2017 QCCQ 2443, 2017 QCCQ 2443
Opinion
R. c. Thériault-Lachance 2017 QCCQ 2443 Inhabilité de l’avocat – Droit réglementaire fédéral COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE MONTRÉAL « Chambre criminelle et pénale »
Nos: 500-73-004238-149 / 500-73-004237-141 / 500-73-004239-147 500-73-004241-143 / 500-73-004220-147 / 500-73-004242-141 500-73-004240-145 / 500-73-004481-178 / 500-73-004482-176 500-73-004483-174 / 500-73-004484-172 / 500-73-004485-179 500-73-004486-177 / 500-73-004487-175 DATE : Le 27 mars 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME JOHANNE WHITE JUGE DE PAIX et MAGISTRAT ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Requérante / Poursuivante c.
M e GENEVIÈVE THÉRIAULT-LACHANCE Intimée et EUGENE KERN (DDN 1949-[...]) JUDY KERN (1954-08-06) 170201 CANADA INC. 86366 CANADA LTD 3289877 CANADA INC. FABRIBEK INTERNATIONAL INC. TREE-CITY LUMBER & PLYWOOD INC. Mis en cause / Accusés et FANI KERN HOLDINGS FANI KERN JUDITH PERLSTEIN Mis en cause JUGEMENT SUR LA REQUÊTE POUR FAIRE DÉCLARER M E GENEVIÈVE THÉRIAULT-LACHANCE INHABILE À REPRÉSENTER TOUS LES MIS EN CAUSE / ACCUSÉS LE CONTEXTE [ 1 ] Les accusations contenues aux dénonciations ont trait à des infractions déposées en vertu de l’
article 238 de la Loi de l’impôt sur le revenu [1] pour avoir fait défaut de produire des déclarations d’impôts annuelles fédérales pour les années 2008 à 2014 inclusivement. [ 2 ] Le défaut de produire ces déclarations résulte pour certains dossiers du non-respect de demandes péremptoires, alors que pour d’autres, il résulte du défaut de s’être conformé à une ordonnance de cette Cour. [ 3 ] Des accusations furent portées contre tous les mis en cause/accusés pour défaut de s’être conformés à l’ordonnance rendue par cette Cour le 24 octobre 2013 [2] . [ 4 ] Un procès conjoint fut fixé pour tous les accusés au 11 et 12 mai 2017. [ 5 ] Le 5 janvier 2017, une requête pour cesser d’occuper est présentée par Me Maxime Beauregard, qui représentait jusqu’alors les accusés.
Le motif de cette requête est son incapacité à représenter adéquatement tous ses clients en raison du manque de collaboration de monsieur Eugene Kern. Cette requête est accueillie par la Cour. [ 6 ] Le 18 janvier 2017, Me Thériault-Lachance comparait et confirme ses mandats de représenter tous les accusés. [ 7 ] Le 17 février 2017, la Poursuivante dépose des accusations additionnelles contre tous les accusés pour défaut d’avoir produit une déclaration d’impôts pour les années 2012 à 2014 [3] .
[ 8 ] Le 20 février 2017 les accusés comparaissent et les nouveaux dossiers sont joints au procès maintenant fixé pour une seule journée, soit le 11 mai 2017, suite à une conférence de gestion. [ 9 ] La Poursuivante communique par courriel avec Me Thériault-Lachance afin d’obtenir sa collaboration pour déterminer s’il existe un potentiel conflit d’intérêts et, le cas échéant, rechercher une solution, qui permettrait d’éviter de requérir à l’intervention du Tribunal. [ 10 ] N’ayant reçu aucune des informations demandées, la Poursuivante annonce son intention de produire la requête dont est saisi le Tribunal. [ 11 ] Le 23 février 2017, Me Thériault-Lachance confirme à la Requérante que les sociétés mises en cause ne l’ont pas mandatée par résolution de conseil d’administration et que l’avis du syndic du Barreau n’a pas été sollicité avant d’accepter les mandats. [ 12 ] En conséquence, la requête dont est saisi le Tribunal fut présentée le 15 mars 2017.
LES ACCUSÉS I. Personnes physiques : • Eugene Kern est l’époux de Judy Kern; • Eugene Kern et Judy Kern sont accusés d’avoir commis les infractions reprochées à
titre personnel; • Eugene Kern est également accusé d’avoir commis les infractions reprochées à
titre d’administrateur de toutes les sociétés accusées; • Les mises en cause, Judith Perlstein et Fani Kern ne sont pas accusées aux présents dossiers. II. Personnes morales FABRIBEK INTERNATIONAL INC. • Eugene Kern est président et secrétaire de Fabribek; • Judy Kern est l’unique actionnaire, et est également vice-présidente de Fabribek.
TREE-CITY LUMBER & PLYWOOD INC. • Eugene Kern est actionnaire et unique administrateur (président) de Tree-City Lumber and Plywood Inc.; • Les mises en cause Judith Perlstein et Corporation de gestion Fani Kern (Fani Kern Holdings) sont également actionnaires de Tree-City Lumber and Plywood Inc. 3289877 CANADA INC. • Eugene Kern est l’unique administrateur (président et secrétaire trésorier) de 3289877 Canada Inc. • Tree-City Lumber and Plywood Inc. est l’unique actionnaire de 3289877 Canada Inc. 86366 CANADA LTÉE • Eugene Kern est l’unique administrateur (président) de 86366 Canada Ltée; • Corporation de gestion Fani Kern (Fani Kern Holdings) est l’unique actionnaire de 86366 Canada Ltée. 170201 CANADA INC. • Eugene Kern est actionnaire et administrateur (président) de 170201 Canada Inc.; • La mise en cause Judith Perlstein, est également actionnaire et administratrice (vice-présidente) de 170201 Canada Inc.
CORPORATION DE GESTION FANI KERN (FANI KERN HOLDINGS) • La mise en cause Fani Kern est l’unique actionnaire et administratrice de la mise en cause Corporation de gestion Fani Kern; • Le 17 février 2016, Corporation de gestion Fani Kern fut radiée d’office par le Registre des entreprises pour avoir fait défaut de produire deux déclarations de mise à jour annuelle consécutives; • Corporation de gestion Fani Kern n’est pas accusée aux présents dossiers. LA SITUATION DE CONFLIT D’INTÉRÊTS Prétention de la Poursuivante
[ 13 ] Me Geneviève Thériault-Lachance est possiblement en situation de conflit d’intérêts pour les raisons suivantes :
a) Eugene Kern a mandaté l’Intimée afin de le représenter à
titre personnel;
b) Eugene Kern a également mandaté l’Intimée afin de représenter les sociétés;
c) Judy Kern sera également représentée par l’Intimée;
d) Tous les Mis en cause / Accusés seront jugés dans un procès conjoint;
e) Il est reconnu qu’un avocat qui représente ou a représenté des coaccusés se trouve potentiellement dans une position de conflit d’intérêts;
f) Dans l’éventualité où Eugene Kern et Judy Kern seraient trouvés coupables aux infractions portées, la Poursuivante a exprimé son intention de suggérer à la Cour de leur imposer, en sus de l’amende mandatoire, une peine d’emprisonnement ferme;
g) Pour leur part, les sociétés trouvées coupables sont, au plus, passibles d’une amende;
h) À sa face même, la différence de péril entre les différents Mis en cause / Accusés rend les intérêts personnels d’Eugene Kern conflictuels avec ceux des sociétés dont il est l’administrateur;
i) La défense annoncée impute d’ailleurs précisément le défaut de tous, de s’être conformés à leur obligation de produire une déclaration d’impôts annuelle à la négligence personnelle d’un agent, d’une ou de plusieurs sociétés;
j) En raison de leurs différents administrateurs et actionnaires, les sociétés peuvent également avoir des intérêts divergents entre elles;
k) Or, aucune des sociétés n’a confirmé par résolution de conseil d’administration le mandat donné à Me Thériault-Lachance ou son accord à présenter une telle défense;
l) Les intérêts de Judy Kern sont également susceptibles d’être conflictuels avec ceux des autres, plus particulièrement avec ceux des sociétés dont elle n’est pas administratrice;
m) Le Ministère public et le Tribunal ont le devoir de faire valoir les règles déontologiques notamment en matière de conflit d’intérêts visant à protéger l’intégrité du système de justice;
n) Une personne raisonnable et bien informée du droit et des faits peut conclure que l’Intimée n’est pas libre de tout conflit d’intérêts;
o) L’intégrité et l’apparence d’intégrité du système de justice exigent en l’espèce que ne soit tolérée aucune possibilité de conflit d’intérêts par Me Thériault-Lachine dans ses représentations;
p) L’intérêt supérieur de la justice à éviter les conflits de loyauté et avortements de procès l’emporte sur le droit d’un accusé d’être représenté par l’avocat de son choix;
q) Il est dans l’intérêt supérieur de la justice que Me Geneviève Thériault-Lachine soit déclarée inhabile à représenter chacun des accusés. Prétentions de l’Intimée, Me Geneviève Thériault-Lachance
a) Me Geneviève Thériault-Lachance a déjà annoncé que ses clients ont l’intention de présenter une défense unique pour tous, laquelle serait fondée sur l’incompétence ou les erreurs d’un contrôleur interne de l’une ou plusieurs des sociétés accusées;
b) Elle ajoute qu’il n’y a aucun intérêt de la part de ses clients à mettre le blâme sur l’autre défendeur;
c) En l’espèce, l’intérêt de tous les accusés est convergent;
d) Il n’y a pas de risque sérieux de conflit d’intérêts;
e) Me Thériault-Lachance invoque le droit de ses clients à choisir leur avocat. L’ANALYSE I. Le rôle du Tribunal dans la résolution des conflits d’intérêts [4] [ 14 ] La Cour suprême du Canada a récemment, dans un arrêt unanime, précisé la norme applicable en cas de conflit d’intérêts des avocats. Sous la plume de Madame la juge en chef MCLACHLIN, dans une affaire civile cependant, la Cour écrit ceci [5] : 13 Les tribunaux investis d’une compétence inhérente disposent du pouvoir de surveiller la conduite des litiges dont ils sont saisi.
Les avocats sont des auxiliaires de justice et sont tenus, dans l’exercice de leurs activités, de suivre les instructions du tribunal. Lorsque la représentation d’un client en particulier par un avocat dans une instance soulève des questions, il appartient au tribunal de trancher ces
questions. Dans l’exercice de leur pouvoir de surveillance à l’endroit des avocats, les tribunaux ont habituellement pour objectif d’évitertout préjudice aux clients et de préserver la considération dont jouit l’administration de la justice, mais pas de punir les avocats ou de leurimposer des sanctions disciplinaires. 14 En plus de superviser le déroulement des instances, les tribunaux développent les principes en matière fiduciaire qui régissent lesobligations de l’avocat envers son client.
Par exemple, les tribunaux se sont souvent penchés sur le secret professionnel de l’avocat. 15 Il ne faut pas confondre le pouvoir inhérent à tout tribunal de résoudre les conflits d’intérêts dans les affaires qui lui sont soumiseset les pouvoirs que les législateurs confèrent aux barreaux d’établir des règles applicables à leurs membres, qui forment une professionautonome : Succession MacDonald c. Martin, (CSC), [1990] 3 R.C.S. 1235, p. 1244.
Les règles du barreau se veulentdes règles générales applicables à tous les membres pour assurer l’éthique professionnelle, protéger le public et imposer des sanctionsdisciplinaires aux avocats qui enfreignent les règles – en bref, ces règles assurent le bon encadrement de la profession. 16 Les tribunaux et les barreaux participent au règlement des questions qui se rapportent aux conflits d’intérêts – du point de vue de labonne administration de la justice dans le cas des tribunaux, et pour les barreaux, du point de vue du bon encadrement de la profession :voir R. c. Cunningham, 2010 CSC 10, [2010] 1 R.C.S. 331.
Dans l’exercice de ces pouvoirs respectifs, chacun d’eux peut, avec raison,tenir compte des avis de l’autre. Toutefois, chacun doit s’acquitter de la fonction qui lui est propre. Rien n’empêche les barreaux d’établirdes règles plus strictes que celles appliquées par les tribunaux dans l’exercice de leur fonction de surveillance.
Les tribunaux ne sont pasnon plus tenus, dans l’exercice de cette fonction de surveillance, de respecter à la lettre les règles du barreau, bien que « les normesexposées dans un […] code [de déontologie] […] doivent être considérées comme un important énoncé de principes » : MARTIN, p.1246. [15] Dans cet arrêt, la Cour suprême analyse les trois devoirs qui découlent du devoir de loyauté envers son client[6] : le devoir d’éviterles conflits d’intérêts, le devoir de dévouement à la cause du client et le devoir de franchise envers le client. [16] Le devoir d’éviter les conflits d’intérêts cible deux types de préjudices : celui découlant de l’utilisation à mauvais escient, parl’avocat, des renseignements confidentiels qu’il a obtenus d’un client, et celui causé lorsque l’avocat « met en sourdine » à lareprésentation de son client dans ses propres intérêts, ceux d’un autre client ou ceux d’un tiers[7]. [17] Le devoir de dévouement à la cause de son client existe dès le moment où les services de l’avocat sont retenus, et pas seulementpendant le procès.
C’est ainsi qu’il faut veiller à ce qu’une situation de loyauté partagée n’incite pas l’avocat à « mettre en sourdine » à ladéfense d’un client par souci d’en ménager un autre[8]. [18] Finalement le devoir de franchise envers son client pour les questions pertinentes quant au mandat, implique qu’un avocat ne doitpas « maintenir son client dans l’ignorance au sujet de questions qu’il sait pertinentes au mandat ».
Comme la Cour suprême l’a faitremarquer, il faut donner au client l’occasion de juger lui-même si la représentation simultanée proposée risque d’être préjudiciable à sesintérêts et de prendre les mesures qui s’imposent, le cas échéant[9]. [19] En l’espèce, il est admis que nous ne sommes pas en présence d’une situation où s’applique la « règle de démarcation très nette »interdisant à l’avocat et, par extension, au cabinet d’avocats, de représenter simultanément des clients aux intérêts opposés sans avoirobtenu leur consentement[10]. [20] La Cour suprême précise cependant que lorsque la « règle de démarcation très nette » ne s’applique pas, il faut se demander si lareprésentation simultanée des parties opposées pose un « risque sérieux », que les intérêts personnels de l’avocat ou ses devoirs envers unautre client actuel, ou ancien client, ou une tierce personne, nuisent de façon appréciable à la représentation du client par l’avocat. [21] Comme la Cour d’appel le fait remarquer, l’évaluation d’une situation de conflit d’intérêts relié au devoir de loyauté ne repose pasuniquement sur l’opinion de l’avocat, quant au respect du code de déontologie, et ses devoirs éthiques entourant l’exécution de soncontrat de services professionnels[11] : [37] Tout d’abord, l’atteinte au devoir de loyauté n’a pas à se manifester concrètement pour constituer une entrave à lareprésentation efficace.
La seule présence d’un risque sérieux de nuire de façon appréciable à la représentation du client suffit. Ici, noussommes dans le domaine de l’apparence et non de la certitude de l’existence d’un conflit, tout comme il doit s’agir d’une simplepossibilité et non d’une probabilité de préjudice pour la
partie elle-même. [38] Cette approche objective se justifie notamment en raison de la nécessité de maintenir la confiance du public dansl’administration de la justice et de l’intérêt qu’ont les professionnels du droit à promouvoir collectivement cette confiance. [39] Ensuite, le devoir de loyauté ne peut être analysé selon la seule détermination du client à maintenir sa confiance enversl’avocat de son choix, et ce, en dépit d’une difficulté apparente portant sur cette question.
Le consentement non éclairé du client qui n’apas une formation en droit, qui n’est pas au fait des principes éthiques et des règles déontologiques applicables à la profession, ni familieravec « le savoir-faire propre aux avocats » doit être l’objet d’une évaluation prudente avant qu’une cour de justice accepte de maintenirl’avocat au dossier. [40] Cette considération doit se traduire par l’exigence faite à l’avocat de renseigner son client sur l’existence d’un conflitd’intérêts et, de préférence, obtenir une opinion juridique indépendante pour permettre à cette
partie de prendre une décision éclairée.Cette démarche préventive vise notamment à se prémunir contre les revirements de situations dans les cas où une
partie serait tentéed’invoquer un conflit d’intérêts au soutien d’une procédure subséquente. [41] Cette prudence est loin d’être excessive lorsqu’on considère que le conflit réel ou apparent peut être invoqué en appel
comme motif de révision d’un jugement. S’ajoute à ce qui précède cette autre préoccupation selon laquelle les problèmes éthiques susceptibles d’affecter le débat judiciaire ont de tout temps constitué une source d’embarras pour l’image de la justice. [42] Dans ces circonstances, il arrive que le conflit d’intérêts puisse constituer une exception au droit d’une
partie à retenir les services de l’avocat de son choix. Cette exception s’explique et se justifie en raison du devoir fait à l’avocat de toujours maintenir une conduite empreinte de loyauté envers son client, et ce, pour toute la durée du contrat de services professionnels et même au-delà. La représentation des coaccusés [ 22 ] Soulignons d’emblée qu’il n’existe aucune règle prohibant la représentation des coaccusés. Il n’est pas nécessairement facile de déterminer, dans le cas où un seul avocat représente plusieurs accusés, s’il y a véritablement possibilité de conflit d’intérêts.
La présence d’un risque réel de conflit d’intérêts, sans qu’on doive en faire la preuve hors de tout doute, justifie le retrait du procureur [12] . [ 23 ] En l’espèce, il s’agit de poursuites introduites en vertu de la
partie XXVII du Code criminel relativement à des infractions à une loi fédérale, soit la Loi de l’impôt sur le revenu . [ 24 ] Ici, il existe des liens importants entre les accusés qui font en sorte qu’il est possible, de façon réaliste, qu’à certains moments et dans certaines circonstances, il soit difficile pour l’avocate de tous les représenter sans risque de compromettre ses obligations envers chacun d’entre eux. [ 25 ] Par exemple, il est possible que certains accusés puissent avoir l’intention de témoigner alors que d’autres ne le voudront pas. [ 26 ] Pour certains accusés(es) un plaidoyer de culpabilité pourrait être envisagé et ainsi avoir des incidences quant à d’autres accusés(es).
De plus [13] : Que dire si les confidences de l’un peuvent aider la défense d’une autre ou lui être d’un certain secours dans la détermination de la peine en cas d’une éventuelle condamnation.
Comment, en raison des actes d’accusations conjoints impliquant entre autres, des membres d’une même famille, peut-on éviter des conflits d’intérêts surtout lorsque certains des coaccusés font aussi l’objet d’autres accusations impliquant des accusés différents avec lesquels certains mis en cause n’ont aucun lien en apparence. [ 27 ] Rappelons qu’en droit règlementaire fédéral, lorsqu’il s’agit d’attribuer la responsabilité pénale à une personne morale, on doit tenir compte des articles 22.1 et 22.2 du Code criminel et des définitions de l’article 2 [14] : La responsabilité pénale est imputée à une « organisation », ce qui comprend un corps constitué, une personne morale, une société, une société de personnes, une entreprise, un syndicat professionnel, une municipalité ou une association de personnes structurée qui se présente au public comme telle et qui est formée en vue d’atteindre un but commun.
Il n’est plus question d’âme dirigeante, mais de « cadre supérieur » jouant un rôle important dans les orientations de l’organisation ou assurant la gestion d’un important domaine d’activité, y compris l’administrateur, le premier dirigeant ou le directeur financier.
S’agissant d’une infraction dont l’élément moral est la négligence, toute organisation est considérée comme y ayant participé lorsque l’un de ses agents, dans le cadre de ses attributions, a participé à sa perpétration et que le cadre supérieur, dont relève le domaine d’activité concerné, s’est écarté de façon marquée de la norme de diligence qu’il aurait été raisonnable d’adopter, dans les circonstances, pour empêcher sa participation à l’infraction. (mes soulignés) [ 28 ] Comme le souligne avec justesse la Cour Supérieure [15] : [10] La considération d’une requête recherchant une déclaration d’inhabileté d’un(
e) avocat(
e) est toujours une tâche difficile pour un juge de première instance. Dans un premier temps, deux principes se heurtent – le droit d’un accusé d’être représenté par un(
e) avocat(
e) de son choix et la nécessité pour l’intérêt public de protéger l’intégrité de l’administration de la justice. [11] Deuxièmement, un juge de première instance doit, dans la plupart des cas, avoir recours à de la spéculation éclairée (educated guesses) pour en arriver à une décision. [ 29 ] Dans le présent dossier, bien que la possibilité de conflit d’intérêts ait été soulevée dès l’entrée au dossier de l’actuelle avocate des accusés, celle-ci confirme que les sociétés accusées ne l’ont pas mandatée par résolution de conseil d’administration. [ 30 ] L’avis du syndic du Barreau n’a pas été sollicité avant d’accepter les mandats. [ 31 ] Si les sociétés accusées dans le présent dossier sont trouvées coupables, elles sont tout au plus passibles d’une amende. [ 32 ] Toutefois, dans l’éventualité où Eugene Kern et son épouse Judy Kern seraient trouvés coupables aux infractions portées, la Poursuivante a exprimé son intention de suggérer une peine d’emprisonnement ferme, en plus de l’amende mandatoire. [ 33 ] Les intérêts personnels de monsieur Kern sont conflictuels avec ceux des sociétés dont il est l’administrateur. [ 34 ] En raison de leurs différents administrateurs et actionnaires, les sociétés accusées risquent aussi d’avoir des intérêts divergents entre elles. [ 35 ] Encore plus important, madame Judy Kern n’est pas l’administratrice de toutes les sociétés impliquées dans ces dossiers.
Sa responsabilité face aux accusations semble à première vue du moins, moindre. Si sa responsabilité est moins étendue en raison d’une
moindre implication, d’autres accusés plus impliqués encourent possiblement une plus grande responsabilité. [ 36 ] Toute cette situation comporte une possibilité raisonnable que les intérêts des accusés deviennent incompatibles et, les risques de conflit susceptibles de se cristalliser lors du procès sont notamment : • L’abandon d’une voie de contre-interrogatoire qui serait bénéfique à l’un des accusés au détriment de l’autre; • La possibilité d’envisager un plaidoyer de culpabilité pour l’un ou l’une des accusés (plea bargainning); • Lors des représentations sur la sentence, il peut s’avérer difficile de plaider en fonction des différents degrés relatifs de culpabilité des accusés, car une moindre implication de l’un équivaut souvent à une plus grande implication de l’autre. • La possibilité pour l’un des accusés d’avoir recours à une défense alternative en cours de procès devient limitée; • Le choix d’un ou de plusieurs accusés (ou administrateurs des société
s) de témoigner ou non selon les intérêts des autres. [ 37 ] L’annonce d’une défense commune ou de l’absence d’intérêts opposés ne permet pas d’inférer qu’en cours de procès, la situation n’évoluera pas différemment. [ 38 ] En l’espèce, aucune preuve n’a été présentée par l’Intimée à l’effet que les accusés ont été informés de tous les risques réalistes de conflit d’intérêts raisonnablement prévisibles.
En fait, il n’y a aucune reconnaissance d’un possible conflit d’intérêts entre les accusés. [ 39 ] Or, l’avocat qui ne reconnaît pas la possibilité d’un conflit d’intérêts ne peut adéquatement en informer ses clients.
Ces derniers, profanes en droit, ne peuvent donc renoncer en toute connaissance de cause à leur droit à un avocat indépendant et loyal [16] . [ 40 ] Conséquemment, les accusés n’ont pas été encouragés à solliciter un avis juridique indépendant quant à la possibilité d’un conflit d’intérêts, ou si tel est le cas, il n’y a eu aucune preuve à cet effet de la part de l’Intimée. [ 41 ] Dans le présent dossier, la prudence s’impose et milite en faveur du retrait de Me Thériault-Lachance.
Le Tribunal est d’avis qu’il y a un risque réaliste qu’elle soit confrontée à un conflit d’intérêts dans ce dossier. [ 42 ] Son retrait avant le procès pour éviter qu’un risque de conflit d’intérêts se cristallise, comporte certainement un préjudice immédiat sur le droit à l’avocat de son choix. [ 43 ] Toutefois, le test du « risque réaliste » développé par les tribunaux exprime une préférence pour la préservation de l’intégrité du système de justice, la prévention des avortements de procès et les condamnations cassées en appel par rapport à l’avocat de son choix.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE LA REQUÊTE; DÉCLARE l’Intimée inhabile à représenter les mis en cause aux fins du procès dans le présent dossier; ORDONNE à l’Intimée de cesser, sans délai, d’occuper dans le présent dossier; INFORME les mis en cause, et en particulier madame Judy Kern et monsieur Eugene Kern, qu’ils devront chacun se constituer un nouveau procureur pour le procès fixé au 11 mai 2017 prochain. __________________________________ JOHANNE WHITE, JUGE DE PAIX MAGISTRAT Me David Létourneau Pour la Requérante MeGeneviève Thériault-Lachance Intimée Date d'audience : 15 mars 2017
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