2018 QCCQ 895, 2018 QCCQ 895
Opinion
R. c. Marquis 2018 QCCQ 895 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE BEDFORD LOCALITÉ DE COWANSVILLE « Chambre criminelle et pénale » N° : 455-01-015144-169 DATE : 22 février 2018 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE SERGE CHAMPOUX, J.C.Q. ______________________________________________________________________ SA MAJESTÉ LA REINE Poursuivante c.
BENOIT MARQUIS Accusé ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Benoit Marquis fait face à l’accusation suivante : 1. Le ou vers 23 octobre 2016, à Sutton, district de Bedford, s’est livré à des voies de fait contre Mylène Giseth Cegarra Perez, commettant ainsi l’infraction punissable sur déclaration
sommaire de culpabilité prévue à l’
article 266b) du Code criminel . [ 2 ] QUELQUES FAITS [ 3 ] Les faits principaux qui conduisent à l’accusation contre Benoit Marquis surviennent dans la soirée qui suit le mariage religieux de l’accusé avec la plaignante. [ 4 ] Il faut savoir que ces deux personnes s’étaient rencontrées en septembre 2014 à l’occasion d’un voyage en République dominicaine. Tant Benoit Marquis que Mylène Cegarra Perez se trouvent au même moment au même hôtel, en vacances tous les deux.
Même si je retiens qu’il semble qu’à ce moment ni l’accusé ni la plaignante ne parlent véritablement la langue maternelle de l’autre, respectivement le français et l’espagnol, une attirance réciproque très puissante les rapproche. Un coup de foudre dira Benoit Marquis. [ 5 ] Ils se revoient par la suite puis Mylène Cegarra Perez vient s’installer au Québec peu de temps après le début de l’année 2015. En avril 2015, ils se marient civilement.
Toutefois, vu leurs convictions religieuses, ils veulent procéder également à un mariage religieux. [ 6 ] Il est légèrement contradictoire d’établir quelle conception chacun a de ce mariage. Je retiens qu’il est décidé que le mariage aura une ampleur considérable, et que des coûts tout aussi importants devront être envisagés. On retarde donc d’une année cette cérémonie. [ 7 ] La vie commune se poursuit. Il semble qu’il y ait des hauts et des bas.
Il est évident que Madame Cegarra Perez, qui est pratiquement seule au Canada, n’a de cercle social que les amis et la famille de Benoit Marquis. [ 8 ] Elle est une personne dynamique, intelligente et instruite. Elle possède certains actifs, au Venezuela d’où elle est originaire de même qu’au Chili, actifs qu’elle vend dans le but de s’installer de façon permanente au Canada. [ 9 ] Elle entreprend d’étudier le français dans le but d’occuper un emploi rémunérateur et de s’intégrer à la société de son nouveau pays.
L’accusé aussi apprend l’espagnol afin qu’ils puissent mieux communiquer ensemble. [ 10 ] La passion, semble-t-il brûlante du début de leur relation, s’émousse aussi, de façon plutôt prévisible.
Benoit Marquis dit se sentir contrôlé voire manipulé dans la relation avec la plaignante en ce qu’il n’a plus, ou plus autant, de vie sociale ou de sorties avec ses amis qu’auparavant. [ 11 ] Quant à Mylène Cegarra Perez, elle indique sentir que l’accusé peut être une personne violente, pas nécessairement physiquement, mais dans ses attitudes, son discours, qu’il tente de l’isoler ou de prendre avantage d’elle, notamment au niveau financier. Il faut en effet préciser que manifestement, du moins à cette époque, c’est elle qui avait la meilleure situation financière du couple et de loin.
Elle indique aussi que l’accusé consomme de l’alcool de manière exagérée, ce qui lui déplaît. [ 12 ] Quoi qu’il en soit, il semble que le couple n’aille pas si mal non plus, à d’autres moments, malgré ses querelles ponctuelles. [ 13 ] À l’été 2016, Mylène Cegarra Perez achète une maison à Bromont pour plus de 400 000 $, une voiture et des meubles.
[ 14 ] L’accusé s’installe chez elle et paye la plupart des autres dépenses, telles que l’électricité, le téléphone, le branchement internet, l’essence dans les voitures, etc. Il faut préciser que si la plaignante n’occupe pas d’emploi, en raison de son statut au Canada à ce moment, l’accusé, lui, a un emploi de machiniste ou de mécanicien qu’il occupe sans interruption. [ 15 ] Je retiens aussi que dans les mois qui précèdent le mariage, qui est fixé le 22 octobre 2016, les deux parties se sont questionnées sur l’opportunité de le maintenir.
En effet, confrontée à certaines tensions dans le couple, Madame Cegarra Perez a même dû se réfugier à la Maison Alice Desmarais, une maison spécialisée dans l’accueil des femmes victimes de violence conjugale. [ 16 ] Elle affirme toutefois sentir n’avoir pratiquement aucun autre choix que d’aller de l’avant avec le mariage. En effet, elle a fait des dépenses très importantes pour qu’il se tienne, mais aussi, elle est toujours amoureuse de l’accusé. Il faut de plus comprendre qu’elle est dans une situation légale plutôt précaire. Son statut au Canada dépend du parrainage de l’accusé.
Si celui-ci cesse de la parrainer, elle craint être expulsée du Canada. [ 17 ] Si elle est expulsée, ce serait vers son pays d’origine, le Venezuela, qui est à ce moment aux prises avec une grave crise politique, économique et sociale proche de la guerre civile. Tous ses actifs, tout ce qu’elle possède a maintenant été investi au Canada et si elle devait être expulsée, elle n’y aurait plus accès et devrait s’en départir possiblement avec de grandes pertes. [ 18 ]
Malgré ses craintes et ses inquiétudes, elle espère toujours que le mariage fonctionne et veut faire fonctionner son union avec Benoit Marquis. [ 19 ] Ce dernier aussi, malgré ses réticences et la difficulté de l’union, veut toujours aller de l’avant avec la cérémonie. Lui aussi indique de la même manière, qu’énormément de préparatifs sont déjà complétés et qu’il voit mal comment les interrompre. [ 20 ] Le mariage lui-même se tient à Bromont, à l’église locale alors qu’une auberge ou un très grand chalet aurait été retenu pour la soirée de cérémonie.
Après un certain retard au début, le mariage se déroule comme prévu. [ 21 ] Les choses se gâtent par la suite. [ 22 ] Pendant la soirée, à laquelle assistent une centaine d’invités tant du côté de la famille de l’un que de l’autre, manifestement Madame Cegarra Perez considère que la famille de son nouvel époux consomme beaucoup trop abondamment d’alcool, de sorte que certains débordements ont lieu.
Des bris de matériel et de mobilier surviennent, certains sautent dans une piscine intérieure à laquelle ils ne devraient pas accéder, des gestes à connotation sexuelle sont posés, etc. [ 23 ] Quoi qu’il en soit, à un moment, Madame Cegarra Perez en a assez et stoppe la musique, indiquant essentiellement à tous que la soirée est terminée, que chacun devait aller se coucher ou partir. Benoit Marquis, lui, ne voit pas les choses de la même façon.
Un échange entre les deux survient au cours duquel celui-ci dit à sa nouvelle épouse que le mariage au complet est fini, leur relation est terminée, qu’elle devrait monter se coucher et que lui continuera la fête avec ses amis. [ 24 ] C’est ce qui survient et s’il n’avait pratiquement rien consommé jusque-là, l’accusé indique par la suite consommer environ 8 bières jusqu’à 5 :00 du matin avec ses amis avant de monter à la chambre. À ce moment, à la demande bien compréhensible de la plaignante, il se couche dans un autre lit que le sien. [ 25 ] À 8 :00, Madame Cegarra Perez le réveille.
L’entreprise qui a loué les chaises et les tables pour la réception est sur place et il doit les aider à reprendre ces objets. Il se lève et y procède. La tension est lourde entre Benoit Marquis et Mylène Cegarra Perez, ce qui est évidemment bien compréhensible. [ 26 ] Après le départ du fournisseur de chaises et de tables, alors que les deux parties sont dans le garage et à proximité des marches descendant au sous-sol ou dans ces marches selon la version retenue, les gestes reprochés surviennent. [ 27 ] Selon Mylène Cegarra Perez, elle est en haut de ces marches.
Elle a récupéré des clés pour son véhicule qui vont lui permettre de quitter, elle et sa mère.
L’accusé lui adresse alors des propos méchants, et lui donne une poussée sur les bras, à la hauteur des biceps, qui la propulse dans les marches de l’escalier d’où elle se fait de multiples ecchymoses. [ 28 ] Les blessures de Mylène Cegarra Perez ne sont pas niées, elles sont même reconnues. [ 29 ] Mis à part quelques détails périphériques, la version des faits de Benoit Marquis est remarquablement similaire à celle de la plaignante. [ 30 ] Ce qui diffère concerne presque uniquement ce qui précède immédiatement la chute dans l’escalier de Madame Cegarra Perez. [ 31 ] Selon Benoit Marquis, les deux venaient de s’engager dans l’escalier où elle tombe.
La même atmosphère de tension, de peine, de déception pèse lourdement. Elle vient de récupérer ses clés et descend quelques marches. Lui la suit, occupé à ranger certains objets. Elle se retourne alors pour le gifler. Elle est cependant de petite taille et ne réussit pas à l’atteindre très bien. Elle se retourne, une seconde plus tard peut-être, comme pour continuer à descendre les marches, puis se retourne à nouveau vers lui pour lui donner une deuxième gifle.
Cette fois, il lève son bras pour bloquer celui de Madame Cegarra Perez mais, celle-ci étant alors en position instable, en torsion dans l’escalier et en talons hauts, perd l’équilibre et tombe dans cet escalier. [ 32 ] Il dit demeurer en état de choc et de totale surprise restant immobile une ou deux secondes. Elle est en bas de l’escalier et pleure. Il descend et s’approche d’elle, mais elle se relève seule, le gifle, cette fois avec toute sa force. Elle quitte les lieux dans les minutes suivantes. [ 33 ] Telles sont ultimement les deux versions auxquelles je suis confronté. [ 34 ] ANALYSE ET DÉCISION
[ 35 ] Il n’y a pas de question juridique particulière à trancher pour résoudre ce litige. L’affaire est une question de crédibilité et de fardeau de preuve. [ 36 ] Lorsqu’un tribunal siégeant en matière criminelle est confronté à deux versions contradictoires, dont celle de la défense, il doit suivre les enseignements de la Cour suprême du Canada quant à la manière appropriée d’analyser cette preuve. Cette méthode provient de l’arrêt R. c. W.(D.) [1] et prévoit les trois étapes suivantes : 1.
Si la version de l’accusé est retenue et que celle-ci est disculpatoire, l’analyse doit se terminer et l’accusé doit être acquitté. 2. Même si la version de l’accusé n’est pas entièrement retenue, si celle-ci soulève un doute raisonnable, l’accusé doit en bénéficier et un acquittement, encore une fois, doit être prononcé. 3. Ce n’est que si les deux premières étapes n’ont pas permis de terminer l’analyse qu’il y a lieu d’examiner si la preuve dans son ensemble est faite hors de tout doute raisonnable.
Ce n’est qu’à ce moment que l’accusé peut être déclaré coupable. [ 37 ] Autrement dit, la question n’est pas de savoir lequel des témoins est le meilleur, laquelle des parties a amené le plus grand nombre de témoins ou encore quel témoin le Tribunal a préféré. [ 38 ] Vu le fardeau de la preuve, à savoir l’obligation par le Ministère public de réussir à faire la preuve de la culpabilité d’un accusé hors de tout doute raisonnable, vu qu’un accusé n’a qu’à soulever un doute raisonnable pour être acquitté, c’est sa version qu’il faut examiner en premier. [ 39 ] Puis-je croire l’accusé? [ 40 ] Ce qui m’a particulièrement impressionné dans le témoignage de l’accusé, c’est qu’il n’a pas tenté de se donner le beau rôle, ni tenter de rabaisser la plaignante. [ 41 ] Il reconnaît facilement ses torts, qu’il s’était engagé dans une relation dans laquelle plus elle se prolongeait, plus il se sentait à l’étroit, peut-être à tort, qu’il avait possiblement commis des abus en matière de consommation d’alcool, qu’il aurait certainement dû, bien avant, manifester son inconfort avec la façon, par exemple, dont sa conjointe dépensait l’argent ou engageait des dépenses diverses, pour la maison ou le mariage, dépenses qu’il n’avait pas les moyens d’assumer. [ 42 ] Jamais, d’un autre côté, ne rabaisse-t-il Madame Cegarra Perez.
Contrairement même à certaines allusions de son procureur, il ne soutient pas qu’elle criait constamment, ni à son endroit ni autrement, ni qu’elle l’aurait frappé auparavant. [ 43 ] Il ne se donne pas non plus le beau rôle dans la rupture, survenue durant la réception suivant le mariage. Il semble bien comprendre l’état de frustration, en fait d’humiliation dans lequel sa conjointe se trouvait. Il imagine facilement qu’elle n’avait pas dû dormir de la nuit avant les événements et devait être extrêmement bouleversée.
En fait, il ne dit rien de mal d’elle, au contraire il y réfère avec une certaine pudeur et délicatesse. [ 44 ] Les seuls aspects de son récit qui m’apparaissent plus difficiles à croire sont les suivants : elle le « frappe » une première fois dans les marches d’escalier et l’effleure à peine. Il est logique qu’elle lui touche à peine et en fait, j’ai même de la difficulté à comprendre comment elle a pu lui toucher, même si peu. Elle est toute menue, mesurant 1 m 50 dit-elle, alors que lui mesure 5 pi 10 po soit 1 m 78. [ 45 ] Mais elle est à deux marches d’escalier plus bas que lui.
Même si elle porte des talons hauts, on se surprend de penser qu’elle peut rejoindre son visage. De plus, si elle l’a à peine touché une fois, pourquoi essayer une deuxième fois dans la même posture? Enfin, si elle voulait le gifler, pourquoi ne pas le gifler avant de s’engager dans l’escalier au moment où il était à sa portée? Il ne se passe rien entre le haut de l’escalier et la première tentative de gifle quelques marches plus bas. [ 46 ] D’un autre côté, la plaignante s’est aussi admirablement bien exprimée. Je l’ai dit et le répète.
Elle est une personne éloquente, intelligente et qui a souffert à tout point de vue dans cette affaire, certainement encore davantage dans son bien-être mental ou moral. Elle a été humiliée devant sa famille, dans une soirée qui devait être l’un des plus beaux moments de sa vie et qui s’est terminée en catastrophe complète. [ 47 ] Elle reconnaît par ailleurs – comme l’accusé – que tous les gestes dans l’escalier se sont déroulés en quelques secondes. Elle dit aussi que la poussée serait survenue quand elle était en torsion, c’est-à-dire qu’elle se retournait, ce qui aurait causé son déséquilibre.
Elle ne pense pas qu’il voulait qu’elle tombe dans les escaliers, ni que tel est le résultat qu’il souhaitait obtenir en fin de compte. [ 48 ] Une question continue de me troubler. La plaignante témoigne s’être réfugiée avant le mariage à la Maison Alice Desmarais. Elle n’est aucunement ébranlée sur cette question en contre-interrogatoire. Cela me semble tendre à soutenir de manière convaincante un certain historique de violence entre l’accusé et Madame Cegarra Perez.
Rien dans les paroles de cette dernière n’affecte la logique de son récit des craintes d’abord plus vagues, puis de plus en plus précises à ce sujet. [ 49 ] Madame Cegarra Perez explique s’y être rendue à la suite des conseils reçus de son professeur de francisation, une personne qui était devenue une amie.
Elle explique avoir ressenti le besoin d’obtenir de l’aide devant l’apparition d’un cycle de violence, qu’elle décrit, surtout psychologique ou verbale à cette époque, mais qui aurait été considéré très sérieusement par la ressource auprès de laquelle elle s’était tournée. [ 50 ] Elle indique toutefois que suite aux propos de l’accusé, mais aussi dans une situation de vulnérabilité sociale et financière, elle
était retournée auprès de Benoit Marquis, désireuse de tenter de faire fonctionner leur union. [ 51 ] Or, aucune question n’a été posée à Benoit Marquis sur ce
chapitre de leur passé, ni par son procureur ni en contre- interrogatoire.
Il m’apparaîtrait bien risqué de tirer des conclusions sur cette question sans que l’occasion ait été donnée à l’accusé de se justifier ou de donner son point de vue sur cet aspect de la preuve. [ 52 ] Sur le tout, en conséquence et compte tenu que les deux parties ont offert une preuve convaincante, apparemment honnête et sincère, il en ressort que le Ministère public n’a pas surmonté son fardeau et que la preuve de la culpabilité de l’accusé n’a pas été faite hors de tout doute raisonnable. [ 53 ] POUR CES MOTIFS , l’accusé est ACQUITTÉ . __________________________________ Serge Champoux, J.C.Q.
Me Karyne Goulet Procureure de l’accusé Me Anne Tétreault Procureure de l’accusé Date d’audience : 10 janvier 2018
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