2021 QCCQ 7590, 2021 QCCQ 7590
Opinion
Protection de la jeunesse — 213383 2021 QCCQ 7590 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] Localité de [...] « Chambre de la jeunesse » N° : 175-41-000046-197 DATE : 20 mai 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE KATHY BEAUMONT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DIRECTRICE DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux A bureau [...]; DEMANDERESSE; c. X Née le [...] 2015 ENFANT -et- A MÈRE; -et- B PÈRE. ______________________________________________________________________ JUGEMENT (Art. 95 L.P.J.)
______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). INTRODUCTION [ 1 ] L’enfant a 5 ans. Les parents ont trois autres enfants (6 ans, 3 ans et 2 ans) dont l’aînée est confiée au grand-père maternel et les deux autres en famille d'accueil jusqu’à leur majorité.
La mère a également un bébé de trois mois qui lui est retiré à la naissance. [ 2 ] La Directrice de la protection de la jeunesse (la Directrice) intervient auprès de la famille depuis 2016 en raison de l’exposition des enfants à la violence conjugale et d’un risque sérieux de négligence (problème de toxicomanie des parents).
Des décisions sont tout d’abord rendues par la soussignée en 2017 et en 2018 confiant notamment les enfants aux parents avec différents services. [ 3 ] L’enfant fait également l’objet d’une mesure d’hébergement de mars 2017 à octobre 2017 soit pour une période de sept mois. [ 4 ] Une entente post-ordonnance est convenue au printemps 2019 entre les parents et la Directrice prévoyant un suivi dans le milieu familial. [ 5 ] En juin 2019, des accusations criminelles sont portées contre le père suite à une altercation survenue entre les parents nécessitant l’intervention des policiers.
Ce dernier a comme condition de ne pas être en contact avec la mère. [ 6 ] Le 19 août 2019, un nouveau signalement est reçu concernant une situation d’abus physiques pour les trois plus vieux et de risque sérieux d’abus physiques pour la dernière âgée à ce moment de 9 mois. Les quatre enfants sont retirés du milieu familial le lendemain. [ 7 ] L’enfant est confiée en famille d'accueil (qui est également sa marraine) jusqu’à l’automne 2020.
Le 3 septembre, le Tribunal confie l’enfant à son grand-père maternel puisque la marraine n’est plus en mesure d’en avoir la responsabilité à temps plein. [ 8 ] La Directrice demande maintenant au Tribunal de confier l’enfant à la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, M. Stéphane Fortin jusqu’à sa majorité. [ 9 ] Les parents et l’avocat de l’enfant sont en accord avec les recommandations. ANALYSE [ 10 ] La mère maintient une instabilité dans les différentes sphères de sa vie. Elle demeure très passive et ne prend pas les moyens pour améliorer sa situation.
Elle nie consommer des drogues, mais des soupçons sont encore présents en raison de la présence de signes physiques laissant croire le contraire (difficultés d’élocution, titube). [ 11 ] Le 4 mars 2021, la mère reçoit sa sentence en lien avec les accusations d’agressions armées sur deux de ses enfants de même que pour des bris de conditions.
Elle doit conséquemment purger 30 jours de prison discontinus, effectuer 150 heures de travaux communautaires et fait l’objet d’une probation de deux ans dont une avec suivi. [ 12 ] La mère reconnaît qu’elle n’est pas en mesure de reprendre la responsabilité de sa fille et que cette dernière a réponse à ses besoins chez son grand-père maternel. [ 13 ] Le père complète en avril dernier une thérapie de plusieurs mois en toxicomanie. L’intervenante est sans nouvelles de lui pendant la grande majorité de la dernière ordonnance et n’a aucune coordonnée pour le joindre.
Elle réussit à lui parler seulement le 2 mars 2021. [ 14 ] Le père est absent de la vie de l’enfant depuis plus d’un an puisqu’aucun contact n’est actualisé depuis mars 2020. [ 15 ] Le père est en attente de procès pour une accusation de bris de condition reliée au fait qu’il continue à avoir des contacts avec la mère malgré l’interdiction. [ 16 ] Le père reconnaît qu’il n’est pas en mesure d’avoir la responsabilité de sa fille et qu’il est dans son intérêt de demeurer avec son grand-père maternel jusqu’à sa majorité. [ 17 ] Le grand-père maternel témoigne de sa disponibilité et de son engagement à prendre soin de l’enfant de façon permanente.
Il entretient des relations respectueuses avec chacun des parents même s’il n’adhère pas aux choix qu’ils peuvent faire ou à leur mode de vie. [ 18 ] L’enfant est décrite comme étant enjouée, curieuse et calme. Elle est bien intégrée à son milieu de vie et continue à développer des liens significatifs avec son grand-père et la conjointe de ce dernier. Il est grandement temps de lui offrir la stabilité dont elle a besoin dans un milieu en mesure de répondre à ses différents besoins. [ 19 ] La preuve convainc donc que les recommandations répondent à l’intérêt de l’enfant. [ 20 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
[ 21 ] ACCUEILLE la présente demande; [ 22 ] PROLONGE l’ordonnance rendue le 1 er septembre 2020; [ 23 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l’enfant toujours compromis; [ 24 ] ORDONNE jusqu’à la majorité de l’enfant, soit jusqu’au [...] 2033 l’exécution des mesures suivantes: [ 25 ] QU’elle soit confiée dans la famille d’accueil de proximité de son grand-père maternel, M. C; [ 26 ] QUE les contacts entre l’enfant et ses parents aient lieu aux conditions suivantes : a. À la fréquence et les modalités déterminées par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; b.
Dans un lieu approuvé par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse; c.
En présente d’une tierce personne désignée par l’intervenante sociale de la directrice de la protection de la jeunesse à moins que celle-ci n’estime que cette condition n’est pas, compte tenu de la situation, nécessaire; [ 27 ] QUE l’enfant reçoive tous les soins et services de santé requis par son état et que soient respectées les recommandations des professionnels consultés; [ 28 ] QU’une personne travaillant au sein d’un organisme ou d’un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’enfant et à sa famille; [ 29 ] QUE les parents participent activement à l’application des mesures ordonnées, notamment en se présentant à chacune des rendez-vous fixés par l’intervenante de la directrice de la protection de la jeunesse et en rendant compte des moyens qu’ils prennent pour mettre fin à la situation de compromission; [ 30 ] CONFIE la situation de l’enfant à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 31 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. _____________________________ KATHY BEAUMONT, J.C.Q.
Centre jeunesse Me Jean Théberge (enfant) Mère Père Me Justine Guay-Langevin (DPJ) /mjb Date d'audience: 18 mai 2021
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