2010 QCCQ 12061, 2010 QCCQ 12061
Opinion
Makinen c. Entreprises Pelteau inc. 2010 QCCQ 12061 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE LOCALITÉ DE TERREBONNE ST-JÉRÔME « Chambre civile » N° : 700-32- 021085-087 DATE : 20 décembre 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE GEORGES MASSOL, J.C.Q. ______________________________________________________________________ Patrice Makinen Patricia Tse Demandeurs c. Les entreprises Pelteau inc.
Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Les demandeurs réclament compensation pour mauvaise exécution de travaux d'aménagement paysager. Les faits [ 2 ] Les parties sont liées par un contrat daté du 26 janvier 2007, prévoyant un ensemble de travaux, pour un total de 19 000 $. [ 3 ] Ledit contrat mentionne que l'exécution des travaux se fera en deux phases : une première au printemps 2007, pour l'arrière de la résidence, et l'autre à la fin juillet de la même année, pour la
partie avant. Il est spécifié que les travaux sont garantis pour des périodes qui varient selon le type d'ouvrage. [ 4 ] À cette occasion, les demandeurs remettent un acompte de 1 900 $, représentant 10 % du montant total. [ 5 ] Il n'est pas nié qu'il s'agit d'un contrat conclu avec un commerçant itinérant, au sens des articles 55 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur [1] . [ 6 ] La preuve révèle également que le début réel des travaux se situe plutôt en juillet 2007. [ 7 ] On débute par l'arrière. [ 8 ] Les employés de la défenderesse nivellent d'abord le terrain, puis installent le système d'irrigation, le pavé uni à l'arrière et sur le côté de la maison et, finalement, la tourbe.
À la fin des travaux, les demandeurs remettent à celle-ci deux paiements totalisant 9 763 $, soit un peu plus que la moitié du montant total. [ 9 ] Monsieur Denis Pelletier, représentant de la défenderesse, explique que finalement, la deuxième phase a été retardée pour l'année suivante. Dès 2007 cependant, on prépare le terrain pour les travaux futurs, particulièrement au niveau de l'entrée de cour où des travaux de creusage et de préparation sont faits. [ 10 ] De leur côté, les demandeurs expliquent vaguement qu'ils ont eu des conversations entre temps avec monsieur Pelletier.
Ce dernier serait même revenu, durant l'été 2007, pour corriger la pente du terrain, ce qui a nécessité le retrait des rouleaux de tourbe, la remise en forme du terrain et la reprise de la pose de la tourbe. [ 11 ] Ce n'est que le 25 juin 2008 que monsieur Makinen et madame Tse adressent une première mise en demeure à la défenderesse, dans laquelle il se plaignent d'un certain nombre d'irrégularités. [ 12 ] Ils réclament un ensemble de montants, soit : l'acompte (1 900 $) versé initialement, le remboursement du système d'irrigation en totalité, la moitié du montant pour les travaux de tourbe, 2/3 de ce qui a été payé pour les travaux relatifs au pavé uni, d'autres sommes pour des retouches devenues nécessaires à la structure ainsi que pour dégâts causés par l'infiltration d'eau à l'intérieur des murs de la maison, dû au système d'irrigation se trouvant trop près de la résidence.
[ 13 ] La défenderesse répond à cette mise en demeure par une lettre élaborée datée du 4 juillet 2008 (pièce P-2). [ 14 ] La preuve révèle, par ailleurs, que des travaux correctifs ont été réalisés dès avril 2008 (pièce P-4), entre autres au niveau de la correction du pavé uni. [ 15 ] Quant au système d'irrigation, celui-ci aurait été remplacé au plus tard le 4 juillet 2008, soit la journée de la réponse à la mise en demeure par la défenderesse (pièce P-3). [ 16 ] Les travaux correctifs au système d'irrigation auraient été réalisés par un entrepreneur concurrent, Dagenais irrigation inc.
C'est ce dernier qui a émis des opinions sur les tâches à effectuer par la défenderesse (pièce P-5) et qui note plusieurs irrégularités dans celles faites par Les entreprises Pelteau inc. [ 17 ] Concernant les travaux de paysagement, certaines opinions sont émises par Concept Melric inc. (pièce P-7), celle-ci étant la même entreprise ayant exécuté les autres correctifs d'avril 2008. Décision [ 18 ] Une personne insatisfaite de la réalisation de travaux exécutés par son cocontractant doit, aux termes des articles 1590 et 1595 du Code civil du Québec [2] , mettre en demeure ce dernier : « 1590.
L'obligation confère au créancier le droit d'exiger qu'elle soit exécutée entièrement, correctement et sans retard. Lorsque le débiteur, sans justification, n'exécute pas son obligation et qu'il est en demeure, le créancier peut, sans préjudice de son droit à l'exécution par équivalent de tout ou
partie de l'obligation: 1° Forcer l'exécution en nature de l'obligation; 2° Obtenir, si l'obligation est contractuelle, la résolution ou la résiliation du contrat ou la réduction de sa propre obligation corrélative; 3° Prendre tout autre moyen que la loi prévoit pour la mise en oeuvre de son droit à l'exécution de l'obligation. » « 1595. La demande extrajudiciaire par laquelle le créancier met son débiteur en demeure doit être faite par écrit.
Elle doit accorder au débiteur un délai d'exécution suffisant, eu égard à la nature de l'obligation et aux circonstances; autrement, le débiteur peut toujours l'exécuter dans un délai raisonnable à compter de la demande. » [ 19 ] L'absence de telle mise en demeure préalable, permettant à l'entrepreneur de corriger les malfaçons, est fatale au recours du plaignant [3] . Il faut que l'entrepreneur ait la chance d'exécuter les corrections. La preuve révèle que la défenderesse garantissait les travaux effectués.
Tel n'aurait pas été le cas si le travail avait été recommencé une première fois, mal exécuté, et que le client exigeait de nouvelles corrections [4] . La jurisprudence révèle également une autre exception à ce principe, lorsqu'il y a urgence [5] .
Dans le présent cas, les demandeurs se devaient de permettre à la défenderesse d'apporter des correctifs. [ 20 ] Néanmoins, monsieur Pelletier admet que la réalisation de certains travaux ne répondait pas aux règles de l'art, comme les pavés appuyés entre le seuil de porte et la contre-marche pouvant créer, par l'effet combiné du gel et du dégel, des dommages importants à la structure. [ 21 ]
Malgré l'absence de mise en demeure, le Tribunal estime que les demandeurs ont droit à une diminution du prix des travaux de l'ordre de 1 100 $. [ 22 ] À cela s'ajoute l'acompte versé initialement qui ne devait pas l'être, en vertu de l'
article 60 de la
Loi sur la protection du consommateur : « Le commerçant itinérant ne peut percevoir de paiement partiel ou total du consommateur avant l'expiration du délai de résolution prévu à l'article 59 tant que le consommateur n'a pas reçu le bien qui fait l'objet du contrat. » [ 23 ] De plus, la preuve établit que la défenderesse ne détenait pas un permis conformément à l'article 321
a) de la loi précitée. Telle omission peut être sanctionnée soit par une infraction pénale au sens des articles 277 et suivants de la
Loi sur la protection du consommateur ou par une sanction civile aux termes de l'article 272 de la même loi [6] . [ 24 ] Ajoutons de plus que la preuve prépondérante laisse voir que les demandeurs ont payé, en 2007, la valeur des travaux effectués cette année-là par la défenderesse, de sorte que les 1 900 $ d'acompte auraient dû servir pour les travaux de la deuxième phase, lesquels n'ont pas été effectués. Pour ces motifs, le Tribunal : Accueille en
partie la demande ; Condamne la défenderesse à payer aux demandeurs la somme de 3 000 $ avec intérêts au taux légal ainsi que l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec depuis l'assignation ;
Condamne la défenderesse au paiement des frais judiciaires. __________________________________ Georges Massol , j.c.q. Date d’audience : 6 décembre 2010
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