2012 QCCA 372, 2012 QCCA 372
Opinion
Allied Domecq Retailing International Canada Ltd. c. Bertico inc. 2012 QCCA 372 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE MONTRÉAL N° : 500-09-022415-129 (500-17-015511-036) DATE : 28 février 2012 SOUS LA PRÉSIDENCE DE L'HONORABLE RICHARD WAGNER, J.C.A. ALLIED DOMECQ RETAILING INTERNATIONAL CANADA LTD Requérante - défenderesse c.
BERTICO INC. & AL Intimés - demandeurs JUGEMENT [ 1 ] En mai 2003, les intimés, exploitants de franchises du réseau Dunkin' Donuts, poursuivent en dommages et intérêts la requérante, le franchiseur ou son ayant droit, et lui réclament près de 16 M$ en lui reprochant sa négligence, son incompétence, sa mauvaise foi et certaines fausses représentations.
Ils soutiennent essentiellement que la requérante les a abandonnés à leur sort et a omis d'investir les efforts et les argents nécessaires pour promouvoir leur entreprise. [ 2 ] Le procès a finalement débuté au mois d'octobre 2010 et a duré 67 jours échelonnés sur une période de huit mois. [ 3 ] Le juge de première instance a dès lors mis le dossier en délibéré et sept mois plus tard, il a convoqué les parties et les a informées qu'il était maintenant en mesure de trancher la question de la responsabilité qu'il impute entièrement à la requérante.
Cependant, il souligne que la preuve concernant les dommages ne lui permet pas d'apprécier si la méthode de calcul suggérée par les intimés est la meilleure dans les circonstances, en raison, notamment, de la critique formulée par l'expert de la requérante. [ 4 ] Puisque les parties n'arrivent pas à régler le dossier à l'invitation du juge, ce dernier ordonne la réouverture de l'enquête et enjoint la requérante de déposer, d'ici le 12 mars, un rapport d'expertise additionnel et les intimés de déposer un rapport d'expertise complémentaire avant le 2 avril 2012.
Il fixe alors la continuation de l'audition aux 11, 12 et 13 avril 2012 et ordonne à la requérante de payer les honoraires et débours raisonnables des experts des intimés dans les 15 jours de la réception des pièces justificatives. [ 5 ] Finalement, le juge ordonne l'exécution provisoire de son jugement nonobstant l'appel. [ 6 ] La requérante sollicite maintenant la permission d'appeler de ce jugement. [ 7 ] La requérante m'informe que la décision de réouvrir l'enquête pour lui ordonner de compléter sa preuve d'expertise ne fait pas l'objet de la requête pour permission d'appeler.
La requête ne vise que l'ordonnance de provision pour frais à montant indéterminé nécessaire pour acquitter les honoraires et les débours raisonnables que devront assumer les intimés dans le cadre de leur réponse au complément d'expertise qui sera déposé par la requérante. [ 8 ] Même s'il est difficile de cerner précisément les assises du jugement entrepris, qui intervient lors d'échanges à bâton rompu entre les avocats et le juge, il appert que ce dernier a décidé de réouvrir l'enquête pour ordonner à l'expert de la requérante d'élaborer, voire soumettre sa propre évaluation des dommages à la suite d'un premier rapport d'expertise qui se limitait à critiquer la méthode de calcul retenue par l'expert de la
partie adverse. [ 9 ] Plusieurs questions découlent du jugement entrepris. [ 10 ] D'entrée de jeu, on peut s'interroger sur la nature réelle du jugement. [ 11 ] S'agit-il d'une ordonnance de provision pour frais qui émane de l'art. 54.3 C.p.c. ? S'agit-il plutôt d'un jugement anticipé sur les dépens? Quels sont les critères qui autorisent l'octroi d'une provision pour frais en matière civile? Le juge peut-il justifier son jugement sur la base des articles 2, 20 et 46 C.p.c. ? S'agit-il d'un jugement dont on peut demander la permission d'appeler?
Le jugement entrepris ordonne-t-il de faire une chose à laquelle le jugement final ne pourra remédier? Les fins de la justice requièrent-elles, dans les circonstances, que permission d'appeler soit accordée? [ 12 ] Dans l'arrêt St-Arnaud [1] , mon collègue le juge Morrissette soulignait : [13] [...] Il y a lieu de conclure qu’un jugement interlocutoire de ce genre peut faire l’objet d’un appel sur permission car il entre dans le cadre des jugements visés par le paragraphe 2 de l’article 29 C.p.c. Il demeure cependant soumis, cela va de soi, à la condition énoncée
au premier alinéa de l’article 511 C.p.c. [ 13 ] Au soutien de sa requête pour permission d'appeler, la requérante plaide que le jugement entrepris constitue une ordonnance pour provision pour frais en matière civile dont les paramètres d'autorisation ne respectent pas les précédents en semblable matière et, notamment, les enseignements des arrêts St-Arnaud [2] et Gaudette c. Lascoste [3] : les intimés n'ont nullement fait la preuve de leur impécuniosité, il ne s'agit pas d'un dossier qui intéresse l'ordre public et la défense n'a rien d'abusive dans les circonstances.
Partant, le juge de première instance n'était pas habilité à prononcer une telle ordonnance qui ne respecte pas l'économie du Code de procédure civile . [ 14 ] Les intimés, pour leur part, se voient contraints de défendre le jugement entrepris non sans un certain malaise. Ils ont contesté l'opportunité de réouvrir l'enquête, convaincus que le juge de première instance avait tous les éléments nécessaires pour trancher la question des dommages.
Ils soutiennent que le jugement entrepris résulte de la discrétion judiciaire du premier juge et représente pratiquement un jugement anticipé sur les dépens, d'autant que le juge a déjà annoncé ses couleurs et a l'intention de retenir la responsabilité de la requérante. Partant, les dispositions des art. 2, 20 et 46 C.p.c. permettent l'exercice d'une telle discrétion.
Finalement, le jugement au fond pourra toujours remédier à la portée du jugement interlocutoire et cette seule caractéristique devrait normalement sceller le sort de la requête pour permission d'appeler. [ 15 ] Selon la requérante, il n'est pas dit que le jugement final pourra remédier à la situation puisque le recouvrement de la provision pour frais n'est pas assuré, notamment s'il y a appel du jugement final, en raison des difficultés financières exprimées par les intimés. [ 16 ] À cet égard, il est ironique de constater que l'argument de la requérante est pour le moins circulaire puisque, d'une part, elle soutient qu'aucune preuve d'indigence n'a été présentée devant le juge de première instance pour justifier la provision pour frais, alors qu'elle soutient d'autre part que cette même condition risque de créer une situation à laquelle le jugement final ne pourra remédier. [ 17 ] Quoi qu'il en soit, j'estime que la question de l'impécuniosité des intimés est théorique.
Le dossier tel que constitué ne permet pas de conclure à l'indigence des intimés. Aucune preuve en ce sens n'a été présentée au juge de première instance.
Même si la nature des procédures entreprises, le profil des gens impliqués, le coût d'une telle aventure et les délais écoulés depuis le début permettent de présumer que les moyens financiers des intimés ont été lourdement sollicités, il demeure qu'aucune preuve n'a été présentée devant le juge l'autorisant à utiliser cet état de fait pour justifier son ordonnance. [ 18 ] Chose certaine, peu importe le sort réservé à la requête pour permission d'appeler, la suspension des procédures de première instance ne saurait être considérée.
Cette affaire remonte à 2003 et il en va de l'intérêt de la justice, sans parler de l'intérêt des parties, que jugement soit prononcé dans les meilleurs délais. [ 19 ] L'octroi d'une provision pour frais demeure exceptionnel en matière civile si on exclut les matières matrimoniales et les cas visés par l'art. 54 C.p.c. qui ne font pas l'objet du débat entrepris.
En l'espèce, les critères qui ont incité le juge à ordonner une provision pour frais mériteraient, en principe, qu'une formation de la Cour examine la question, d'autant que la preuve d'impécuniosité ne paraît pas avoir été faite et que les principes dégagés dans les arrêts St-Arnaud et Gaudette précités ne paraissent pas avoir été suivis. [ 20 ] Cependant, je réalise que le juge a géré le dossier depuis plusieurs mois et possède peut-être des informations qui n'apparaissent pas au dossier tel qu'il m'est présenté, ce qui peut expliquer l'avenue qu'il a choisi d'emprunter.
Cette déférence et les circonstances bien particulières de cette affaire, et notamment le fait que le jugement entrepris intervient durant le délibéré alors que le juge s'est déjà exprimé sur la responsabilité, m'incitent à conclure que les fins de la justice ne justifient pas que permission d'appeler soit accordée. La situation est ici exceptionnelle et on ne saurait dégager du jugement entrepris des principes applicables à d'autres dossiers du même ordre. [ 21 ] POUR CES MOTIFS, LE SOUSSIGNÉ : [ 22 ] REJETTE la requête pour permission d'appeler, sans frais. RICHARD WAGNER, J.C.A.
Me Margaret Weltrowska Me Stéphane Teasdale FRASER MILNER CASGRAIN Pour la requérante Me Guy De Blois LANGLOIS KRONSTRÖM DESJARDINS Me Frédéric Gilbert
FASKEN MARTINEAU DuMOULIN Pour les intimés Date d’audience : 24 février 2012
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