2) Selon la réponse apportée à la première question, qui a droit à compensation et pour quel montant?
LES FAITS [ 5 ] Au départ, les parties conviennent que Riopel inc. a validement succédé dans les droits et obligations de Mini-Entrepôt L’Épiphanie inc. (« Mini-Entrepôt ») et qu’elle est validement autorisée à exercer le présent recours pour et au nom de cette dernière. [ 6 ] Au début de l’année 2014, Mini-Entrepôt désire vendre à Verstraete Gestion Immobilière inc. (« Verstraete ») un terrain et deux bâtisses qui lui appartiennent à L’Épiphanie pour une somme de 275 000 $. [ 7 ] En faisant sa recherche de titres, la notaire mandatée par Verstraete pour rédiger l’acte de vente, Me Anick Hébert (et Me Sonia Berlatie de son étude) remarquent une erreur dans le nom d’une
partie dans un acte reçu par Me François Lussier le 12 octobre 2008. [ 8 ] Pour la compréhension de l’erreur alléguée, il convient de reproduire certains actes faisant
partie de la chaîne de titre: - 18 décembre 2002 : vente de 9041-9084 Québec inc. à Kozlova Ent er prises inc., alors représentée par son président, monsieur Igor Zaks, acte passé devant Me Bertrand Ducharme [1] ; - 12 décembre 2008 : vente de Kozlova Ent re prises inc., toujours représenté par monsieur Zaks, à Riopel Ornemental inc., acte passé devant Me François Lussier [2] ; - 21 octobre 2011 : vente de Riopel Ornemental inc. à Mini-Entrepôt L’Épiphanie inc., acte passé par Me Marie-Josée Vachon [3] .
(nos soulignés) [ 9 ] Tel que souligné, l’erreur relevée se trouve dans le nom de la société Kozlova dont le nom dans l’acte du 18 décembre 2002 se lit « Ent er prises» alors que dans l’acte du 12 décembre 2008, il se lit « Ent re prises».
Il s’agit de l’inversion de deux lettres dans la désignation de cette société. [ 10 ] Le 15 avril 2014, Me Berlatie de l’étude Hébert et associés transmet à Me Marie-Josée Vachon, notaire et cessionnaire du greffe de Me Lussier, alors retraité pour cause de maladie, le courriel suivant [4] : «Chère consoeur, Notre étude a pour mandat de procéder à la vente de l’immeuble mentionné en objet. J’ai procédé à l’examen des titres. Une erreur s’y est glissée, je vous joins les documents appuyant mes prétentions.
La société «Kozlova Entreprises inc.» immatriculée sous le numéro 1163592901 est inexistante sous ce nom on aurait du lire à la comparution de l’acte Les Entreprises Kozlova inc. Donc une correction vous est demandée, dans les meilleurs délais pour que nous puissions faire notre vente. Bien à vous, Sonia BERLATIE, notaire » [ 11 ] Au Registre des entreprises, la société est enregistrée sous le nom de « Les Entreprises Kozlova inc. » avec sa version anglaise « Kozlova Enterprises inc. ». Son président est Igo Zaks et la secrétaire, Liliya Kozlova.
Le numéro d’immatriculation est 1163592901. [ 12 ] En fait, Me Lussier a repris la version anglaise utilisée auparavant par Me Ducharme en commettant cependant l’inversion reprochée. [ 13 ] Quoiqu’il en soit, puisque Verstraete a besoin de prendre possession rapidement des deux bâtiments faisant l’objet de la vente, Mini-Entrepôt et Verstraete s’entendent pour que la vente ait lieu quand même mais qu’une somme de 100 000 $ soit retenue sur le prix de vente de 275 000 $ et versée dans le compte en fidéicommis de l’étude Hébert et associés le temps que la correction soit faite. [ 14 ] Ainsi, le 2 mai 2014, Mini-Entrepôt vend l’immeuble à Verstraete avec cette retenue de 100 000 $ [5] . [ 15 ] Suite au courriel de Me Berlatie, Me Vachon tire Me Lussier de sa retraite pour lui faire part de la demande de correction. [ 16 ] Me Lussier est d’avis que l’inversion des deux lettres « er » et « re » est purement cléricale et n’affecte pas la validité de l’acte qu’il a rédigé le 12 octobre 2008 car il n’y a aucun doute sur l’identité de la venderesse. [ 17 ] Cependant, étant donné que Riopel inc. avait été un client de longue date, il entreprend des démarches pour tenter de réaliser un acte de correction. [ 18 ] Or, monsieur Igo Zaks, président de Kozlova, vit en Russie et l’acte de correction ne peut être fait, ce dont le notaire Lussier avise les personnes concernées à la fin juin ou début juillet 2014. [ 19 ] Me Lussier reçoit alors un appel téléphonique de Me Gérald Tremblay, avocat, mandaté par l’étude Hébert et associés pour le compte de Mini-Entrepôt, qui s’informe des démarches réalisées et déclare l’insatisfaction de l’étude Hébert et associés et Mini-Entrepôt face à sa réponse. [ 20 ] Sentant la soupe chaude et étant toujours d’opinion que l’erreur commise n’affectait pas la validité de son
titre du 12 décembre 2008, Me Lussier entre en communication avec le notaire Pierre Duchaine pour obtenir son opinion sur la question. [ 21 ] Me Duchaine possède une notoriété reconnue en droit notarial notamment par sa participation à plusieurs publications dont La Publicité des droits [6] et L’Examen des titres immobiliers [7] .
Me Duchaine est également professeur en droit notarial à l’Université de Montréal et l’Université de Sherbrooke et fondateur du site internet : www.titresimmobiliers.com. [ 22 ] Le 10 juillet 2014, Me Duchaine émet l’avis juridique suivant : « Le 10 juillet 2014 Me François Lussier, notaire 33, rue Notre-Dame L'Épiphanie (Québec) J5X 2T6 OBJET : Avis juridique Cher Confrère, J'ai pris connaissance des faits relatés dans votre dernier courriel et après lecture des actes de vente publiés respectivement à la circonscription foncière de l'Assomption sous les numéros [10 207 185] et [15 837 277], il ne fait aucun doute que nous sommes en présence d'une erreur de forme et qu'il est toujours question de la même personne morale facilement identifiable [8] («Kozlova Enterprises inc.», constituée en 1995) qui s'est portée « acquéreur » et qui revend par la suite aux termes des actes ci- dessus
mentionnés. La consultation auprès du Registraire des entreprises confirme l'état des choses: nous ne sommes pas en présence de deux personnes morales distinctes [9] . Dans le cas présent, la légère dissimilitude relevée dans le nom de la personne morale dans les deux (2) actes consultés n'affecte en rien le patrimoine de cette dernière et ne change pas sa capacité juridique. La personne morale qui vend est bien la même que celle qui s'est portée préalablement « acquéreur» à l'acte d'achat.
Les comparutions des actes lus démontrent clairement les liens entre les deux nominations empêchant toute confusion quant à la possibilité qu'il s'agisse de personnes morales différentes . Il s'agit manifestement d'une simple erreur cléricale ou de forme [10] qui n'altère en rien le consensualisme des parties. Au surplus, depuis le 22 juin 1995, l'acte notarié visant l'inscription ou la suppression d'un droit sur le registre foncier est réputé attesté. Selon l'
article 2988 C.c.Q. , l'apposition par le notaire de sa signature à un acte qu'il reçoit comporte en elle-même l'attestation qu'il a vérifié l'identité [11] , la qualité et la capacité des parties à l'acte et que le document traduit leur volonté [12] . Il s'agit nettement d'une erreur cléricale constituant un faux problème [13] et qui n'affecte en rien la validité du
titre de propriété. Aucune correction ne s'avère nécessaire ; la valeur non plus que la sécurité du
titre ne sont en l'espèce compromises. Veuillez agréer, cher Confrère, l'expression de mes sentiments les meilleurs. Pierre Duchaine, notaire, LL.M.
Chargé d'enseignement à la Faculté de droit de l'Université de Montréal et à la Faculté de droit de l'Université de Sherbrooke. » [ 23 ] Me Duchaine émet une facture à Me Lussier au montant de 562,50 $ [14] . [ 24 ] Fort de cette opinion, Me Lussier écrit à Me Sonia Bertalie le 15 juillet 2014 pour lui transmettre l’avis juridique de Me Duchaine ainsi qu’une demande de remboursement des honoraires de 562,50 $ pour l’obtention de cet avis juridique [15] . [ 25 ] Suite à la réception de ce courriel, l’étude Hébert et associés décide de libérer la somme de 100 000 $ retenue dans son compte en fidéicommis et de rembourser Me Lussier de la somme de 562,50 $ qu’il a payée pour obtenir cette opinion. [ 26 ] Cependant, la libération de la somme de 100 000 $ n’a lieu que le 1 er septembre 2014 à cause des vacances d’un peu tout le monde. [ 27 ] Le 10 octobre 2014, Mini-Entrepôt réclame au notaire Lussier une somme de 904,47 $ qu’elle a payée à l’avocat Gérald Tremblay pour ses interventions dans le dossier [16] . [ 28 ] Le 18 décembre 2014, Me Lussier écrit à Riopel inc. réitérant que la correction de titres n’était pas nécessaire et qu’il ne voit pas pourquoi il lui rembourserait les frais d’avocat [17] . [ 29 ] Le 29 septembre 2015, Riopel inc. dépose la poursuite à l’étude à la Division des petites créances par laquelle elle réclame une somme 2 520,90 $ composée des éléments suivants : - remboursement de la facture de Me Gérald Tremblay : 904,47 $ - perte de revenus d’intérêts sur la somme de 100 000 $ du 6 mai 2014 au 1 er septembre 2014 (calculés à 5 % l’an) : 1 616,43 - Total : 2 520,90 $ [ 30 ] En prévision de l’audition fixée au vendredi 8 juillet 2016, Me Lussier obtient de Me Pierre Duchaine une « Déclaration pour valoir témoignage » reproduisant l’avis juridique émis le 10 juillet 2014 [18] . [ 31 ] Pour cette Déclaration, Me Duchaine produit une facture de 500 $ [19] . [ 32 ] Ne voulant pas être en reste, Riopel inc. produit une « Déclaration pour valoir témoignage » de Me Anick Hébert.
Malgré la tardivité de cette production, Me Lussier accepte que cela soit fait et la Déclaration de Me Hébert est introduite en preuve sous la cote P- 6. [ 33 ] Dans sa Déclaration, Me Hébert relate les événements mentionnés ci-dessus. Elle ajoute que deux compagnies d’assurances titres ont refusé d’émettre une couverture concernant l’erreur alléguée. [ 34 ] Elle ajoute qu’elle a accepté de remettre la somme retenue de 100 000 $ moyennant un dégagement de responsabilité des parties et conteste l’opinion de Me Pierre Duchaine : Par 7 : «
Malgré l’opinion fournie par Me Duchaine, nous demeurons toujours d’avis que Me Lussier aurait dû effectuer la correction
des titres. Il était notaire responsable de cette erreur et il devait prendre les mesures nécessaires pour la corriger. Nous l’avons contacté en avril 2014 et ce n’est qu’en juillet 2014 , suite aux pressions du procureur de M. Riopel, qu’il a entrepris des démarches. Les dommages causés à Monsieur Riopel sont directement liés à la négligence de Me Lussier . » [ 35 ] C’est là la trame de fond du présent litige.
ANALYSE ET DÉCISION 1) L’erreur commise porte-t-elle à conséquence? [ 36 ] Le Tribunal est d’avis que c’est l’avis juridique de Me Duchaine qui doit prévaloir. [ 37 ] Il s’agit tout d’abord d’une opinion émanant d’une personne possédant une notoriété certaine en droit notarial qui est appuyée par des autorités non moins reconnues, dont Me Paul Martel. [ 38 ] L’élément important à retenir est qu’une
partie à un acte juridique doit pouvoir être identifiée de façon adéquate de manière à ce qu’il n’existe aucune ambigüité quant à la personne morale qui est
partie à cet acte. [ 39 ] Dans son « Édition spéciale » de son ouvrage La Société par actions au Québec publiée en 2014 [20] , Me Paul Martel va même un peu plus loin. [ 40 ] Traitant de la question d’une « dénomination incomplète ou erronée », Me Martel s’exprime ainsi: 8-94 : « L’
article 305 du Code civil du Québec énonce que les sociétés, personnes morales, exercent leurs droits et exécutent leurs obligations «sous le nom qui leur est donné lors de leur constitution». Qu’arrive-t-il si on se trompe et qu’on n’emploie pas le bon nom? Les conséquences de l’emploi d’une dénomination incomplète ou erronée sont moins graves aujourd’hui qu’elles ne l’étaient autrefois.
Pour traiter de ce sujet, il convient de distinguer entre l’utilisation de la dénomination sociale dans les contrats et l’utilisation de la dénomination sociale dans les contrats et l’utilisation de la dénomination sociale dans les procédures judiciaires. 8-96 : Autrefois, si la désignation de la société dans un contrat n’était pas rigoureusement exacte, on concluait que ce n’était pas véritablement la société qui était
partie au contrat, et que par conséquent les droits et obligations en découlant n’avaient pour elle aucun effet. On disait alors que les dirigeants ou agents qui avaient signé pour et au nom de la société avaient agi en leur propre nom, et qu’ils pouvaient être tenus personnellement responsables des obligations résultant du contrat. 8-97 : Aujourd’hui, cette règle trop stricte n’a plus une telle application.
Au contraire, on peut dire que même si la dénomination sociale de la société n’est pas écrite dans le contrat exactement comme elle l’est dans l’acte constitutif, cela n’enlève pas vis-à-vis d’elle son effet au contrat, à la condition que la société puisse facilement être identifiée . L’identification demeure toutefois une question de fait qui varie suivant les circonstances. » (nos soulignés) [ 41 ] L’
article 305 du Code civil du Québec prévoit que les personnes morales doivent exercer leurs droits sous ce nom : 305. Les personnes morales ont un nom qui leur est donné au moment de leur constitution; elles exercent leurs droits et exécutent leurs obligations sous ce nom.
Ce nom doit être conforme à la loi et inclure, lorsque la loi le requiert, une mention indiquant clairement la forme juridique qu’elles empruntent . [ 42 ] Les articles 2981 et suivants du Code civil du Québec prévoient que les inscriptions au registre foncier doivent respecter certaines règles pour assurer la fiabilité des inscriptions qui y sont faites; cela est vrai aussi pour le Registre des droits personnels et réels mobiliers (« RDPRM ») à l’
article 2980 du Code civil du Québec . [ 43 ] Ainsi, le notaire doit notamment attester de l’identité des parties à un acte qui doit être inscrit [21] : 2988.
Le notaire qui reçoit un acte donnant lieu à l’inscription ou à la suppression d’un droit sur le registre foncier, ou à la réduction d’une inscription, atteste, par sa seule signature, qu’il a vérifié l’identité, la qualité et la capacité des parties, et que le document traduit la volonté exprimée par elles. [ 44 ] La jurisprudence portant sur ces dispositions nous enseigne, comme le fait Me Martel, que les erreurs portant sur le nom ne subissent pas toutes le même sort. [ 45 ] Ainsi, si l’erreur est difficilement décelable ou peut porter à confusion, la sanction pourra être la nullité de l’inscription. [ 46 ] C’est le cas notamment lorsqu’il y a erreur dans le numéro d’immatriculation d’une société numérique.
Dans 9076-3335 Québec inc. (Syndic de) [22] , la Cour d’appel conclut que d’avoir écrit 33 5 5 au lieu de 33 3 5 est fatal dans le cas du RDPRM avec certaines nuances concernant le registre foncier : [30] « Dans le cas présent, l'hypothèque de l'appelante a été publiée au RDPRM le 27 mai 1999. La réquisition d'inscription rédigée par l'appelante comportait une désignation erronée du nom de la société qui constituait l'hypothèque. Seul «l'autre nom» sous lequel 9076- 3335 Québec inc. exerçait ses activités ou s'identifiait, soit Gabeau Foresterie, était exact.
Une fiche nominative a donc pu être établie sous le nom d'affaires, comme le permet l'article 13 du Règlement mais aucune fiche nominative n'a pu être établie sous le nom légal de la société, vu l'erreur commise dans la reproduction du numéro matricule de la constituante. [31] L'appelante soutient que si le syndic avait consulté le RDPRM sous le nom de Gabeau Foresterie, il aurait connu l'existence de
l'hypothèque mobilière affectant les biens de celle-ci. [32] Soit! Toutefois, si le syndic n'avait consulté le RDPRM que sous le nom légal de la constituante, il n'aurait jamais appris l'existence de l'hypothèque mobilière affectant ses biens. [33] L'erreur dans un numéro matricule ne se compare pas à une erreur d'orthographe dans le nom d'une personne physique . Tout changement dans l'un de ces chiffres crée nécessairement une série de chiffres différente , donc un nom différent . Les combinaisons sont légion .
Contrairement à l'erreur d'orthographe qui est souvent apparente , l'erreur dans un chiffre parmi huit est occulte et ne pourra pas facilement être décelée . [34] L'analyse qu'a faite le premier juge des dispositions pertinentes de la loi et sa conclusion m'apparaissent sans faille.
Comme lui, je suis d'avis que lorsque le constituant d'une hypothèque mobilière est une société dont le nom est un numéro matricule , l'inscription de cette hypothèque doit correctement identifier la société sous son nom légal, sous peine de nullité de l'inscription . [35] Même l'appelante reconnaît que l'erreur dans le numéro matricule de la constituante est irréparable . Elle n'a pas prétendu que l'erreur commise était susceptible d'être corrigée en vertu de l'
article 2965 C.c.Q. et elle tient pour acquis dans son mémoire qu'il n'y a eu aucune inscription de l'hypothèque mobilière au RDPRM sous le nom de la constituante.
Elle demande en effet à notre Cour d'affirmer que l'hypothèque inscrite au RDPRM uniquement sous le nom d'affaires de celle-ci est valide et opposable aux tiers. [36] Je pourrais concevoir que l'erreur qui serait commise dans le numéro matricule d'une société qui grève son bien immobilier ne soit pas nécessairement fatale puisque le bien grevé demeure l'objet premier de la recherche effectuée par les tiers au registre foncier et au livre foncier de la circonscription dans laquelle est situé cet immeuble (articles 2970 et 2981 1 er al.
C.c.Q. ).» (nos soulignés) [ 47 ] D’autres jugements ont été rendus dans le même sens [23] . [ 48 ] D’autre part, plusieurs types d’erreurs n’ont pas cet effet lorsqu’elles n’ont pas pour effet d’affecter la fiabilité des inscriptions. [ 49 ] Par exemple, dans Exode Automobile inc. (Syndic de) [24] , la Cour d’appel maintient une hypothèque mobilière dans laquelle il y avait erreur sur le montant de l’hypothèque et la référence à l’acte constitutif. La Cour écrit : [41] « Depuis l’introduction du RDPRM, les tribunaux ont eu à se prononcer à quelques reprises sur cette question.
L’arrêt de référence est celui de notre Cour dans 9076-3335 Québec inc. (Syndic de). Le syndic avait rejeté la réclamation garantie de la Caisse populaire appelante en raison de l’erreur commise dans le nom de la constituante dans la réquisition d’inscription d’une hypothèque mobilière au RDPRM. La Cour a confirmé la décision de la Cour supérieure qui avait rejeté l’appel de la décision du syndic. [42] Il s’agissait d’une pure erreur matérielle.
La débitrice faillie avait été identifiée à la réquisition d’inscription sous le nom de « 9076-3355 Québec inc. » plutôt que sous son nom véritable « 9076-3335 Québec inc. ».
De plus, l’hypothèque mobilière avait aussi été inscrite sous le nom de Gabeau Foresterie, le nom d’affaires sous lequel s’identifiait également la débitrice 9076-3335 Québec inc. [46] Par ailleurs, d’autres décisions , surtout de la Cour supérieure, ont refusé de considérer comme équivalant à une absence d’inscription des erreurs commises dans des réquisitions d’inscription de droits mobiliers au RDPRM lorsque, malgré ces erreurs, la finalité recherchée par le mécanisme de publication des droits avait été atteinte.
Seules sont retenues comme fatales les erreurs qui rendent la publicité inefficace . [52] Je suis d’avis que c’est au regard de cette finalité de l’institution que doit être évaluée la suffisance d’une inscription au RDPRM. Il faut alors se demander si l’erreur commise à la réquisition d’inscription est de nature à rendre inefficace la publicité des droits . Par ailleurs, on ne peut donner une réponse purement théorique à cette question .
Il faut tenir compte des circonstances propres à chaque espèce pour déterminer si l’erreur dans l’inscription est susceptible de créer une confusion, source d’erreur, ou si un tiers a démontré un préjudice particulier . [53] Seules devraient être sanctionnées d’inopposabilité les erreurs qui empêchent d’atteindre la finalité poursuivie par le régime de publicité des droits et qui, en conséquence, rendent cette publicité inefficace . [54] L’appelant se réclame de l’arrêt de la Cour dans 9076-3335 Québec inc. (Syndic de) pour prétendre que le caractère impératif de l’article 25 du Règlement entraîne l’invalidité de toute inscription qui n’en respecte pas intégralement les exigences peu importe l’effet de l’erreur sur l‘efficacité de la publicité.
Cet argument doit être rejeté. Dans 9076-3335 Québec inc., la Cour était saisie d’un cas où l’erreur dans le nom du constituant à la fiche nominative rendait impossible son identification et empêchait un tiers d’effectuer une recherche qui lui aurait permis d’être informé de l’existence de l’hypothèque mobilière. C’est dans ce contexte qu’il faut envisager les remarques faites par la juge Rayle portant sur la nécessité du maintien du formalisme en cette matière.
On ne peut en tirer la conclusion que toute erreur est fatale, même dans un cas où elle n’empêche pas un tiers d’être adéquatement informé de l’existence du droit et ne rend donc pas inefficace le régime de publicité. » (nos soulignés) [ 50 ] D’autres décisions vont dans le même sens [25] . [ 51 ] Ici, tel que le mentionne Me Duchaine, nous sommes clairement dans un cas d’erreur de forme ou cléricale que certains qualifient de « lapsus matériel» et qui n’affecte en rien la validité de l’acte ou de l’inscription.
Il n’a été démontré aucune confusion possible à cause de l’erreur dans la dénomination sociale de la personne morale concernée. [ 52 ] Qui plus est, le notaire Lussier a fait état dans la description cette personne morale, de la date et du numéro de son immatriculation (1163592901), éliminant toute possibilité d’erreur possible sur l’identité de la société venderesse.
[ 53 ] Le Tribunal conclut dans les circonstances que la correction exigée de la part du notaire Lussier n’était pas nécessaire pour la validité de l’acte et de son inscription au registre foncier. 2) Qui a droit à compensation? [ 54 ] En raison de ce qui précède, la poursuite en dommages est mal fondée. [ 55 ] D’abondant, concernant les dommages réclamés, le Tribunal comprend mal que la retenue de 100 000 $ n’ait pas fait l’objet d’un placement portant intérêts compte tenu de l’importance de la somme.
On ne saurait tenir rigueur à Me Lussier que cela n’ait pas été fait, pas plus que du délai d’un mois et demi pour la remise de la somme attribuable à des vacances. [ 56 ] Quant à la demande reconventionnelle de 500 $, le Tribunal y fait droit malgré le fait qu’il trouve la facture élevée pour signer une « Déclaration pour valoir témoignage » alors que l’avis juridique lui-même a coûté 562,50 $.
Me Lussier n’a pas eu le choix d’absorber cette dépense nécessaire à sa défense. [ 57 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: [ 58 ] REJETTE la demande avec les frais de contestation de 95,50 $ et de 500 $ pour la Déclaration de Me Duchaine payables à Me François Lussier. __________________________________ RICHARD LANDRY, J.C.Q. Date d’audience : 8 juillet 2016 [8] Paul MARTEL,
La société par actions au Québec, Les aspects juridiques, Éditions Wilson & Lafleur, Martel Itée, Montréal, 2013, page 8-30 et ss. : « …on peut dire que même si la dénomination sociale de la société n'est pas écrite dans le contrat exactement comme elle l'est dans l'acte constitutif, cela n'enlève pas vis-à-vis d'elle son effet au contrat, à la condition que la société puisse facilement être identifiée . » [9] Ibid. page 8-32 : « Un critère pour déterminer s'il y a simplement erreur [. . ] c'est la non-existence de toute autre société portant la dénomination sociale erronément utilisée. » [10] Ibid. page 8-32 : « Un critère pour déterminer s'il y a simplement erreur, c'est l'adresse à laquelle le bref a été signifié; s'il a été signifié au siège social d'une société, celle-ci aura fort à faire pour prétendre que la dénomination sociale de société légèrement erronée inscrite sur le bref ne devrait pas être la sienne ».
Dans le cas présent, il y a non seulement unicité du siège social selon les actes consultés, mais également du représentant de la personne morale (Igor ZAKS, président ). [11] D.-C. LAMONTAGNE et P.
DUCHAINE, La publicité des droits, 5e éd., Éditions Yvon Blais, Cowansville, 2012, paragraphe [112] : l'identité, c'est ce qui fait qu'une personne ne peut être confondue avec une autre. [12] Ibid. paragraphe [112] : La volonté des parties étant leur commune intention de conclure un acte, telle qu'exprimée au notaire et qui lui permet de rédiger l'acte en question dont, entre autres, la clause « Origine du droit de propriété » référart expressément au
titre d'acquisition du vendeur. [13] Voir : L. LAFLAMME, M. GALARNEAU et P. DUCHAINE, L'examen des titres immobiliers, 3e éd., Cowansville, 2009, page 78-79. Ainsi, «…au niveau de l'examen des titres et de l'authenticité d'un acte, la désignation d'une
partie à l'acte nous paraît suffisante lorsqu'elle permet de rattacher l'acte à l'individu de ce nom ». Par analogie, « Parmi les faux problèmes, les plus fréquemment rapportés [ . ] l'épouse qui signe de son nom de fille (Evelyne Lacasse) alors que son identification dans la comparution est faite sous son nom d'épouse (Dame Amédée Dupas) et vice-versa». Il n'y a aucun vice de
titre dans ce dernier exemple en dépit de la lourde discordance entre la signature de la comparante et son nom mentionné dans l'acte : il s'agit de la même personne facilement identifiable.
Loading document…