2011 QCCQ 733, 2011 QCCQ 733
Opinion
Montréal (Ville de) c. Café Cosy Corner, s.e.n.c. 2011 QCCQ 733 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE N° : 500-32-117556-094 DATE : Le 11 février 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VILLE DE MONTRÉAL 275, rue Notre-Dame Est Montréal (Québec) H2Y 1C6
Partie demanderesse c. CAFÉ COSY CORNER SENC PEDRO BARA HANNAN HALLACK 111, rue Arthur Lismer Bureau 702 Montréal (Québec) H4N 3J3
Partie défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] La Ville de Montréal réclame 987,10$ à Café Cosy Corner SENC (" Café Cosy"), Pedro Bara et Hannan Hallack, les défendeurs, soit le solde qui lui serait dû sur les taxes locatives qui devaient lui être payées selon elle pour les exercices financiers 2006 et 2007. [ 2 ] Les défendeurs contestent la réclamation.
En résumé, ils plaident que l'exploitation du restaurant Café Cosy a cessé en juillet 2006, de telle sorte qu'aucune taxe locative n'était exigible par la suite. Le local commercial était vide selon eux à compter du 20 juillet 2006. [ 3 ] De plus, ils ajoutent n'avoir jamais reçu un avis de la Ville de Montréal leur réclamant le solde dû, ce qui, soutiennent-ils, leur permet de conclure que la demanderesse savait ou devait savoir que le restaurant était fermé à compter de juillet 2006.
LE CONTEXTE [ 4 ] Le 1 janvier 2006, Pedro Bara et Hannan Hallack, mari et femme, entreprennent l'exploitation de Café Cosy, un restaurant offrant des cafés et sandwichs, dans un local commercial portant l'adresse municipale 6500, avenue du Parc, à Montréal, local qui est situé dans un immeuble dont ils sont les propriétaires. [ 5 ] L'entreprise est en conséquence inscrite sur le rôle de valeur locative et sur le rôle de perception de la demanderesse [1] .
Suivant le rôle de perception, Café Cosy devait 1 198,54$ pour l'exercice 2006 et 599,28$ pour l'exercice 2007. [ 6 ] Café Cosy est une société en nom collectif légalement constituée, ses associés étant les deux autres défendeurs [2] , Pedro Bara et Hannan Hallack. La Ville de Montréal leur réclame à ce
titre le solde dû sur les taxes locatives en s'appuyant essentiellement sur l'
article 2221 C.c.Q . [ 7 ] En 2006 et 2007, à la suite de l'envoi de chèques post-datés, Café Cosy a effectué plusieurs versements en rapport avec les taxes locatives auxquelles elle était tenue en principe. Parmi ces chèques post-datés, trois ne furent pas honorés, les fonds étant
insuffisants pour les couvrir. Des intérêts furent ajoutés aux sommes dues. [ 8 ] Ainsi, selon la preuve de la Ville de Montréal, en capital, Café Cosy a payé les sommes suivantes: 81,50$ le 15 septembre 2006, 186,33$ le 15 octobre 2006, 188,26$ le 15 novembre 2006, 146,69$ le 15 janvier 2007 et 143,91$ le 10 avril 2007, ce dernier paiement ayant été imputé sur les sommes dues pour 2006. [ 9 ] En 2006, relatent les défendeurs, ils ont mis fin aux opérations commerciales du restaurant en juillet.
Le défendeur Bara, tout comme son épouse Hallack, se cherchèrent par la suite un emploi et, en 2007, commencèrent à travailler pour un autre employeur (et un autre restaurant). Entre-temps, ils ont retourné leur permis d'exploitation au ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation [3] . [ 10 ] Les défendeurs ont omis d'informer la Ville de Montréal de la cessation des activités commerciales de Café Cosy. [ 11 ] Le 27 juin 2006, la Ville de Montréal fait parvenir à Café Cosy un avis la sommant de payer les taxes locatives dues.
Près d'un an plus tard, c'est-à-dire le 22 juin 2007, un autre avis est envoyé à Café Cosy. Encore une fois, cette dernière est requise de payer le solde dû sur les taxes locatives. [ 12 ] Dans les deux cas, l'avis fut envoyé au local commercial se trouvant au 6500, avenue du Parc, et, chaque fois, un accusé de réception a été signé par une personne dont l'identité ne fut cependant pas révélée lors du procès. Les défendeurs, de leur côté, ne leur donnent aucune suite. [ 13 ] Au cours de l'automne 2007, une inspectrice de la Ville de Montréal visite l'immeuble dans lequel se trouvait Café Cosy.
Elle constate que le local commercial est vacant et que le restaurant n'est donc plus exploité. [ 14 ] Le 14 janvier 2008, elle délivre un certificat de modification du rôle locatif triennal [4] . Elle y confirme la cessation d'occupation, mais seulement à compter du 23 novembre 2007. Pour la période du 23 novembre au 31 décembre 2007, Café Cosy est donc exempté du paiement des taxes locatives et obtient en conséquence un crédit sur les sommes alors dues (64,93$). [ 15 ] Les défendeurs, une fois encore, ne se manifestent pas, d'une façon ou d'une autre, à la suite de la délivrance du certificat.
Dans leur contestation écrite, ils allèguent qu'ils n'ont jamais reçu quelque avis que ce soit de la Ville de Montréal avant de recevoir la requête introductive d'instance. Partant, disent-ils, il était légitime pour eux de conclure que la Ville savait ou devait savoir depuis longtemps que le restaurant était fermé à compter de juillet 2006. ANALYSE ET MOTIFS [ 16 ] En 2004, dans l'affaire Ville de Montréal c. Technispect inc. [5] , la Cour d'appel eut à trancher un litige portant sur une réclamation relative à la taxe d'affaires, d'eau et de services pour les exercices 1995,1996 et 1997 de la Ville de Montréal.
Elle pose comme suit la question en litige: [8] La Cour du Québec a-t-elle compétence, dans le cadre d'une simple action en recouvrement de taxes, pour remettre en question l'exactitude d'une inscription au rôle et ce, malgré l'absence de dépôt d'une plainte selon les modalités et à l'intérieur des délais prévus par la
Loi sur la fiscalité municipale [ L.R.Q., c. F-2.1 ]. [ 17 ] Puis, aux paragraphes 24 et 25, la Cour d'appel écrit: [24] Les inscriptions au rôle sont présumées valides; même s'il fait l'objet d'une demande de révision, d'une proposition de correction ou d'un recours en cassation ou en nullité, le rôle demeure en vigueur et exécutoire à l'égard du contribuable contestataire ( articles 76 , 183 et 252.1 C.c.Q. ). Les dispositions spécifiques de la Charte de la Ville de Montréal ne diminuent en rien la primauté du rôle et la force obligatoire de son rôle de perception.
L'article 849 de la Charte de la Ville de Montréal est rédigé comme suit: 849. Dès que le rôle de perception des taxes personnelles de l'exercice en cours est complété, le directeur des finances en donne avis public suivant la formule 31; ce rôle entre alors en vigueur sans autre formalité et devient obligatoire à l'égard de toute personne qui y est inscrite. [25] L'immuabilité du rôle se justifie par la protection de la stabilité des finances municipales. Elle assure également le traitement équitable des contribuables entre eux et face à l'autorité taxatrice.
On ne pourra modifier le rôle – et donc la charge relative de chaque contribuable – qu'en respectant les règles strictes applicables à toutes les étapes et en toutes circonstances. L'exercice ne peut pas être fait à la légère, ni en dehors du cadre qui s'impose tant aux contribuables qu'à l'Administration municipale. [ 18 ] En l'espèce, les défendeurs n'ont exercé aucun recours en cassation ou en nullité ou aucune demande en révision au sujet du rôle locatif triennal ou du certificat de modification. Les règles strictes n'ont donc pas été respectées.
En fait, en aucun moment, n'ont-ils communiqué avec la Ville de Montréal afin de l'informer de la cessation de l'occupation ou des activités commerciales de Café Cosy. [ 19 ] La défense des défendeurs équivaut à contester le rôle locatif triennal ou le certificat de modification. Or, dans l'affaire Ville de Montréal c.
Technispect inc, précitée, la Cour d'appel a décidé qu'il n'appartenait "pas au contribuable de choisir comment et quand il contestera le rôle confectionné suivant la loi" [6] . [ 20 ] Aussi, dans les circonstances, le Tribunal ne peut accueillir le ou les moyens avancés par les défendeurs afin que, pour les exercices financiers 2006 et 2007, Café Cosy soit, directement ou indirectement, en tout ou en partie, exclu du rôle locatif triennal de la Ville de Montréal. [ 21 ] Ceci étant dit, si la réclamation de la Ville de Montréal est bien fondée envers Café Cosy, elle est cependant prématurée en ce qui concerne les deux autres défendeurs, les associés Bara et Hallack.
[ 22 ] En effet, l'
article 2221 C.c.Q ., au deuxième paragraphe, prévoit que les créanciers ne peuvent poursuivre le paiement contre un associé qu'après avoir, au préalable, discuté les biens de la société, lesquels ne sont d'ailleurs affectés au paiement des créanciers de la société qu'après le paiement des créanciers des associés. [ 23 ] Le Tribunal détermine que les circonstances de l'espèce ne justifient pas que cet
article soit appliqué autrement que suivant le sens littéral de ses termes. Partant, puisqu'elle est prématurée, la réclamation de la Ville de Montréal sera rejetée contre les deux défendeurs Bara et Hallack, mais sans les frais judiciaires, ce moyen de défense n'ayant jamais été soulevé par les défendeurs. [ 24 ] En définitive, la Ville de Montréal aura gain de cause seulement envers Café Cosy et sa créance totale (987,10$), à compter des diverses échéances, portera intérêts aux taux prescrits suivant les règlements municipaux en vigueur.
Quant aux pénalités recherchées, le Tribunal, dans sa discrétion, estime qu'il n'y a pas lieu de les accorder eu égard aux circonstances de l'affaire. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: ACCUEILLE en
partie la réclamation de la demanderesse; CONDAMNE la défenderesse Café Cosy Corner SENC à payer à la demanderesse la somme de 987,10$, avec les intérêts aux taux prescrits suivant les règlements municipaux en vigueur, à compter des diverses échéances, le tout, avec dépens contre cette dernière; REJETTE la réclamation de la demanderesse contre les défendeurs Pedro Bara et Hannan Hallack, mais sans frais judiciaires. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 7 février 2011 [5] (C.A., 2004-01-19), AZ-50215524 , J.E. 2004-348 .
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