2016 QCCQ 9953, 2016 QCCQ 9953
Opinion
Protection de la jeunesse — 161202 2016 QCCQ 9953 JM2109 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE [...] [...] « Chambre de la Jeunesse » Nº : 405-41-003022-162 DATE : 14 mars 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DE L’ENFANT : X Née le [...] 2011 et [INTERVENANTE 1], personne dûment autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A, exerçant sa profession au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec
Partie requérante et A, résidant au [...], à Ville A, [...], district A, province de Québec et B, résidant au [...], à Ville B, [...], district A, province de Québec Les parents ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (Directrice) demande l’examen de la situation de l’enfant X, âgée de 4 ans. [ 2 ] Elle allègue de la négligence sur le plan de la santé, de l’éducation et sur le plan physique dans le milieu des grands-parents maternels ainsi que des mauvais traitements psychologiques provenant des propos des grands-parents en présence de l’enfant. [ 3 ] Le 12 janvier 2016, la Cour supérieure confie la garde intérimaire de l’enfant à sa mère. [ 4 ] À l’audience, les parents sont présents et se disent en accord avec les mesures de protection suggérées par la Directrice qui recommande que l’enfant soit confiée à son père, tout en autorisant des contacts avec la mère dans les locaux du Centre jeunesse, tout en interdisant les contacts avec les grands-parents maternels et la fratrie de la mère. [ 5 ] Les grands-parents maternels s’opposent aux conclusions recherchées et demandent à avoir des contacts à raison d’une fin de semaine sur deux avec l’enfant.
Situation de l’enfant [ 6 ] Nous sommes en présence d’une enfant qui depuis sa tendre enfance vit dans le milieu des grands-parents maternels. [ 7 ] Elle a développé différentes problématiques sur le plan physique notamment en lien avec la négligence des grands-parents maternels.
[ 8 ] En effet, elle refuse de prendre sa médication, elle a les dents complètement cariées en raison d’une consommation abusive de boissons gazeuses. [ 9 ] En fait, c’est l’enfant qui gère le quotidien des grands-parents maternels et qui prend toutes les décisions qui la concernent. [ 10 ] Elle peut écouter des films d’horreur jusqu’à des heures tardives.
Elle est témoin des chicanes et des propos vulgaires des grands-parents maternels et du milieu négligent dans lequel elle chemine depuis son enfance. [ 11 ] Elle éprouve malgré tout des craintes face à son grand-père maternel qui peut élever le ton en sa présence. [ 12 ] Elle a développé également des comportements de protection face à sa grand-mère maternelle qui est victime d’abus physiques de la part du grand-père. [ 13 ] Depuis l’intégration de l’enfant dans le milieu de son père, elle doit s’adapter à un nouveau mode de vie où les règles et l’encadrement sont clairs, prévisibles et adaptés à son âge. [ 14 ] On constate qu’elle est de plus en plus apaisée et sécurisée en présence de son père malgré qu’elle manifeste certaines inquiétudes et de l’ennui face à ses grands-parents maternels et sa cousine.
Situation des parents [ 15 ] La mère est adolescente lorsqu’elle donne naissance à cette enfant et le couple décide donc d’aménager dans le milieu des grands-parents maternels. [ 16 ] On constate alors qu’ils sont complètement envahis par les grands-parents maternels qui prennent charge de l’enfant et qui finalement occupent le rôle de parents. [ 17 ]
Malgré certaines tentatives de reprendre le contrôle de la situation, les parents sont incapables de se positionner fermement en présence des grands-parents maternels qui gèrent le quotidien de l’enfant. [ 18 ] Après deux ans de vie commune avec les grands-parents maternels, le couple se sépare et quitte le milieu et laisse l’enfant auprès des grands-parents qui refusent que cette dernière aille vivre avec l’un ou l’autre de ses parents. [ 19 ] En janvier 2016, la mère réussit à obtenir un jugement de la Cour supérieure lui permettant d’avoir la garde intérimaire de sa fille. [ 20 ] Les grands-parents maternels ont toujours refusé d’obtempérer à l’ordonnance de la Cour supérieure et l’enfant est demeurée dans le milieu des grands-parents maternels jusqu’à ce que la Directrice prenne charge de la situation et confie l’enfant au père. [ 21 ] La mère explique avoir des craintes face à son père et se dit incapable de se positionner fermement en sa présence puisqu’elle a été victime de violence psychologique de la part de ce dernier et traîne encore un passé de souffrance lié à son enfance. [ 22 ]
Malgré ses compétences parentales, elle se dit incapable d’assumer le quotidien de sa fille craignant les retombées et les contrecoups de la part des grands-parents maternels à son endroit. [ 23 ] Elle souhaite le maintien de contacts dans les locaux du Centre jeunesse afin d’assurer la sécurité des contacts avec son enfant. [ 24 ] Pour elle, l’interdiction de contacts avec tous les membres de sa famille la soulage et lui permet d’envisager l’avenir avec sérénité. [ 25 ] Elle souhaite reprendre son rôle de mère sans devoir se justifier auprès de ses parents. [ 26 ] Quant au père, malgré certaines tentatives de prendre sa place, il fut victime de voies de fait de la part du grand-père maternel lorsqu’il s’est présenté au domicile afin de verser sa pension alimentaire. [ 27 ] L’enfant est au courant des blessures infligées à son père par son « papy ». [ 28 ] À l’audience, les grands-parents maternels témoignent et nient en bloc les constatations de la Directrice quant à leurs méthodes éducatives auprès de leur petite-fille. [ 29 ] Pour eux, tout est de la faute des parents qui n’ont pas su jouer leur rôle dans la vie de leur enfant. [ 30 ] Le grand-père maternel explique qu’il refuse d’exercer ses contacts dans les locaux du Centre jeunesse. [ 31 ] Quant à la grand-mère maternelle, elle minimise son rôle et son implication dans la négligence vécue par l’enfant dans son milieu. [ 32 ] Après avoir entendu la preuve testimoniale des grands-parents maternels, le Tribunal conclut que la situation est plutôt sombre et inquiétante. [ 33 ] En fait, les grands-parents maternels se sont approprié cette enfant et refusent toute collaboration avec les services offerts. [ 34 ]
Malgré qu’ils soient suivis par différents services, les grands-parents maternels n’ont jamais appliqué les conseils reçus. [ 35 ] Les grands-parents maternels ont un mode de vie marginal criminalisé et hautement questionnable quant à leur habilité d’offrir
un milieu de vie adéquat pour un enfant. [ 36 ] En effet, récemment, l’enfant a subi une opération à un orteil et les grands-parents maternels n’ont pas mis en place les mesures pour assurer le rétablissement adéquat de l’enfant.
Elle vit aujourd’hui avec des séquelles physiques liées à cette négligence. [ 37 ] Au surplus, elle a dû être opérée parce qu’elle avait 13 dents cariées qui résultent d’une consommation abusive de boissons gazeuses. [ 38 ] En effet, l’enfant pouvait avoir accès à des boissons gazeuses même durant la nuit sur sa table de nuit. [ 39 ] Questionnée par le Tribunal, la grand-mère maternelle explique ne pouvoir rien faire pour empêcher sa petite-fille de boire des boissons gazeuses, mettant en perspective son incapacité à répondre aux besoins de l’enfant.
Mesures de protection [ 40 ] Le Tribunal est d’avis qu’il est urgent que cette enfant retourne auprès de ses parents, et ce, à l’exclusion de ses grands-parents maternels. [ 41 ] Face à un tel constat, les parents doivent être supportés et accompagnés afin de tenir les grands-parents maternels à l’écart de la vie de leur enfant. [ 42 ] Rien dans la preuve ne permet de conclure que la présence de la famille maternelle constitue un apport positif dans la vie de cette enfant. [ 43 ] Les parents doivent relever un grand défi auprès de leur fille qui depuis sa tendre enfance agit en roi et maître et décide de son sort. [ 44 ] Dans un tel contexte, le Tribunal invite la Directrice à supporter ces jeunes parents afin que les mesures de protection soient un succès. [ 45 ] Le présent jugement complète et confirme chacune des observations faites séance tenante en présence des parents.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 46 ] ACCUEILLE la demande en protection; [ 47 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant X compromis; [ 48 ] CONFIE l’enfant au père; [ 49 ] ORDONNE que les contacts entre la mère et l’enfant aient lieu selon entente entre les parties et à défaut d’entente, le Tribunal les précisera à la demande de l’une ou l’autre des parties; [ 50 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses grands-parents maternels, soit madame C et monsieur D; [ 51 ] INTERDIT les contacts entre l’enfant et ses oncles maternels, soit messieurs E, F et G; [ 52 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui seront mises en place afin de mettre fin à la situation de compromission; [ 53 ] RECOMMANDE à la mère d’entreprendre des démarches au niveau personnel, notamment un suivi psychologique; [ 54 ] ORDONNE qu’une personne ou des personnes, oeuvrant au sein des Centres jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille, et ce, pour une période d’une année; [ 55 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse des Centres jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. [1] __________________________________ MARIE-JOSÉE MÉNARD, J.C.Q.
M e Marie-Josée Rioux Avocate de la Directrice de la protection de la jeunesse M e Nadine Maltais Avocate de la mère M e Chantal Grondin Avocate du père
M e Catherine Brousseau Avocate de l’enfant Date d’audience : 14 mars 2016
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