2022 QCCQ 8167, 2022 QCCQ 8167
Opinion
Protection de la jeunesse — 224967 2022 QCCQ 8167 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 150-41-003235-212 DATE : 30 août 2022 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE JEAN HUDON ______________________________________________________________________ [INTERVENANTE 1], ès-qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse, exer- çant sa profession au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CIUSSS) A, DEMANDERESSE Et X (2006-[...]) ADOLESCENTE INTIMÉE Et A PÈRE INTIMÉ Et B MÈRE INTIMÉE Et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, 360, rue St-Jacques, 2 e étage, Montréal, district de Montréal, INTIMÉE ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR LA DEMANDE EN PROLONGATION MODIFIÉE (art. 95 al. 2 et 75
Loi sur la protection de la jeunesse, L.R.Q., chap. P-34.1 ______________________________________________________________________
MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents.
Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 9.2, 9.3 et 135 L.P.J.). [ 1 ] Le 23 septembre 2021, le soussigné prononçait une ordonnance déclarant la sécurité ou le développement de l’adolescente compromis en raison de négligence sur le plan éducatif et la confiait à ses parents pour une période de six (6) mois. [ 2 ] Beaucoup de changements sont survenus depuis cette ordonnance, plus particulièrement depuis le retour du congé des Fêtes où la situation de l’adolescente s’est dégradée de façon rapide; celle-ci manquant de concentration en classe avec comme conséquence que ses résultats scolaires ont chuté.
Elle a de plus tenu des propos suicidaires. [ 3 ] Comme si ce n’était pas assez, le 4 février 2022, l’adolescente a mentionné avoir vécu des attouchements sexuels de la part de sa sœur à deux reprises il y a quelques années et une dernière fois en janvier 2022. [ 4 ] Toutes ces problématiques conjuguées à la séparation de ses parents au cours de l’ordonnance ont amené l’adolescente à vivre une situation pénible, d’autant plus qu’elle a déjà passablement de difficultés dans ses relations puisqu’elle ne parle qu’à son enseignante et est incapable d’entrer en contact avec les autres personnes.
Elle est anxieuse et timide et fait des crises de panique. [ 5 ] Les difficultés rencontrées par l’adolescente, tant personnelles qu’avec sa sœur et le conflit de séparation de ses parents, ont mené à une ordonnance provisoire le 19 avril 2022, ordonnant son hébergement en famille d’accueil. [ 6 ] La Directrice de la protection de la jeunesse [« Directrice »] présente une demande en révision de l’ordonnance du soussigné demandant à ce que l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil pour une période de six (6) mois et qu’il y ait également conclusion à l’effet que sa sécurité ou son développement soit déclaré compromis en raison de deux autres motifs de compromission, soit l’abus sexuel et le conflit entre les parents. [ 7 ] Les parents sont en accord avec les conclusions et soutiennent leur fille quant aux abus sexuels qui auraient été commis sur elle par sa sœur. [ 8 ] Bien qu’ils souhaitent qu’une réintégration dans leur milieu familial soit possible, les parents comprennent que leur fille a besoin de temps et que sa présence dans un milieu neutre et apaisant pour quelques mois lui sera nécessaire. [ 9 ] L’adolescente qui n’est pas présente a fourni une lettre à son avocate disant vouloir retourner chez ses parents, mais comprendre qu’actuellement cela est impossible et que ces derniers ont besoin de temps pour régler leurs affaires pour qu’ils arrêtent de se chicaner. [ 10 ] L’adolescente ne parle pas dans cette lettre de ses divers problèmes et de son agression sexuelle, mais sa version se trouve dans les rapports.
Motifs de compromission Abus sexuels [ 11 ] L’adolescente a fait part, le ou vers le 4 février 2022, qu’elle a été victime de gestes à caractère sexuel de la part de sa sœur. Immédiatement, une entente multisectorielle a été mise sur pied. [ 12 ] Même si la personnalité de l’adolescente l’empêche de s’ouvrir à des tiers, elle a quand même été en mesure de parler à l’intervenante des trois événements où elle a été touchée aux seins et aux parties intimes par sa sœur.
Elle a toutefois refusé de rencontrer un enquêteur et de porter plainte. [ 13 ] Les parents n’ont pas de version à donner puisqu’ils n’ont pas été témoins d’aucun des événements et l’adolescente ne s’est pas ouverte à eux avant de faire la dénonciation. [ 14 ] La sœur de l’adolescente qui aurait commis les gestes sur elle a été rencontrée et a refusé d’émettre tout commentaire. [ 15 ] Vu la personnalité de l’adolescente et le fardeau de preuve à rencontrer, le Tribunal conclut qu’une telle dénonciation de sa part, ce qui la sort de sa zone de confort et l’oblige à parler à des tiers, rend les abus sexuels plus que probables et, par conséquent, que le fardeau de preuve a été rencontré.
L’absence de preuve contraire, conjuguée à la période difficile dans laquelle l’adolescente se trouvait fait également en sorte de permettre au Tribunal d’en arriver à cette conclusion.
Conflit de séparation [ 16 ] Ce motif a été admis par les parents et est démontré, tant dans les rapports d’évaluation que lors des témoignages des parents à la Cour. [ 17 ] Bien que la sœur de l’adolescente qui a commis les abus ait quitté le domicile parental, les problèmes qu’elle a rencontrés, le conflit de séparation de ses parents et la nécessité d’avoir une période de pause, mènent à la conclusion que la demande est dans son
intérêt. [ 18 ] Le Tribunal n’ordonnera pas de réintégration progressive et n’exclut pas celle permise par la loi; du temps étant nécessaire à l’intervenante pour voir l’adolescente évoluer en famille d’accueil et comment se dérouleront les contacts maintenant qu’ils sont séparés. [ 19 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 20 ] ACCUEILLE la demande; [ 21 ] PROLONGE l’ordonnance du 23 septembre 2021; [ 22 ] DÉCLARE que la sécurité ou le développement de l’adolescente est toujours compromis en vertu de l’article 38 d) 1 et l’est maintenant en vertu des articles 38 c), mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence conjugale causée par le père, exposition à la violence conjugale causée par la mère et exposition à la violence conjugale causée par la fratrie) et 38 d) 1, abus sexuels (gestes à caractère sexuel avec contacts de la part de sa sœur) de la
Loi sur la protection de la jeunesse ; [ 23 ] ORDONNE l’exécution des mesures suivantes jusqu’au 25 janvier 2023 : - QUE l’adolescente soit hébergée en famille d’accueil; - QUE les contacts entre l’adolescente et ses parents soient déterminés selon entente entre les parties, et ce, en tenant compte du désir et de l’intérêt de l’adolescente; - QUE l’adolescente bénéficie de tous les soins de santé requis par son état, notamment un suivi psychologique et que soient respectées les recommandations du professionnel consulté; - PERMET que l’intervenante sociale puisse échanger (recevoir et transmettre) des informations pertinentes auprès des professionnels impliqués auprès de l’adolescente et de sa famille, et ce, incluant leurs rapports; - QU’ une personne travaillant pour un organisme ou un établissement apporte aide, conseils et assistance à l’adolescente et à sa famille; - QUE les parents et l’adolescente participent activement à l’application des mesures ordonnées; [ 24 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à ce que X ne soit pas en contact avec sa sœur Y, tant que jugé nécessaire par l’intervenante responsable du dossier; [ 25 ] CONFIE la situation de X à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 26 ] ORDONNE aux personnes visées par la présente ordonnance de s’y conformer. __________________________________ JEAN HUDON, J.C.Q.
Me Marie-Josée Lafontaine Procureure de la demanderesse Me Jessica Boucher-Tremblay Procureure des adolescentes Me Mélanie Décoste Procureure de la mère Me Stéphanie Émond Procureure du père Date d’audience : 18 juillet 2022
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