2016 QCCQ 8398, 2016 QCCQ 8398
Opinion
Goulet Bizier c. Bureau en gros 2016 QCCQ 8398 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ROUYN-NORANDA LOCALITÉ DE ROUYN-NORANDA « Chambre civile » N° : 600-32-003636-164 DATE : 5 aout 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE JEAN-PIERRE GERVAIS, J.C.Q. ______________________________________________________________________ PATRIC GOULET BIZIER […] , Rouyn-Noranda, Québec, […] Demandeur c.
BUREAU EN GROS 100, avenue du Terminus, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 6H7 et ASUS 60, route Gough, Mark Ham, Ontario, L3R 0E9 Défenderesses ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur entreprend contre les défenderesses un recours par lequel il leur réclame 3299,14 $ représentant le coût d’un ordinateur défectueux et de dommages, notamment le fait qu’il fut privé de celui-ci pendant une certaine période. [ 2 ] Bien que dûment avisée de cette demande, la défenderesse Bureau en gros n’a pas contesté ni ne s’est manifestée d’aucune façon, de telle sorte que l’affaire procède par défaut contre elle. [ 3 ] Quant à la codéfenderesse Asus, non seulement elle conteste la demande, mais à l’audience délègue un représentant pour faire valoir son point de vue. [ 4 ] Voici les faits saillants de cette histoire. [ 5 ] Le 7 décembre 2011, le demandeur se procure, auprès de Bureau en gros, un ordinateur de marque Asus au coût de 1299,99 $ plus les taxes applicables.
Par la même occasion, il souscrit, moyennant le paiement de 199,99 $, à une garantie additionnelle conventionnelle fournie par le magasin en question. Soulignons d’ores et déjà que la garantie du fabricant est quant à elle d’une durée d’une année. [ 6 ] La protection offerte par Bureau en gros, qu’elle désigne sous le nom « plan d’entretien prolongé », prévoit que pour une période de deux ans, au-delà de celle offerte par Asus, elle couvre la réparation ou le remplacement de tout ordinateur défectueux.
Les modalités de ce programme sont que Bureau en gros pourra à son choix réparer l’ordinateur portatif, fournir un produit de remplacement ou encore émettre un crédit applicable sur tout achat effectué à son magasin. [ 7 ] Le document mentionne entre autres, quant à l’étendue de l’engagement pris par le commerçant, que « notre responsabilité stipulée dans le plan se limite à la valeur dépréciée du produit au moment de votre réclamation, excluant le coût du plan de la garantie prolongée ». [ 8 ] En août 2013, une première défectuosité fait en sorte que le demandeur apporte son ordinateur au lieu d’achat.
Celui-ci est réparé en application de la garantie souscrite, mais les données stockées sont perdues lors de l’opération. N’ayant pas été avisé de ce risque, le demandeur ne les avait pas sauvegardées sur un support indépendant avec comme résultat qu’il n’a pu les récupérer. [ 9 ] L’appareil fonctionne correctement jusqu’au début de l’été suivant. Le 26 juin 2014, il le retourne chez le marchant pour une défectuosité semblable qui est réparée de nouveau. Le 5 décembre, il se rend pour une troisième fois chez Bureau en gros, l’ordinateur
émettant des sons inhabituels comme par le passé. [ 10 ] Sur le coup on garde l’ordinateur, mais on lui dit quelques jours plus tard qu’il est impossible de le réparer, la pièce défectueuse n’étant plus disponible.
On lui offre de le compenser en lui versant 460 $. [ 11 ] Non satisfait de ceci, monsieur Goulet Bizier demande qu’on lui remette l’appareil, mais il s’avère que c’est impossible puisque pour une raison inconnue Bureau en gros en a déjà disposé et il ne peut le récupérer. [ 12 ] Surpris de ce qu’il apprend, on lui affirme que cela a été fait avec son accord, ce qu’il nie catégoriquement. [ 13 ] À l’automne suivant, soit en novembre 2015, il expédie à Bureau en gros et à Asus une mise en demeure leur réclamant le remboursement du prix payé pour l’ordinateur et la protection prolongée, ainsi qu’une compensation pour tous les inconvénients qui ont résulté de la perte de ses données et du fait qu’il a été privé de son appareil pendant les réparations. [ 14 ] Il explique qu’à l’époque il suit un cours en électricité et que son ordinateur est indispensable dans cette démarche.
Son parcours scolaire a donc été « gravement affecté », pour reprendre ses termes, par ces divers inconvénients. Il réclame à ce
titre 1500 $ sans cependant préciser comment il arrive à un tel montant. [ 15 ] Voici en somme la teneur de la demande. [ 16 ] Le représentant d’Asus explique pour sa part que jamais ils n’ont été informés d’un problème quelconque avec cet ordinateur portable, que ce soit par monsieur Goulet Bizier ou par Bureau en gros.
Ils n’ont en conséquence aucune idée de la défectuosité qui l’a affecté ni évidemment jamais eu l’occasion d’y remédier, ce qu’ils auraient pu faire. [ 17 ] D’ailleurs, dès qu’ils furent mis au courant en novembre 2015, ils se sont dits prêts à réparer l’appareil ou à le remplacer à la seule condition qu’on leur remette l’ordinateur, ce qui est impossible puisque Bureau en gros s’en est départi. [ 18 ] À la lumière de ces faits, qu’en est-il alors de la responsabilité des défenderesses? [ 19 ] D’ores et déjà le Tribunal croit que celle d’Asus pourrait difficilement être engagée. [ 20 ] Le fabricant n’a en effet jamais été avisé avant l’automne 2015 qu’il y avait un problème avec le produit qu’il a fabriqué.
Aussitôt, il a offert d’intervenir, mais par la faute de Bureau en gros il ne peut pallier le défaut, l’ordinateur étant selon toute vraisemblance passé au recyclage. [ 21 ] Dans les circonstances, bien qu’il semble qu’une défectuosité ait affecté l’ordinateur, on ne peut en connaître la nature exacte, dire s’il s’agissait là d’un défaut de fabrication ou non, ni de savoir si le problème était mineur et pouvait être corrigé aisément ou, au contraire, majeur. [ 22 ] Conséquemment, il est difficile de blâmer le fabricant qui a offert, près de trois ans après que sa garantie conventionnelle soit expirée, de tenter de réparer la défectuosité qui demeure toujours non identifiée. [ 23 ] Il en est autrement cependant, compte tenu de la preuve présentée, en ce qui concerne Bureau en gros. [ 24 ] Bien que ceux-ci ne se tiennent pas responsables de la perte de données, il leur appartenait certainement d’aviser le client de cette éventualité et lui permettre de prendre les précautions qui s’imposaient. [ 25 ] Pour ce qui est des deux premières réparations effectuées sur l’ordinateur, malgré qu’inévitablement monsieur Goulet Bizier a été privé de celui-ci pendant les périodes nécessaires à les effectuer, il semble que cette défenderesse ait respecté ses obligations.
Elle a en effet réparé l’appareil et retourné celui-ci dans un délai qui, somme toute, n’apparaît pas déraisonnable. Soulignons encore cependant que la nature du problème demeurant toujours inconnue, il est plutôt difficile de se prononcer sur cet aspect. [ 26 ] Là où le bât blesse, c’est lorsque sans l’accord de son client, elle dispose de l’ordinateur défectueux et lui offre simplement une remise en argent de 460 $.
La preuve prépondérante est que Bureau en gros a pris l’initiative de recycler l’ordinateur sans consulter monsieur Goulet Bizier, ce qu’elle n’avait évidemment pas le droit de faire. [ 27 ] Ce n’est pas les termes de son plan d’entretien prolongé qui lui permettaient d’agir ainsi de son propre chef sans au moins aviser son client.
Ce comportement est donc fautif, et il a eu comme effet de priver le demandeur de son ordinateur et des données qui y étaient stockées. [ 28 ] S’il est plus aisé de fixer une valeur à l’appareil lui-même, il est par contre plutôt ardu d’évaluer quelle pouvait être la valeur pécuniaire des informations et données contenues dans celui-ci.
Non seulement l’exercice en soi est difficile et relève sans doute de l’expertise, mais le demandeur n’a administré aucune preuve à ce sujet. [ 29 ] Le Tribunal se retrouve donc dans la posture où il doit de façon aléatoire arbitrer un montant qu’il croit approprié. [ 30 ] Compte tenu de la désuétude qui inévitablement affecte un bien de cette nature, puisque tout le monde sait que les changements technologiques sont excessivement rapides, mais tout en tenant compte du fait que l’appareil pouvait continuer à servir, le Tribunal octroie 800 $ pour celui-ci en plus des taxes applicables. [ 31 ] Pour ce qui est des diverses données et des inconvénients qui résultent directement de la faute de Bureau en gros, une somme additionnelle de 500 $ est accordée.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL :
REJETTE la demande contre la défenderesse Asus; ACCUEILLE la demande contre la défenderesse Bureau en gros; CONDAMNE Bureau en gros à verser au demandeur 1419,80 $ en plus de l’intérêt au taux légal et de l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 du Code civil du Québec , et ce, à compter du 19 novembre 2015, date de la mise en demeure; CONDAMNE Bureau en gros à verser au demandeur le coût du timbre judiciaire de 100 $ plus 11,34 $ pour la mise en demeure. __________________________________ Jean-Pierre Gervais, J.C.Q. Date d’audience : 18 juillet 2016
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