2016 QCCA 1856, 2016 QCCA 1856
Opinion
Emballages Starflex inc. c. Agence du revenu du Québec 2016 QCCA 1856 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N o : 500-09-025376-153 (500-80-019409-110) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE DATE : Le 17 novembre 2016 CORAM : LES HONORABLES MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A. APPELANTE AVOCATE EMBALLAGES STARFLEX INC. m e EMMANUËLLE CAMPEAU ( Ravinsky, Ryan, Lemoine sencrl ) INTIMÉE AVOCAT AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC Me PIER-OLIVIER JULIEN ( Revenu Québec ) (Larivière Meunier) En appel d'un jugement rendu le 19 mai 2015 par l'honorable Gabriel de Pokom á ndy de la Cour du Québec, district de Montréal.
NATURE DE L'APPEL : Fiscalité - Impôt sur le revenu - Déduction - Don à un organisme de charité non enregistré au Canada. Greffier d’audience : Mihary Andrianaivo Salle : Pierre-Basile-Mignault AUDITION 9 h 30 Suite de l’audience du 15 novembre 2016. La présence des parties n’est pas requise ce matin. PAR LA COUR : Arrêt – voir page 3. Fin de l’audience.
Mihary Andrianaivo Greffier d’audience PAR LA COUR ARRÊT [ 1 ] L’appelante se pourvoit contre un jugement qui lui refuse la permission d’amender une requête en appel d’une cotisation fiscale et rejette son pourvoi à l’égard de cette cotisation, qui lui refusait la déduction de certains dons faits à des organismes de charité aux États-Unis pour l’exercice 2009 [1] . [ 2 ] L’appelante soutient que c’est à tort que le juge a refusé, au premier jour d’audience, l’amendement proposé et qu’il a omis de considérer en conséquence l’argument subsidiaire relatif à la déductibilité des dons effectués aux États-Unis à
titre de dépenses encourues aux fins de gagner un revenu. [ 3 ] La demande d’amendement a été débattue à l’audience le 15 janvier 2015, près de quatre ans après le début de l’instance en appel, après que l’appelante eut transmis à l’intimée, le mois précédent, une requête amendée. [ 4 ] Cette requête visait à ajouter à la position initiale de l’appelante, suivant laquelle la déduction des dons effectués aux États- Unis est admissible en vertu des clauses de réciprocité de la Convention fiscale signée par le Canada et les États-Unis, un argument subsidiaire voulant qu’elle puisse réclamer la déduction de ces mêmes dons à
titre de dépenses d’entreprise en vue d’accroître ses ventes aux États-Unis. Le même argument avait été soulevé à la vérificatrice avant l’émission de l’avis de cotisation en 2010, mais n’avait pas été retenu. Il n’avait pas depuis été repris ni dans l’avis d’opposition du mois d’octobre 2010 ni dans les procédures d’appel initiées en juin 2011. [ 5 ] Au matin de l’audience, l’intimée s’est opposée à la demande d’amendement au motif qu’il avait pour effet de changer la nature de l’appel.
Le juge a choisi d’entendre la preuve sur l’ensemble des points soulevés et de trancher la demande d’amendement dans le cadre de son jugement rendu le 19 mai 2015. [ 6 ] Dans le jugement entrepris, le juge passe d’abord en revue l’ensemble des faits et des témoignages avant d’aborder la nature de
la procédure d’appel et du processus de contestation des avis de cotisation, puis l’opportunité de permettre l’amendement recherché. S’appuyant à cet égard sur l’affaire Dubrovsky c. Sous-ministre du Revenu du Québec [2] , il refuse l’amendement au motif qu’il en découlerait une demande entièrement nouvelle et incompatible avec la demande initiale exposée à l’avis d’opposition.
Se prononçant par la suite uniquement sur l’argument principal soulevé par l’appelante, il le rejette, puisque le Québec n’est pas signataire de la Convention fiscale dont se réclame l’appelante pour prétendre avoir droit à la déduction d’un don fait à un organisme de charité américain. [ 7 ] En ce qui concerne le caractère incompatible de l’argument subsidiaire soulevé, le juge souligne, aux paragraphes 57 et suivants, que les amendements ne visent pas à remplacer la position initiale énoncée à la requête introductive d’instance du 9 juin 2011, mais plutôt à y ajouter un argument parallèle et contradictoire, à savoir que les dons ont été faits non pas à
titre gratuit, mais dans l’attente d’obtenir une contrepartie pécuniaire, soit le développement de ses affaires aux États-Unis.
Le juge signale d’ailleurs que la demande initiale ne touchait que le revenu imposable (à savoir si les dons étaient déductibles d’un tel revenu) tandis que l’amendement aurait pour effet de remettre en question la détermination du revenu net. [ 8 ] Sans nécessairement partager l’entièreté des propos du juge de première instance, notamment sur le rôle limité de l’instance d’appel en matière fiscale, l’écueil qu’il soulève à l’égard de l’incompatibilité de l’argument subsidiaire avec la position initiale de l’appelante est réel.
C’est ce qui le mène à conclure que l’amendement transforme la requête en une demande entièrement nouvelle.
Or, l’examen auquel il se livre pour décider de l’opportunité de permettre ou non l’amendement est fait dans un contexte où il dispose d’un pouvoir discrétionnaire à l’égard duquel cette Cour n’interviendra que s’il est démontré qu’il a été exercé de manière non judicieuse ou déraisonnable [3] . [ 9 ] Ce n’est pas le cas. [ 10 ] De fait, la position subsidiaire proposée par l’appelante revient ni plus ni moins à tenter, à l’intérieur d’une même déclaration fiscale, de distinguer et/ou de qualifier différemment des dons de même nature selon qu’ils ont été effectués aux États-Unis ou au Canada.
Or, il s’agit de dons identiques faits auprès d’organismes comparables (à savoir des écoles, des services de soutien et d’entraide offerts à la communauté juive) qui, pour ce qui concerne les dons versés aux organismes dûment enregistrés au Canada, ont déjà été reconnus par l’intimée comme des dons admissibles au sens de l’
article 710 de la
Loi sur les impôts (RLRQ, c. I-3 , « L.i. ») et d’ores et déjà servi à réduire le revenu imposable de l’appelante à ce titre. [ 11 ] Il n’est donc pas déraisonnable pour le juge de souligner les contradictions ou la difficulté que pose à ce stade l’argument proposé. Ceci, d’autant que la L.i. prévoit un code complet et spécifique de règles eu égard à la déduction des dons à des organismes de bienfaisance dont certaines limites et restrictions, notamment à l’égard du montant maximal permis et de l’obligation que l’organisme de bienfaisance soit enregistré auprès du Ministre.
Le traitement fiscal spécifique prévu à la L.i. en matière de dons doit ici prévaloir, et ce, à l’instar des enseignements de la Cour suprême dans l’affaire Symes c. Canada [4] . La Cour y a précisé que des frais de garde d’enfants ne pouvaient être déduits à
titre de dépenses d’entreprise en vertu des principes de droit fiscal applicables, en présence du régime spécifique et complet prévu en matière de frais de garde d’enfants à l’article 63 de la Loi de l’impôt sur le revenu . Le même raisonnement doit être ici privilégié lorsqu’il est question de dons.
La Cour suprême signale d’ailleurs en parlant des affaires Olympia Floor & Tile (Quebec) Ltd. [5] et Impeco Ltd. [6] citées par l’appelante au soutien de ses prétentions : « S’il existe une disposition spécifique limitant la déduction relativement à l’objet en question, cela devrait clore la discussion. [7] » [ 12 ] Cela dit, même si l’amendement recherché avait été autorisé, l’appelante ne nous convainc pas davantage que la preuve administrée devant le juge de première instance permettait d’ébranler la présomption de validité de la cotisation. [ 13 ] En effet, bien qu’elle soutienne avoir versé des sommes à divers organismes de bienfaisance de la communauté juive principalement de la région de New York pour gagner un revenu d’entreprise en stimulant ses ventes futures auprès d’entreprises détenues par des membres de cette communauté à travers les États-Unis, l’appelante a choisi de présenter pour seul témoin, un tiers, M.
Hershey Friedman. Ce dernier est aux commandes de Polystar Packaging, une entreprise dont les activités seraient analogues et complémentaires à celles de l’appelante. Il témoigne de son expérience à
titre de philanthrope, de la valeur accordée par sa communauté à cette philanthropie, de l’expérience de son entreprise et des liens qu’il a su tisser avec des hommes d’affaires américains pour augmenter les revenus de son entreprise aux États-Unis à la suite de dons versés à des organismes de bienfaisance de la communauté juive. [ 14 ] Le témoignage de M. Friedman est trop général pour rejoindre le seuil de la preuve requise pour permettre le renversement du fardeau de preuve en l’espèce.
Le pourcentage du chiffre d’affaires de son entreprise aux États-Unis est sans rapport avec celui de l’appelante et son témoignage ne met en preuve aucun fait concret en ce qui concerne l’appelante elle-même, d’une manière qui pourrait permettre de conclure que le montant des dons qu’elle tente de déduire à l’encontre de son revenu d’entreprise en 2009 est raisonnable dans les circonstances. [ 15 ] Pourtant, la déduction d’une dépense en vue de gagner un revenu d’entreprise est tributaire de la démonstration des exigences posées à l’
article 128 L.i. , à savoir que les débours ou dépenses « peuvent raisonnablement être considérés comme se rapportant à cette entreprise… » pour l’année visée. Ceci implique plus concrètement la démonstration que des gens d’affaires raisonnables auraient engagé de telles dépenses en n’ayant à l’esprit que les intérêts de leur société et non les seuls intérêts des organismes récipiendaires des dons [8] . [ 16 ] Aucun témoin impliqué dans les opérations de l’appelante n’a été appelé à la barre, non plus que quelque client susceptible d’appuyer sa thèse.
Cela est sans compter que la majorité des reçus produits en preuve précise qu’aucun bien ni service n’a été fourni en considération des dons reçus. [ 17 ] Nous sommes ici bien loin de la preuve administrée dans le cadre des affaires Olympia Floor & Tile (Quebec) Ltd. [9] et Impeco Ltd. [10] invoquées par l’appelante. [ 18 ] L’appelante ne parvient pas dans les circonstances à satisfaire le fardeau de démontrer prima facie que le montant de sa cotisation fiscale est inexact de manière à ébranler la présomption de sa validité.
POUR CES MOTIFS, LA COUR : [ 19 ] REJETTE l’appel, avec les frais de justice. MARTIN VAUCLAIR, J.C.A. GENEVIÈVE MARCOTTE, J.C.A. MARIE-JOSÉE HOGUE, J.C.A.
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