2013 QCCQ 9819, 2013 QCCQ 9819
Opinion
Protection de la jeunesse — 132996 2013 QCCQ 9819 JL4320 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE [...] LOCALITÉ DE [...] « Chambre de la Jeunesse » N os : 450-41-004411-121 450-41-004412-129 DATE : 17 AVRIL 2013 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE : L’HONORABLE MONIQUE LAVALLÉE, J.C.Q. ______________________________________________________________________ DANS LA SITUATION DES ENFANTS : X, né le […] 2000 -et- Y, née le […] 1999 -et- [INTERVENANTE 1] , personne dûment autorisée par le Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A, dont le bureau est situé au […], Ville A (Québec), district A,
Partie requérante , -et- A , domicilié et résidant au […], Ville A (Québec), district A, […], -et- B , domiciliée et résidant au […], Ville A (Québec) district A, […], Les parents . ______________________________________________________________________ JUGEMENT
______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse (Directeur) demande au Tribunal de réviser une ordonnance rendue le 11 décembre 2012 concernant les enfants Y et X, âgés respectivement de 13 et 12 ans. [ 2 ] À cette date, M. le juge Michel Durand confiait les enfants à leur père et autorisait des contacts mère/enfants après entente avec le Directeur, et ce, pour une période d'une année. [ 3 ] Le 25 février 2013, le Directeur a présenté une requête en mesures provisoires suite à un événement survenu le 20 février 2013, alors qu'un conflit a éclaté entre Y et son père au cours duquel ce dernier a usé de méthodes éducatives déraisonnables à l'égard de sa fille.
Le Tribunal confia alors provisoirement les deux enfants à leur mère et autorisait des contacts père/enfants selon entente entre les parties. [ 4 ] L'enquête sur la requête en révision fut alors fixée à ce jour. [ 5 ] Le Directeur demande aujourd'hui au Tribunal de confier, pour une période d'une année, les enfants à leur mère, tout en autorisant des contacts entre les enfants et leur père après entente avec le Directeur. [ 6 ] Au soutien de sa requête, l'avocate du Directeur dépose un rapport d'évaluation dans les situations d'application des mesures (pièce D-2) ainsi qu'un rapport de révision (pièce D-3). [ 7 ] De plus, le Tribunal a entendu comme témoins l'intervenante sociale et la mère des enfants. [ 8 ] La mère est présente et représentée par avocat.
Elle consent aux conclusions recherchées par le Directeur, mais demande toutefois que les contacts entre Y et son père soient d'abord supervisés avec la possibilité de lever progressivement cette supervision selon l'évolution de la situation. [ 9 ] Le père est absent, bien qu'il ait reçu copie de la requête le 25 février 2013, date de l'audience sur la requête pour mesures provisoires à laquelle il a assisté et au cours de laquelle la date de l'enquête sur la présente requête en révision fut fixée. [ 10 ] L'intervenante sociale témoigne à l'effet que le père a indiqué, lors de la table de révision, être « tanné de se battre » et par conséquent, consentir, par dépit, aux mesures recherchées, bien que cela ne soit pas ce qu'il souhaite. [ 11 ] Le père n'a pas, non plus, mandaté d'avocat pour le représenter ce jour, bien qu'il ait été représenté lors de la requête en protection (décembre 2012) ainsi que lors de la mesure provisoire (25 février 2013). [ 12 ] Le Tribunal procède donc en son absence. [ 13 ] Les enfants sont absents.
Après avoir entendu la preuve, leur procureur consent aux mesures recherchées par le Directeur. Évolution de la situation depuis l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 [ 14 ] Suite à l'ordonnance du 11 décembre 2012, les enfants ont continué de demeurer chez leur père et passaient une fin de semaine sur deux chez leur mère. [ 15 ] La situation familiale chez le père était tendue.
Y y vivait beaucoup de frustrations et un fort sentiment d'injustice, ayant l'impression qu'elle n'était pas écoutée et qu'elle n'était pas traitée en fonction de son âge. [ 16 ] De nombreuses tensions existaient donc entre Y et les autres membres de la maisonnée, à savoir son père, son frère, sa belle- mère et la fille de cette dernière. [ 17 ] Dans la soirée du 20 février 2013, un conflit éclata entre Y et son père concernant le ménage de la salle de bain.
Y criait et était impolie et le père criait aussi. [ 18 ] Une altercation physique s'en est suivie pendant laquelle le père a giflé sa fille au visage, l'a couchée sur le dos au sol du salon en lui tenant les bras et l'a giflée une deuxième fois. [ 19 ] Il l'a, par la suite, ramassée dans ses bras (sous les genoux et le corps) et l'a menée à la salle de bain où il l'a déposée sur le plancher brusquement. Y a voulu appeler le D.P.J.
Son père l'a giflée sur la joue une troisième fois. [ 20 ] L'altercation a duré environ 30 minutes. [ 21 ] La conjointe du père et la fille de cette dernière étaient dans la chambre du couple. X était présent au début de l'altercation mais s'est réfugié dans sa chambre pour éviter d'être témoin des événements. [ 22 ] Personne dans la maison n'est intervenu. [ 23 ] Le même soir, le père a appelé l'intervenante sociale pour lui dire ce qui venait de se passer. Il vit beaucoup de culpabilité et de tristesse à cet égard et reconnaît que sa façon de réagir était inacceptable.
[ 24 ] Le lendemain, il a contacté son Programme d'aide aux employés afin d'obtenir des services psychologiques et a rencontré son médecin, car il se demandait s'il n'était pas en dépression. [ 25 ] Le père a également accepté de participer à une rencontre individuelle avec chacun des enfants. Il s'est excusé auprès d'eux et leur a promis que cela ne se reproduirait plus. [ 26 ] Lorsqu'informée de la situation, la mère des enfants a réagi adéquatement.
Elle a souligné l'initiative du père d'avoir informé immédiatement l'intervenante sociale des événements et d'avoir reconnu les gestes qu'il avait posés. [ 27 ] Le 25 février 2013, le Tribunal a provisoirement confié les enfants à leur mère. [ 28 ] Y est une jeune adolescente vive d'esprit, mais fragile émotivement.
À l'école, bien qu'elle réussisse bien au plan académique, elle éprouve des difficultés au plan social et a de la difficulté à gérer ses émotions. [ 29 ] Elle reçoit les services de la travailleuse sociale scolaire et a récemment (début février 2013) commencé un suivi psychologique avec Martine Letellier, psychologue au Centre jeunesse. [ 30 ] Les crises observées auparavant ont beaucoup diminué et, depuis qu'elle est chez sa mère, aucune crise majeure n'est survenue. Sa mère intervient adéquatement pour éviter l'escalade. [ 31 ] Y souhaite demeurer chez sa mère.
Elle se sent davantage soutenue par cette dernière. Elle semble beaucoup plus apaisée et souriante depuis qu'elle y demeure. [ 32 ] Depuis les événements du 20 février 2013, Y allait chez son père une fin de semaine sur deux. [ 33 ] Toutefois, suite à une fin de semaine chez son père qui s'est mal passée au début avril, père et fille ont demandé de suspendre les contacts quelque temps. Ceux-ci reprendront graduellement, d'abord par de courts contacts visant des moments privilégiés père/fille. [ 34 ] X est âgé de douze ans et va bien à l'école tant au plan scolaire que comportemental.
C'est un jeune plutôt intériorisé qui n'aime pas les situations tendues et qui évite les conflits. [ 35 ] Il a vécu péniblement les événements du 20 février 2013, car, bien qu'il se soit réfugié dans sa chambre, il a entendu le conflit et les coups reçus par sa sœur. La situation lui a fait vivre du stress et de la tristesse parce qu'il n'aime pas quand les membres de sa famille se chicanent. [ 36 ] Il ne craint toutefois pas qu'une telle situation se produise avec lui, car il est conscient que sa relation avec son père est différente de celle de sa sœur.
Il écoute son père et répond à ses demandes. [ 37 ] X souhaite demeurer chez sa mère et continuer de voir son père une fin de semaine sur deux. [ 38 ] Le père reconnaît que la situation familiale est difficile, notamment avec Y, car celle-ci est constamment en conflit avec l'un ou l'autre des membres de la famille. [ 39 ] Depuis les événements, le père prend une médication, notamment pour l'aider avec son sommeil. [ 40 ] Il a également entamé un suivi psychologique depuis la mi-mars pour l'aider dans la gestion de ses humeurs. [ 41 ] Le père et sa conjointe bénéficient également d'un suivi avec une travailleuse sociale du CSSS en lien avec l'organisation familiale et les tensions engendrées par une situation de famille recomposée.
Ils y travaillent également les méthodes éducatives de monsieur, car sa conjointe est en désaccord avec certaines de ses attitudes et pratiques éducatives à l'égard des enfants. [ 42 ]
Malgré son engagement à participer à une médiation avec la mère le 11 décembre dernier, le père n'a toujours pas contacté le médiateur désigné. Les coordonnées de ce dernier lui ont été transmises le 6 février 2013. La mère a, de son côté, fait la démarche auprès du médiateur. [ 43 ] Il avait aussi été recommandé au père de passer des moments privilégiés avec Y afin d'améliorer sa relation avec sa fille.
Ceux- ci n'ont été que très peu actualisés en raison de l'horaire chargé du père. [ 44 ] L'attitude de la conjointe du père à l'égard de Y est négative et elle a de la difficulté à percevoir l'enfant de façon plus positive.
Elle a refusé la suggestion de l'intervenante sociale de passer des moments positifs seule avec Y, disant ne pas avoir envie de passer du temps seule avec elle vu leurs différends et leurs personnalités incompatibles. [ 45 ] Le couple éprouve parfois des difficultés à se centrer sur les besoins des enfants. [ 46 ] Le père a bien collaboré au changement de milieu de vie des enfants depuis les événements du 20 février.
Il transmet les informations nécessaires en lien avec l'école, a participé à l'établissement d'un calendrier de contact, actualise ses contacts et participe au suivi psychosocial. [ 47 ] Le conflit parental demeure toutefois présent du côté du milieu paternel.
Le père et sa conjointe auraient souhaité continuer d'assumer la garde des enfants à temps plein ou en garde partagée et considèrent que la mère manipule et est en train de gagner. [ 48 ] Ils croient aussi que Y aura le sentiment d'avoir gagné si elle demeure chez sa mère à temps plein. [ 49 ] La situation de la mère a évolué de façon positive au cours des derniers mois. Son psychiatre a mis fin au suivi et à la médication, puisque la mère allait beaucoup mieux malgré la présence d'un peu d'angoisse. Il recommande qu'elle poursuive un suivi
régulier avec son médecin de famille et demeure disponible au besoin. [ 50 ] Il est également observé que la mère réagit mieux face au conflit parental. Ses réactions sont plus pausées et adéquates et elle est en mesure de se calmer plus rapidement lorsqu'elle vit de la colère. [ 51 ] Elle fait de nombreux efforts pour éviter que les enfants soient pris dans le conflit et est très réceptive aux conseils donnés à cet effet. Elle collabore bien au suivi psychosocial. [ 52 ] À deux reprises, elle a tenu des propos négatifs à l'égard du père aux enfants et en a immédiatement parlé à l'intervenante sociale.
Elle a accepté de reprendre cela avec les enfants et s'est excusée auprès d'eux. [ 53 ] La mère se sent maintenant outillée pour assumer la garde des enfants à temps plein.
Elle a bien collaboré à leur intégration chez elle, notamment en assurant leur transport à l'école soir et matin de […] à […] pour éviter qu'ils aient à changer d'école en plein milieu d'année scolaire. [ 54 ] Elle souhaiterait que les contacts entre Y et son père soient supervisés pour un certain temps, puisque Y a des blessures profondes à travailler en lien avec son père et que celles-ci peuvent se traduire par des comportements provocateurs. [ 55 ] Elle rappelle qu'elle a bénéficié de la supervision lors de sa reprise de contact avec ses enfants dans le passé et que cela fut très aidant. [ 56 ] L'intervenante sociale ne croit pas la supervision nécessaire et pense qu'un travail en lien avec la relation père/fille pourra se faire dans le cadre du suivi psychosocial.
Mesures de protection [ 57 ] Le père vit présentement une période plus difficile. [ 58 ] Sa propre fragilité et les conflits constants entretenus par sa fille avec les membres de la famille ont mené à un événement malheureux où le père a perdu le contrôle et a utilisé, à l'égard de Y, des méthodes éducatives tout à fait déraisonnables, ce qu'il reconnaît d'ailleurs et regrette profondément. Ces gestes constituent néanmoins des abus physiques au sens de la
Loi sur la protection de la jeunesse et le Tribunal déclare donc que la sécurité ou le développement de Y est compromis au sens de l'article 38 e) 1 º de cette Loi . [ 59 ] Le Tribunal tient tout de même à souligner la transparence du père envers l'intervenante sociale à l'égard des événements ainsi que la rapidité avec laquelle il a pris des moyens pour corriger le tir. [ 60 ] Ceci étant dit, la fragilité du père, le problème relationnel père/fille et les difficultés personnelles de Y demeurent bien présents et devront être travaillés. [ 61 ] La mère est présentement en mesure d'assumer la garde de ses enfants.
Elle s'est rapidement mobilisée pour ce faire, suite aux événements du 20 février 2013 et les enfants évoluent positivement chez elle depuis. [ 62 ] Le Tribunal tient également à souligner les démarches entreprises par la mère au cours des derniers mois pour se reprendre en main et le cheminement réalisé par cette dernière, non seulement en lien avec sa santé mentale mais également quant à son attitude par rapport au conflit parental. [ 63 ] Ce sont les enfants qui en profitent. [ 64 ] Même si la situation familiale le permettait, ce qui n'est actuellement pas le cas, une garde partagée ne serait pas réalisable sans inconvénients majeurs pour les enfants, puisque les parents ne vivent pas dans la même ville. [ 65 ] Y et X souhaitent demeurer chez leur mère et le Tribunal considère qu'il est présentement dans leur intérêt qu'il en soit ainsi. [ 66 ] Quant à la supervision des contacts entre Y et son père, le Tribunal a expliqué à la mère, séance tenante, que cette mesure n'est ordonnée que lorsqu'elle est nécessaire.
La preuve, telle que présentée, ne va pas dans ce sens.
POUR TOUS CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : ACCUEILLE la présente requête; DÉCLARE la sécurité et le développement des enfants X et Y encore compromis; RÉVISE l'ordonnance rendue le 11 décembre 2012 dans les présents dossiers; CONFIE les enfants X et Y à leur mère, et ce, pour une période d'une année ; AUTORISE en faveur des enfants des contacts avec leur père, après entente et selon des modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les enfants reçoivent tous les soins de santé requis par leur état, notamment la poursuite du suivi psychologique pour Y tant que jugé nécessaire par les professionnels; ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures ayant pour but de corriger la situation, notamment :
- en participant activement et avec transparence à l'application des mesures ainsi qu'avec les divers intervenants impliqués dans leur situation; - en poursuivant leurs suivis médicaux respectifs, et ce, de façon régulière; - -qu'ils prennent les moyens nécessaires afin de régler leurs problèmes personnels ainsi que leur conflit de séparation, notamment en participant à une démarche de médiation; - en n'exposant pas leurs enfants au conflit et en évitant tout propos dénigrant l'un envers l'autre en présence des enfants; - -que le père et sa conjointe poursuivent le suivi entamé au CSSS, le temps jugé nécessaire; - - qu'ils fassent rapport de tout changement dans leur situation au Directeur de la protection de la jeunesse; - -en communiquant et en faisant les échanges des enfants selon les modalités convenues avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE qu’une ou des personnes, oeuvrant au sein du Centre jeunesse A ou de tout autre établissement ou organisme, soient désignées pour apporter aide, conseil et assistance aux enfants X et Y et à leur famille, et ce, pour une période d'une année ; CONFIE la situation des enfants X et Y au Directeur de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A pour l’exécution de la présente ordonnance. __________________________________ Monique Lavallée, J.C.Q.
M e Valérie Laneuville Avocate du Directeur de la protection de la jeunesse M e Jean-Christian Blais Avocat de la mère M e Claude Gendron Avocat des enfants Date d’audience : 17 avril 2013
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