2024 QCCS 251, 2024 QCCS 251
Opinion
Droit de la famille — 2476 2024 QCCS 251 COUR SUPÉRIEURE CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC N° : 200-04-031426-230 DATE : 12 janvier 2024 _______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE FRANCE BERGERON, j.c.s. _______________________________________________________________________ C... N... Demanderesse c. M... B... Défendeur ORDONNANCE DE SAUVEGARDE Mise en garde : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile « C.p.c . » interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Madame introduit une demande concernant les modalités de garde et d’accès, le 18 décembre 2023. Alors que les parties exercent la garde partagée suivant leur entente, elle demande de lui confier la garde des enfants. [ 2 ] Les parties ont cessé de faire commune depuis 2017. [ 3 ] Deux enfants sont nés de leur union, X, le [...] 2012, et Y, le [...] 2014.
Actuellement, les enfants sont, respectivement, âgés de 12 ans et de 9 ans. [ 4 ] Monsieur a une conjointe, V... R..., avec qui il a eu un enfant, ce dernier étant actuellement âgé de 4 ans. [ 5 ] Les parties se présentent devant le Tribunal, à la suite de la demande d’ordonnance de sauvegarde de Madame, alors qu’inquiète de la santé psychologique de Monsieur, en raison de sa consommation d’alcool, elle recherche qu’on lui confie la garde et que les accès du Père soient supervisés.
Elle demande aussi qu’une avocate, Me Natasha Hains, soit désignée aux enfants. [ 6 ] En raison d’un événement s’étant produit le 11 décembre 2023, alors qu’il y a eu intervention policière, le Père n’a pas vu les enfants depuis. [ 7 ] À l’audience, le Père informe la Cour qu’il sera en thérapie fermée du 15 janvier au 13 février 2024. Il est conscient de son problème de consommation d’alcool. [ 8 ] Alors qu’il sera en thérapie fermée, il désire avoir des contacts téléphoniques aux enfants ou par moyens technologiques, à raison de deux fois par semaine.
Par ailleurs, avant de débuter la thérapie, il désire voir les enfants, le samedi 13 janvier 2024, de 10 h 30 à 19 heures, sa conjointe s’engageant à être présente. [ 9 ] À ce stade, il n’est pas d’accord qu’une avocate soit désignée aux enfants. [ 10 ] Madame n’est pas d’accord que la conjointe de Monsieur supervise l’accès du 13 janvier 2024. Elle n’a pas confiance. Elle propose que l’accès s’effectue à sa résidence. Alors que Monsieur suggère Ma... R..., Madame se montre d’accord.
Elle soumet aussi que la période demandée, de 10 h 30 à 19 heures, est trop longue pour les enfants, en raison des événements qui se sont produits dernièrement. [ 11 ] CONSIDÉRANT les déclarations sous serment de chacune des parties; [ 12 ] CONSIDÉRANT que la question des accès, d’ici le 13 février 2024, ne se pose pas, en raison de la thérapie fermée de Monsieur; [ 13 ] CONSIDÉRANT que la demande relative à des accès, le samedi 13 janvier 2024, n’est pas contestée, étant supervisés par Ma...
R..., ce dernier ayant signé l’Avis aux superviseurs de droits d’accès , le 10 janvier 2024; [ 14 ] CONSIDÉRANT le désaccord quant à la durée de l’accès; [ 15 ] CONSIDÉRANT que l’accès sera supervisé et que le Père s’est engagé à ne pas consommer d’alcool ou être dans un état de consommation;
[ 16 ] CONSIDÉRANT , en raison des événements s’étant produits dans les derniers mois, alors que le Père était souvent en état d’ébriété, et les verbalisations des enfants, que l’accès se tiendra de 14 heures à 19 heures; [ 17 ] CONSIDÉRANT l’entente quant aux contacts téléphoniques ou par moyens technologiques, pendant la thérapie fermée; [ 18 ] CONSIDÉRANT la demande de désigner un avocat aux enfants; [ 19 ] CONSIDÉRANT qu’ils sont âgés de 12 ans et 9 ans; [ 20 ] CONSIDÉRANT les verbalisations des enfants décrites par la Mère; [ 21 ] CONSIDÉRANT , dans le contexte de leur vécu lorsque le Père exerçait son temps de garde, qu’il y a lieu qu’ils puissent s’exprimer dans un cadre neutre; [ 22 ] CONSIDÉRANT l’intérêt des enfants; [ 23 ] CONSIDÉRANT l’urgence; POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 24 ] ACCUEILLE, en partie, la demande d’ordonnance de sauvegarde de la Mère; [ 25 ] CONFIE à la Mère, de façon intérimaire, la garde des enfants X et Y; [ 26 ] ACCORDE au Père, des accès aux enfants X et Y de la façon suivante : - Le samedi 13 janvier 2024, de 14 heures à 19 h 30, au domicile de Monsieur, supervisés par Ma...
R...; - Des accès téléphoniques ou par moyens technologiques, le mercredi à 18 heures et le samedi à 16 heures, pendant la période du 15 janvier au 13 février 2024, Monsieur initiant l’appel au numéro de Madame, et s’il advenait qu’en thérapie, l’horaire ne puisse permettre lesdits appels, invite les avocates à convenir d’autres moments afin que les appels puissent s’exercer à raison de deux appels par semaine; [ 27 ] PREND ACTE de l’engagement de Monsieur de ne pas consommer d’alcool ou d’être dans un état de consommation, lors de l’accès du 13 janvier 2024, et lors des accès téléphoniques et lui ORDONNE de s’y conformer; [ 28 ] DÉSIGNE Me Natasha Hains, avocates aux enfants X et Y, concernant la procédure introduite par la Mère le 18 décembre 2023; [ 29 ] Les frais de justice étant à la charge de chacune des parties.
FRANCE BERGERON, j.c.s. Me Maude Bornais Casier 95 Gravel Bernier Vaillancourt Avocats de la demanderesse Me Laura Raymond-Desgagné Casier 17 Avocate du défendeur Date d’audience : 10 janvier 2024
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