2021 QCCQ 8275, 2021 QCCQ 8275
Opinion
Protection de la jeunesse — 214482 2021 QCCQ 8275 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la jeunesse »
No : 650-41-002554-158 DATE : 23 juin 2021 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE NATHALIE AUBRY, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Dans la situation de : X Adolescent et [INTERVENANTE 1], en sa qualité de personne autorisée par la Directrice de la protection de la jeunesse Demanderesse et A Mère et B Père ______________________________________________________________________ JUGEMENT SUR DEMANDE EN RÉVISION (Art. 95 al. 1 et 75 L.P.J.) ______________________________________________________________________ MISE EN GARDE : La
Loi sur la protection de la jeunesse interdit la publication ou la diffusion de toute information permettant d’identifier un enfant ou ses parents. Quiconque contrevient à cette disposition est passible d’une amende (art. 11.2, 11.2.1 et 135 L.P.J.). [ 1 ] La Directrice de la protection de la jeunesse présente une demande en révision concernant X, âgé de 15 ans. [ 2 ] L’intervention des services de la protection de la jeunesse dans la vie de l’adolescent et de sa famille est notamment motivée par les troubles de comportement sérieux de l’adolescent, de la négligence sur le plan éducatif, une exposition à de mauvais traitements psychologiques et un risque sérieux de négligence.
[ 3 ] En date du 14 avril 2021, le présent Tribunal homologuait une entente conclue entre les parties, confiant l’adolescent à Madame C avec aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pour une durée de six mois, ainsi que différentes mesures d’aide. [ 4 ] Quelques semaines plus tard, suivant des allégations d’abus sexuels, l’adolescent a fait l’objet d’une mesure de protection immédiate et il a été provisoirement hébergé en centre de réadaptation. [ 5 ] Compte tenu de la situation, Directrice de la protection de la jeunesse requiert le placement de l’adolescent en centre de réadaptation pour six mois.
D’autres mesures appropriées à la situation sont aussi demandées, entre autres, qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant cette période et qu’il soit interdit à l’adolescent de se trouver seul en présence de personnes mineures. [ 6 ] À l’audition, on demande d’ajouter une conclusion, soit de « permettre l'intégration de l'adolescent en famille d'accueil dès que la situation le permet », ce qui convient aux parties. [ 7 ] Par la voix de son avocate, l’adolescent consent à la demande de la Directrice de la protection de la jeunesse, mais nie les allégations quant aux abus sexuels. [ 8 ] Par la voix de son avocate, la mère consent aux mesures demandées, mais désire que son fils soit transféré au centre de réadaptation de Ville A.
Le Tribunal n’a toutefois pas le pouvoir d’ordonner un centre de réadaptation en particulier. [ 9 ] La Directrice de la protection de la jeunesse requiert une dispense de signification de la demande au père, n’ayant pas été en mesure de lui signifier la demande en révision.
L’intervenante sociale a réussi à parler au père par l’entremise des réseaux sociaux, mais il ne s’est pas présenté à son bureau pour récupérer la procédure et le rapport. [ 10 ] Dans les circonstances, le Tribunal fera droit à la demande de dispense de signification et à la demande en révision. [ 11 ] Voici les éléments motivant cette décision.
Bilan de la situation depuis la dernière ordonnance [ 12 ] Il appert du rapport d’étude de la situation sociale de l’enfant, préparé par Madame [Intervenante 2], intervenante sociale, déposé au dossier de la Cour pour valoir son témoignage, que l’adolescent vivait au sein de la famille d’accueil de Madame C et que celle-ci lui offrait un milieu de vie structuré. [ 13 ] Or, peu de temps après le prononcé de la dernière ordonnance en avril dernier, des allégations d’abus sexuels concernant l’adolescent à l’égard d’autres membres du milieu d’accueil ont été divulguées. [ 14 ] Madame C s’est donc désistée. [ 15 ] Cependant, Madame C est disposée à accueillir de nouveau l’adolescent chez elle s’il n’y a pas d’accusations criminelles à la suite de l’enquête en cours. [ 16 ] L’adolescent nie les allégations d’abus sexuels. [ 17 ] La situation des parents n’a pas changé depuis la dernière ordonnance et ils ne sont pas en mesure d’assumer la garde de l’adolescent. [ 18 ] La Directrice de la protection de la jeunesse indique être à la recherche d’une famille d’accueil sans enfants mineurs que l’adolescent pourra éventuellement intégrer avant la fin de la mesure de six mois. [ 19 ] Le Tribunal en vient à la conclusion que la sécurité ou le développement de l’adolescent est toujours compromis au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse pour les motifs suivants : troubles de comportement sérieux, négligence sur le plan éducatif, exposition à de mauvais traitements psychologiques et risque sérieux de négligence. [ 20 ] Dans les circonstances, le Tribunal considère que la présente demande est dans l’intérêt de l’adolescent et qu’elle est bien fondée en faits et en droit.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] DISPENSE la Directrice de la protection de la jeunesse de signifier la demande en révision au père; [ 22 ] ACCUEILLE la demande en révision; [ 23 ] RÉVISE la décision rendue le 14 avril 2021; [ 24 ] DÉCLARE la sécurité ou le développement de l’adolescent toujours compromis; [ 25 ] ORDONNE l’hébergement de l’adolescent en centre de réadaptation pour une période de six mois;
[ 26 ] PERMET l'intégration de l'adolescent en famille d'accueil dès que la situation le permet; [ 27 ] ORDONNE qu’une personne travaillant pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l’adolescent et à sa famille pendant la période; [ 28 ] ORDONNE que l’adolescent reçoive les soins et services de santé requis par son état; [ 29 ] ORDONNE que les contacts entre l’adolescent et ses parents s’effectuent en présence d’une personne désignée par la Directrice de la protection de la jeunesse pour la durée jugée nécessaire et suivant les modalités et à une fréquence convenues entre les parties; [ 30 ] INTERDIT à l’adolescent de se trouver seul en présence de personnes mineures; [ 31 ] CONFIE la situation de l’adolescent à la Directrice de la protection de la jeunesse pour l’exécution de l’ordonnance. __________________________________ NATHALIE AUBRY, J.C.Q.
M e Sofia Panaccio Avocate de la demanderesse M e Chantal Gaudreau Avocate de l’adolescent M e Marie-Josée Bernier Avocate de la mère Père absent à l’audition, non représenté par avocat Date d’audience : 23 juin 2021
Loading document…