2022 QCCQ 8187, 2022 QCCQ 8187
Opinion
Protection de la jeunesse — 224982 2022 QCCQ 8187 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 550-41-003661-194 DATE : 28 juin 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1] , personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse du Centre intégré de santé et de services sociaux A Demanderesse et X Enfant, né le [...] 2009 et A B En leurs qualités de parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 de la
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE: La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 LPJ).
APERÇU [ 1 ] Le 17 mars 2022, le soussigné déclare la situation de l’enfant compromise aux motifs qu’il est soumis à de la violence psychologique et encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents. [ 2 ] Le Tribunal ordonne que l’enfant soit confié dans une nouvelle famille d’accueil étant donné l’incapacité de la précédente famille d’accueil de poursuivre leur implication auprès de l’enfant. [ 3 ] Depuis le 24 mars 2022, l’enfant dévoile avoir fait l’objet d’attouchement sexuel de la part d’un autre jeune hébergé auprès de sa nouvelle famille d’accueil. [ 4 ] L’enfant a été transféré dans le milieu de sa grand-mère paternelle qui malgré sa difficulté de l’encadrer, accepte de le prendre pour un court laps de temps. [ 5 ] La mère est présente.
Elle concourt avec le constat que l’enfant a été victime d’abus sexuel et qu’il est dans son meilleur intérêt d’intégrer une nouvelle famille d’accueil. [ 6 ] Le père n’est pas présent. Il a indiqué à l’intervenante qu’il ne serait pas présent. Cependant, il a confirmé son accord avec le nouveau motif de compromission et les mesures proposées au Tribunal pour y mettre fin.
DÉCISION [1] Le Tribunal conclut de la preuve que la situation de l’enfant exige la révision et la prolongation des mesures ordonnées le 17 mars 2022, car sa situation est toujours compromise, car il est soumis à de mauvais traitements psychologiques et qu’il encourt un risque sérieux de négligence auprès de ses parents en plus d’être victime d’abus sexuel par une tierce personne. [2] Le Tribunal va faire droit aux mesures de protection qui selon la preuve sont appropriées à ses besoins. [3] La demande est fondée, elle est dans l’intérêt de l’enfant, et respecte ses droits. [4] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[5] ACCUEILLE la demande; [6] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 7 ] RÉVISE ET PROLONGE le jugement rendu le 17 mars 2022, par le soussigné; [ 8 ] ORDONNE l’exécution des mesures protectrices suivantes:
a) Que l’enfant soit confié à une famille d’accueil, pour une période de 12 mois ;
b) Qu’une personne travaillant pour un établissement du Centre intégré de santé et de services sociaux A apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille pour une période de 12 mois ;
c) Que l'enfant reçoive les soins requis par son état, notamment en ce qui concerne les enfants victimes d’abus sexuels;
d) Que les parents participent à l'élaboration et à la mise en place du plan d’intervention;
e) Que les contacts entre l’enfant et les parents soient selon une entente entre les parties, à défaut d’une entente ces contacts seront supervisés à raison de six (6) visites par année d’une durée de 2 heures en prenant en considération que ces contacts ont lieu selon le désir de X; [ 9 ] RECOMMANDE:
a) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec le développement de ses habiletés parentales;
b) Que la mère s’implique dans un suivi en lien avec la violence;
c) Que le père s’implique dans un suivi pour la violence conjugale; [ 10 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente décision. __________________________________ SYLVAIN MEUNIER, J.C.Q. M e Vanessa Chasle Procureure de la Directrice de la protection de la jeunesse M e André Nault Procureur de l’ enfant M e Daniel Lessard Procureure de la mère Monsieur B Le père (absent) Date d’audience: 28 juin 2022
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