2020 QCCQ 8555, 2020 QCCQ 8555
Opinion
Beaulieu c. Tremblay 2020 QCCQ 8555 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE ST-HYACINTHE LOCALITÉ DE ST-HYACINTHE « Chambre Civile » N° : 750-22-008237-202 DATE : 17 novembre 2020 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MONSIEUR LE JUGE CLAUDE LAPORTE ______________________________________________________________________ MARC BEAULIEU et MARC-ANTOINE BEAULIEU
Partie demanderesse c. BERNARD TREMBLAY
Partie défenderesse et SOCIÉTÉ DE L’ASSURANCE AUTOMOBILE DU QUÉBEC Mise en cause ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une demande pour jugement déclaratoire et en dommages-intérêts visant le défendeur Bernard Tremblay. [ 2 ] Les demandeurs demandent au Tribunal de prononcer un jugement qui puisse valoir comme acte de transfert valide auprès de la mise en cause Société de l’Assurance Automobile du Québec ( S.A.A.Q. ) entre eux et le défendeur Bernard Tremblay relativement à un véhicule de marque Porsche 911S 1968 acheté en 2019. [ 3 ] Ils demandent que le jugement à intervenir équivaille à un
titre de propriété du véhicule. Ils demandent également de condamner le défendeur à leur payer 12 500,00 $ en dommages-intérêts. LES FAITS [ 4 ] Le 16 juillet 2019, un contrat de vente intervient entre les demandeurs et le défendeur pour l’achat d’un véhicule de marque Porsche 1968 (911
S) portant le numéro de série 308208 (ci-après « le véhicule ») moyennant le paiement une somme de 15 000,00 $. [ 5 ] Le véhicule est à ce moment immatriculé auprès de la S.A.A.Q. pour la période du 16 juin 1989 au 30 novembre 1989 compte tenu qu’il avait été remisé et n’avait pas circulé depuis cette date. [ 6 ] Le prix de vente convenu a été entièrement payé par les demandeurs le tout tel qu’il appert de la pièce P-3. [ 7 ] Depuis la vente le défendeur refuse de se présenter à un bureau de la mise en cause afin de procéder au transfert du véhicule. [ 8 ] Le défendeur a été mis en demeure de s’exécuter le 13 août 2020, mais il a négligé et refusé de se présenter à un bureau de la mise en cause afin de donner suite à son engagement. [ 9 ] Les demandeurs ont encouru des frais et honoraires d’avocat totalisant 5 910,90 $ tel qu’il appert de la facture du 16 octobre 2020 produite sous la côte P-6. [ 10 ] Les demandeurs réclament également des dommages-intérêts pour perte de jouissance du bien acheté et pour les inconvénients subis lesquels totalisent 5 000,00 $.
ANALYSE ET DÉCISION [ 11 ] L’
article 1716 C.c.Q. stipule : Le vendeur est tenu de délivrer le bien , et d’en garantir le droit de propriété et la qualité.
Ces garanties existent de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de les stipuler dans le contrat de vente. (soulignements ajoutés) [ 12 ] Cet
article est complété par les suivants : 1717 C.c.Q. : L’obligation de délivrer le bien est remplie lorsque le vendeur met l’acheteur en possession du bien ou consent à ce qu’il en prenne possession, tous obstacles étant écartés . 1723 C.c.Q. : Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien est libre de tous droits , à l’exception de ceux qu’il a déclarés lors de la vente. Il est tenu de purger le bien des hypothèques qui le grèvent, même déclarées ou inscrites, à moins que l’acheteur n’ait assumé la dette ainsi garantie. (soulignements ajouté
s) Dans La Vente les auteurs Jobin et Cumyn [1] (page 147) expliquent tel que suit les buts de la garantie du droit de propriété prévue à l’
article 1716 C.c.Q. : « Un des effets essentiels de la vente consiste à transférer la propriété du bien à l’acheteur. L’un des objectifs du droit de la vente est donc de permettre à l’acheteur de jouir pleinement du bien comme un propriétaire et d’exercer sur lui toutes les prérogatives d’un propriétaire. » (soulignements ajoutés) [ 13 ] Le Code de la sécurité routière [2] prévoit pour sa part à l’article 40 : 40.
Lors de la cession du droit de propriété d’un véhicule routier entre des parties qui ne sont pas des commerçants de véhicules routiers, le cédant doit remettre à la Société le certificat et la plaque d’immatriculation délivrés pour ce véhicule après avoir endossé le certificat et le nouvel acquéreur doit demander une nouvelle immatriculation [ 14 ] Tant et aussi longtemps que le défendeur ne transfert pas le véhicule au nom des demandeurs selon ce qui est prévu au Code de la sécurité routière , ces derniers n’ont aucune possession utile du véhicule et ils ne peuvent ni l’utiliser, ni le vendre. [ 15 ] En vendant son véhicule aux demandeurs le défendeur s’engage à accomplir toutes les formalités prévues par la loi : 1434 C.c.Q. : Le contrat valablement formé oblige ceux qui l’ont conclu non seulement pour ce qu’ils y ont exprimé, mais aussi pour tout ce qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi . (soulignement ajouté) [ 16 ] Le défendeur n’a pas rempli son obligation de délivrance, il a dûment été mis en demeure et il a négligé d’agir. [ 17 ] Le Tribunal rappelle de plus que le défendeur est également tenu à une obligation de bonne foi, et ce, à toutes les étapes du contrat , tel que le prévoit l’
article 1375 C.c.Q. : La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 18 ] L’
article 1458 C.c.Q. traite des conséquences du défaut d’honorer ses engagements contractuels : Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice ; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. (soulignement ajouté) [ 19 ] Les demandeurs ont dû défrayer des honoraires d’avocat pour faire valoir leurs droits alors que le défendeur, qui avait une obligation de résultat, ne s’est pas exécuté. Le Tribunal fait droit pour
partie au remboursement demandé à cet égard, soit pour les honoraires et déboursés qui ont suivi la mise en demeure du 13 août 2020 alors que les demandeurs n’ont eu d’autre choix que de retenir les services d’un avocat pour entreprendre les procédures qui s’imposaient, soit un total de 3 315,35 $ (pour les honoraires, déboursés et taxes applicables encourus après la mise en demeure). [ 20 ] Le Tribunal évalue à 1 500,00 $ les dommages auxquels les demandeurs ont droit pour la perte de jouissance du bien acheté et les inconvénients subis. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 21 ] ACCUEILLE pour
partie la présente demande introductive d’instance;
[ 22 ] DÉCLARE que le jugement à intervenir en la présente instance vaut comme acte de transfert valide auprès de la mise en cause Société de l’assurance automobile du Québec, et ce, entre les demandeurs Marc Beaulieu et Marc-Antoine Beaulieu et le défendeur Bernard Tremblay, relativement au véhicule automobile de marque Porsche 911 1968, numéro de série 3082085; [ 23 ] DÉCLARE que le jugement à intervenir en la présente instance équivaut à
titre de propriété de tous les droits du défendeur en faveur des demandeurs dans le véhicule automobile de marque Porsche 911 1968, numéro de série 3082085; [ 24 ] CONDAMNE le défendeur Bernard Tremblay à payer aux demandeurs la somme de 4 815,35 $ plus intérêt au taux légal et l’indemnité additionnelle prévue à l’
article 1619 C.c.Q. depuis la mise en demeure du 13 août 2020. [ 25 ] LE TOUT AVEC LES FRAIS DE JUSTICE. __________________________________ CLAUDE LAPORTE, J.C.Q. [1] La Vente, Pierre-Gabriel JOBIN et Michelle CUMYN, 3 ème édition, Éditions Yvon Blais, 2007, page 147. [2] RLRQ ch. C-24.2 .
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