2013 QCCQ 9731, 2013 QCCQ 9731
Opinion
Moustaid c. Royal Air Maroc 2013 QCCQ 9731 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre civile » N° : 500-32-129052-116 DATE : Le 4 septembre 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE ALAIN BREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHAFIK MOUSTAID […]Brossard (Québec) […] Demandeur c.
ROYAL AIR MAROC 75, rue Sherbrooke Ouest Montréal (Québec) H2X 1X3 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Chafik Moustaid, le demandeur, est insatisfait du vol (aller-retour) qui l'a transporté avec sa conjointe de Montréal à Casablanca, au Maroc.
En conséquence, il réclame le remboursement complet du prix des billets d'avion (1 550$) payé à la défenderesse, la société aérienne Royal Air Maroc ("RAM"). [ 2 ] Les éléments pour lesquels se plaint le demandeur se regroupent sous deux thèmes : • Une distribution ou assignation abusive ou incorrecte des sièges pour les passagers qui les a obligés à occuper des sièges qui ne répondaient pas à leurs attentes ou demandes ; • Les préjudices subis en raison d'une porte de toilette défectueuse se trouvant près d'eux, en particulier sur le vol de retour où la porte s'est finalement détachée de son socle pour tomber sur le demandeur au moment de l'atterrissage. [ 3 ] Les plaintes au sujet de l'assignation des sièges ne sont pas bien fondées. [ 4 ] La preuve non contredite révèle que, contrairement à ce que le demandeur affirme, les sièges n'ont pas été assignés arbitrairement par la société RAM.
Plutôt, c'est l'agence de voyages du demandeur qui a obtenu ou réservé les sièges dès l'achat des billets d'avion. [ 5 ] Lors du vol Montréal-Casablanca, le demandeur et son épouse ont occupé exactement les deux sièges que leur agence de voyages avait sélectionnés. [ 6 ] Pour le vol Casablanca-Montréal, les deux sièges obtenus par l'agence de voyages ne se trouvaient pas dans la même rangée. De fait, ils se trouvaient à neuf rangées l'un de l'autre.
Lors de l'embarquement, la préposée de RAM s'est assurée que le demandeur et sa conjointe voyagent ensemble. [ 7 ] Par ailleurs, en cours d'instruction, le demandeur a témoigné que, pour éviter que son épouse et lui soient assis près d'une toilette lors du vol de retour, il a communiqué avec son agence de voyages (à Montréal) afin que les démarches pertinentes soient effectuées en ce sens. L'agence de voyages, dit-il, lui aurait confirmé que RAM avait accepté de leur réserver des sièges correspondant à leur demande. [ 8 ] Cet argument n'est pas recevable ou probant.
Le demandeur n'a fait aucune allégation précise à cet égard dans sa déclaration
judiciaire ou sa mise en demeure transmise le 9 février 2011. Aucune preuve documentaire n'a été obtenue ou produite pour confirmer cette nouvelle réservation ou assignation de sièges. Enfin, aucune personne indépendante n'a témoigné pour corroborer le témoignage du demandeur sur ce point. [ 9 ] Partant, au sujet de la sélection des sièges, le demandeur est mal fondé de reprocher quoi que ce soit à RAM. [ 10 ] La deuxième
partie des récriminations du demandeur touche aux ennuis ou préjudices qu'il allègue avoir subis (tout comme sa conjointe) en raison de la présence rapprochée des toilettes dont une ou des portes étaient défectueuses. [ 11 ] Sur le vol aller, le demandeur se plaint du fait qu'une toilette était défectueuse ou mal isolée. Lui et son épouse ont été incommodés par le bruit provenant de la toilette lorsque la chasse d'eau était tirée. [ 12 ] Le demandeur se plaint surtout du vol retour.
La porte de la toilette, située aussi tout près de son siège était défectueuse, dit-il, elle se fermait ou ouvrait mal, de telle sorte qu'à tout moment, lui et son épouse devaient en informer les passagers qui voulaient utiliser la toilette. [ 13 ] À plusieurs reprises, ils ont demandé aux agents de bord de faire quelque chose à cet égard. Ces derniers n'auraient rien fait, obligeant le demandeur à poser sur la porte une note qu'il a écrite pour que les passagers soient adéquatement informés de la situation. [ 14 ] Le demandeur relate que son épouse et lui ont été sérieusement ennuyés par la situation.
Pendant tout le voyage, ils ont été perturbés par les bruits provenant de la porte de la toilette et de la chasse d'eau. Finalement, comme ils le craignaient depuis un certain temps, la porte de toilette est tombée sur la tête du demandeur au moment où l'avion s'est posé à l'aéroport Montréal-Trudeau. [ 15 ] RAM conteste la justesse des représentations du demandeur. [ 16 ] Elle souligne d'abord que l'avion n'aurait jamais pu décoller de Casablanca si une porte de toilette avait été défectueuse.
Elle précise que les incidents dont se plaignent le demandeur et son épouse se produisent de temps en temps en cours de vol parce que les passagers ne savent pas comment utiliser correctement les portes des toilettes. En cours d'instruction, elle ajoute qu'aucun rapport d'incident n'a été confectionné à la suite du transport aérien du demandeur et de son épouse. [ 17 ] Les articles 2803 et 2804 C.c.Q. énoncent ce qui suit : 2803. Celui qui veut faire valoir un droit doit prouver les faits qui soutiennent sa prétention.
Celui qui prétend qu'un droit est nul, a été modifié ou est éteint doit prouver les faits sur lesquels sa prétention est fondée. 2804.
La preuve qui rend l'existence d'un fait plus probable que son inexistence est suffisante, à moins que la loi n'exige une preuve plus convaincante. [ 18 ] En l'espèce, eu égard à la preuve faite par chacune des parties, le Tribunal conclut que les inconvénients subis par le demandeur lors du vol de retour ont dépassé la mesure normale des ennuis que les passagers doivent habituellement subir lorsqu'ils voyagent en avion. [ 19 ] Le Tribunal ne retient pas les plaintes exposées en relation avec le vol Montréal-Casablanca.
Les passagers assis près des toilettes dans un avion subissent toujours des ennuis qui ne peuvent être évités. Le demandeur n'a pas démontré que ceux subis par son épouse et lui dépassaient les inconvénients normaux. [ 20 ] Pour le vol de retour, la situation est différente. [ 21 ] Les explications fournies par le demandeur et son épouse, photos à l'appui, rendent prépondérantes leurs récriminations.
La porte de la toilette était défectueuse, ils ont été anormalement dérangés par cette situation pendant tout le voyage et les agents de bord de RAM ont semblé ne rien vouloir ou pouvoir faire pour rendre leur voyage plus confortable. Enfin, suivant le demandeur, la porte de la toilette lui est tombée sur la tête lors de l'atterrissage. [ 22 ] RAM n'a offert aucune véritable preuve pour contredire le demandeur et son épouse. Aucune déclaration pour valoir le témoignage de l'un ou l'autre des agents de bord ou d'un autre membre de l'équipage n'a été signée et produite.
Aucun rapport d'inspection n'a non plus été présenté. [ 23 ] En fait, la position de RAM repose essentiellement sur les représentations de sa représentante. Or, cette représentante n'a aucune connaissance personnelle et directe des faits litigieux.
Malgré ce que plaide RAM, il est dès lors impossible d'écarter entièrement la version du demandeur et de son épouse. [ 24 ] Dans ces circonstances, le Tribunal en arrive à conclure qu'une faute a été commise par RAM à la suite des inconvénients anormaux subis par le demandeur. [ 25 ] Ceci étant dit, le demandeur n'a pas droit au remboursement complet du prix payé pour l'achat des billets d'avion aller-retour. La réclamation est exagérée ou déraisonnable et ne respecte pas les règles qui s'appliquent à cet égard. [ 26 ] D'abord, le demandeur ne peut réclamer une indemnité au nom de sa conjointe. Celle-ci n'est pas
partie aux procédures et le demandeur ne peut pas plaider au nom d'autrui. [ 27 ] Par ailleurs, RAM a exécuté sa prestation principale, soit de transporter par avion le demandeur (et sa conjointe) pour l'aller et le retour. Il n'y a eu aucun retard dans les vols et la nourriture offerte était correcte. De plus, comme déjà mentionné, les récriminations du demandeur ne sont pas bien fondées en ce qui concerne le vol Montréal-Casablanca.
[ 28 ] Les inconvénients anormaux subis par le demandeur sur le vol de retour demeurent dans l'ensemble bien circonscrits. Il n'a subi aucune blessure lorsque la porte de la toilette lui est tombée dessus à la fin du voyage. Il n'existe aucune perte matérielle non plus. [ 29 ] Partant, pour les ennuis et inconvénients subis par le demandeur sur le vol de retour, l'indemnité à laquelle il a droit ne peut être que modeste. Le Tribunal, dans sa discrétion, estime raisonnable de lui accorder des dommages-intérêts correspondant à la somme forfaitaire de 250$. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE en
partie la réclamation du demandeur ; CONDAMNE la défenderesse à payer au demandeur la somme de 250$, avec les intérêts au taux légal et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 C.c.Q. , à compter de la demeure, le 9 février 2011, et les frais judiciaires de 100$. __________________________________ ALAIN BREAULT, J.C.Q. Date d’audience : Le 30 août 2013
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