2010 QCCQ 15873, 2010 QCCQ 15873
Opinion
Protection de la jeunesse — 104027 2010 QCCQ 15873 JD2133 COUR DU QUÉBEC « Chambre de la jeunesse »
CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] Nº : 200-41-009815-101 QUÉBEC, le 7 décembre 2010 RECTIFIÉ le 11 janvier 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE MADAME LA JUGE COLETTE DUFORD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ [INTERVENANT 1], personne autorisée par la directrice de la protection de la jeunesse du Centre jeunesse A Requérant et X , née le […] 2004 Enfant/intimée et A B Parents/intimés et COMMISSION DES DROITS DE LA PERSONNE ET DES DROITS DE LA JEUNESSE, […] , ville A (Québec) […], district A Intimée ______________________________________________________________________ JUGEMENT RECTIFIÉ (par. 60: RAYÉ) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Tribunal est saisi d’une Requête en protection , au sens des articles 38 et 75 de la
Loi sur la protection de la jeunesse , relativement à X, née le […] 2004, aux motifs de mauvais traitements psychologiques (exposition à la violence familiale causée par le père) et dénigrement des adultes. [ 2 ] À
titre de mesures applicables amendées, le requérant demande que l'enfant soit confiée à son père avec différentes mesures d'aide pour une période d'un (1) an et que les contacts entre les grands-parents paternels s'effectuent dans un milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière. [ 3 ] Les parents, présents et non représentés par procureur, admettent les faits de la requête tout en y apportant certaines précisions et consentent aux mesures amendées suggérées par le requérant.
L'enfant, absente, mais représentée par procureur, admet les faits qui la concernent, ignorant ceux relatifs à ses parents et consent aux mesures proposées par le requérant.
Elle demande expressément, par la voix de sa procureure, que les conflits entre ses parents cessent, mais aussi ceux avec ses grands-parents paternels qu'elle désire voir, mais sans conflit. [ 4 ] La cause a débuté le 20 octobre 2010 et s'est poursuivie le 7 décembre 2010, se terminant à cette date. [ 5 ] La directrice de la protection de la jeunesse (DPJ) dépose les pièces D-1 à D-23, dont les rapports, du consentement des parties pour valoir témoignage de leur auteur respectif. La directrice a aussi déposé les documents (D-9 en liasse) que les grands-parents paternels lui ont fait parvenir.
Plusieurs témoins ont aussi été entendus, dont les grands-parents paternels, à
titre de personne intéressée dans le présent litige et représentés par procureure.
[ 6 ] Les faits mis en preuve démontrent notamment que les parents ont vécu ensemble environ deux ans et demi et qu'ils ont eu de leur union, une seule enfant, soit X, maintenant âgée de 6 ans. [ 7 ] Les parents se sont séparés environ un (1) mois après la naissance de l'enfant et sa situation a fait l'objet de mesures de protection pendant plusieurs années.
Les différents jugements rendus (D-2 en liasse), selon l'époque, confiaient l'enfant à la mère en 2004, puis en garde partagée aux deux parents en 2006, puis un dernier jugement rendu le 30 novembre 2007 confiait l'enfant au père, incluant des contacts avec la mère à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. [ 8 ] Tout au cours des années, la mère a vécu des périodes difficiles où elle n'avait pas de domicile fixe, et ce, jusqu'en décembre 2009.
Depuis décembre 2009, la mère vit dans un logement de ville A et y reçoit sa fille à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines et s'implique bien auprès d'elle. [ 9 ] En ce qui concerne le père, ce dernier vit avec madame C depuis le printemps 2007 et avec laquelle, il vit toujours. Cette dernière a aussi une fille, Y, âgée de 11 ans, née d'une autre union et qui vit avec le couple.
Le père a la garde complète de sa fille depuis le 30 novembre 2007 et, malgré certaines difficultés au fil des ans, il s'occupe bien de l'enfant en lui offrant un milieu de vie stable et un encadrement adéquat. [ 10 ] Depuis sa naissance, les grands-parents paternels se sont impliqués dans la vie de l'enfant en étant à l'affût de tout ce qui pouvait se passer dans la vie de la personne qui en avait la garde, plus particulièrement la mère à l'époque qui consommait de la cocaïne, mais qui en avait obtenu la garde avec un suivi psychosocial assuré par la DPJ.
Au début, l'enfant devait être avec sa mère, mais en présence constante des grands-parents paternels puis maternels. [ 11 ] À cet effet, les grands-parents paternels ont fait un compte rendu des événements (D-14, D-15, D-16 et D-17) relatifs au mode de vie de la mère qui consommait de la drogue et fréquentait des pairs consommateurs.
Au cours des années 2004 jusqu'à 2006, la grand-mère paternelle consignait par écrit tous les événements concernant A, mère de l'enfant, qui en avait la garde en vertu des jugements de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, et demandait à plusieurs reprises de retirer l'enfant de ce milieu.
Elle fait part de toutes et chacune des erreurs de la mère qui arrive en retard à la garderie ou encore qui est chez des amis consommateurs, qu'elle a raté son rendez-vous avec l'éducatrice de la DPJ ou encore qu'elle a confié l'enfant au père et ne l'a pas récupérée dans le temps prévu, etc. [ 12 ] Les grands-parents paternels s'inquiètent également du fait que l'enfant pleure lorsque sa mère la reprend et qu'elle a de la difficulté à manger… Il mentionne à madame [intervenante 2], en date du 20 octobre 2004, qu'ils n'ont pas vu de barrière dans les marches d'escalier du sous-sol, que le pédiatre a demandé si X n'était pas plutôt piquée par des insectes et du pourquoi que la mère amène l'enfant avec elle lors des tests de dépistage alors que la grand-mère maternelle est à la maison… [ 13 ] Les grands-parents paternels s'interrogent à nouveau le 23 octobre 2004 sur le fait que X crie et pleure quand elle retourne chez la mère le dimanche soir ou le samedi soir et qu'elle ne pleure pas lorsqu'elle arrive avec son père ou eux.
Ils s'inquiètent toujours des tests de dépistage auxquels la mère doit se soumettre et qu'elle n'a pas faits et ils disent être au courant qu'elle a consommé de la cocaïne durant l'été 2004 à ville B et à ville C et que la DPJ n'intervient pas, disant que cette dernière se fout de la sécurité et rejette du revers de la main leurs informations… Il reproche à la directrice de ne pas faire son travail et de les accuser de mettre le trouble dans le couple de parents… [ 14 ] La grand-mère paternelle a aussi produit des articles de journaux (D-17) où elle écrit en marge des commentaires reliant ces articles à la mère afin de confirmer son mode de vie inadéquat pour l'enfant qui lui est confiée.
Tout au cours de cette période, les grands- parents paternels sont très impliqués auprès de l'enfant à surveiller les allées et venues de la mère et en transmettant toutes ces informations à la DPJ pour que la garde lui soit retirée, ayant jugé qu'elle n'était pas en mesure d'assurer la sécurité de sa fille. [ 15 ] Depuis novembre 2007, l'enfant vit chez son père, cette dernière lui ayant été confiée en vertu d'un jugement de la Cour du Québec, chambre de la jeunesse, puis en vertu d'un jugement de la Cour supérieure qui entérinait une convention intervenue entre les parents confiant la garde au père et accordant des droits d'accès à la mère à raison d'une (1) fin de semaine aux deux (2) semaines. [ 16 ] En date du 17 octobre 2008, le dossier de l'enfant est fermé à la Direction de la protection de la jeunesse, considérant que le père et sa conjointe répondent bien aux besoins de l'enfant et la mère est référée au CLSC pour ses difficultés personnelles. [ 17 ] Tout au cours des années où la mère a eu la garde de l'enfant, les grands-parents paternels se sont inquiétés pour celle-ci à tort ou à raison puisque, au fil des ans, la mère vivait toujours des difficultés personnelles liées principalement à son problème de consommation, mais aussi d'instabilité dans toutes les sphères de sa vie. [ 18 ] Pour le père, à cette époque, il vivait aussi des difficultés personnelles en lien avec une consommation de drogue, mais les grands-parents paternels avoueront à monsieur [intervenant 1], à l'automne 2009, avoir souvent abrié le père aux yeux de la DPJ en minimisant ses lacunes en regard de ses capacités parentales.
Le père et la mère étaient aussi en conflit, toujours en regard de la garde de l'enfant et des reproches mutuels quant aux soins à lui donner en fonction de leur mode de vie respectif. [ 19 ] Par ailleurs, depuis l'arrivée de la nouvelle conjointe du père, madame C, des conflits sont maintenant présents entre la mère et le couple du père, sans oublier les conflits du couple avec les grands-parents paternels.
Il est reproché aux grands-parents paternels de continuer de voir à l'éducation de l'enfant et à gérer ses activités et loisirs, sans compter sa santé, et ce, sans égard pour les opinions du père ou de celle de la nouvelle conjointe.
La grand-mère paternelle pouvait se présenter chez eux alors qu'ils étaient absents pour faire le lavage ou encore changer les meubles de place. [ 20 ] Par ailleurs, les grands-parents paternels appuyaient le père au plan financier en l'endossant pour un prêt personnel afin qu'il consolide ses dettes, en lui facilitant l'accès à l'achat d'une maison et aussi en assurant le gardiennage de l'enfant et même parfois de l'enfant de la nouvelle conjointe depuis leur arrivée dans la vie du père.
En échange, ce dernier acceptait de se conformer aux attentes de ses parents, sans s'immiscer dans leurs décisions concernant sa fille. Toutefois, l'arrivée de la nouvelle conjointe et la place qu'elle a prise auprès de l'enfant et non pas toujours comme l'auraient voulu les grands-parents paternels créent certaines tensions entre eux, sans compter les conflits avec la mère qui sont aussi toujours présents jusqu'à tout dernièrement.
[ 21 ] L'événement déclencheur de toute la saga qui se continue encore aujourd'hui entre le père et les grands-parents paternels a débuté le 25 janvier 2009 alors que D, frère du père, donnait une fête pour l'anniversaire de Z, sa fille, avec d'autres enfants aussi présents. Tous les témoins entendus s'accordent pour dire qu'une dispute éclate entre la grand-mère paternelle et le père de X qui, au cours de la fête, a dû intervenir auprès de sa fille qui s'interposait un peu trop dans les cadeaux de sa cousine.
Il l'a fait asseoir à côté de lui pour la calmer, mais après un temps que la grand-mère paternelle a estimé assez long, cette dernière s'est interposée en disant que la punition de X était terminée et qu'elle pouvait revenir avec les autres sans tenir compte du père. [ 22 ] Évidemment, la grand-mère paternelle reconnaît qu'elle ne s'est pas mêlée de ses affaires, mais se croyait justifiée d'intervenir, disant que le père avait consommé et qu'il n'était pas en mesure de décider pour l'enfant.
Une dispute est intervenue entre la grand-mère paternelle et le père qui a dégénéré à un point tel que la grand-mère dit ne pas se rappeler tout ce qui peut s'être dit, mais madame E, conjointe du frère, a pu constater que la grand-mère paternelle était « hystérique » et criait « fesse, fesse, c'est le temps là, il y a des témoins ». Madame E s'est rendue dans l'entrée pour lui faire entendre raison, mais elle a pu constater qu'elle n'était pas dans un état pour comprendre et n'avait aucun contrôle d'elle-même, et ce, en présence des enfants.
La grand-mère paternelle affirme avoir eu peur de la violence du père lors de cette journée, d'où sa perte de contrôle. Pourtant, madame E affirme que le père a été très calme lorsqu'il a dit à sa mère que X était sa fille et qu'il la gardait avec lui. [ 23 ] À la suite de cet événement, la grand-mère paternelle a fait une plainte policière disant qu'elle n'accepte plus la violence de son fils, mais la plainte n'est pas retenue et aucune accusation n'est déposée contre le père.
Toutefois, les deux frères sont demeurés amers et D, lors de son témoignage, disait ne pas avoir cru bon de se mêler des histoires de son frère avec ses parents par le passé, les laissant vivre leurs démêlés entre eux. Depuis les événements du 25 janvier 2009, il a coupé les contacts avec eux et aussi à sa fille Z, tout comme le père à sa fille X.
Par ailleurs, il avait préalablement tenté de rencontrer le grand-père paternel pour discuter de la situation qui prévaut entre eux, mais ce dernier a refusé de les rencontrer. [ 24 ] Dans ce même sens, madame E, conjointe du frère D, relate qu'ils ne font plus garder sa fille Z par la grand-mère paternelle, disant que cette dernière est forte sur les médicaments et rapporte un événement où sa fille était congestionnée et elle avait vu le médecin qui avait dit de ne rien lui donner car ça ne servait à rien, mais la grand-mère paternelle s'est permise de donner des médicaments à l'enfant, sans tenir compte de l'avis des parents, d'où leur décision de ne plus lui confier leur enfant. [ 25 ] C'est dans ce contexte de conflit que les grands-parents paternels se sont adressés à la Cour supérieure pour obtenir des droits d'accès à l'enfant X, mais ne l'ont pas fait pour Z, leur autre petite-fille, avec qui ils disent aussi avoir de bons liens.
Ce jugement a été plus ou moins respecté par le père qui ne pardonne pas à sa mère d'avoir porté plainte contre lui. [ 26 ] Tout au cours de l'année 2009, la tension est forte entre les adultes qui entourent l'enfant et il est difficile d'apaiser les conflits malgré une offre de monsieur [intervenant 1], intervenant, de les rencontrer en médiation, mais le père a refusé à son tour, expliquant qu'il veut prendre ses distances avec ses parents. [ 27 ] En décembre 2009, un nouvel événement se produit alors que les grands-parents paternels se présentent chez le père, malgré le contexte houleux pour exercer leur droit de sortie de l'enfant chez eux.
Les grands-parents paternels tentent de prendre X, mais le père s'interpose et une altercation survient entre eux en présence de l'enfant. Le père prend la grand-mère par le bras et la bouscule, sans compter qu'il a tiré son cellulaire à l'extérieur de la maison pour éviter qu'elle l'utilise alors qu'elle est chez lui. Il a fait l'objet d'accusation de voies de fait et méfait, mais il a été acquitté et les grands-parents sont très amers de cet acquittement qui, selon leur version, ce serait fait en vertu de l'
article 31 du Code criminel .. . [ 28 ] Après avoir surveillé étroitement la mère pendant plusieurs années afin de démontrer aux intervenants son incapacité à prendre soin de sa fille, les grands-parents paternels s'en prennent maintenant au père, lui reprochant de la laisser seule sans surveillance, de la léser au profit de la fille de sa conjointe ou toute autre situation pouvant le mettre en défaut face à ses responsabilités parentales. [ 29 ] Madame F, mère de la conjointe du père, a témoigné à l'effet qu'elle a été induite en erreur par la grand-mère paternelle qui a tenté de la convaincre que le père consommait de la drogue.
Elle affirme que depuis qu'il est avec sa fille, elle n'a pu que constater un homme qui prend ses responsabilités et jamais elle ne l'a vu en état de consommation. Elle dit avoir dû prendre ses distances des grands- parents paternels qui tentaient de briser leurs relations par des propos qu'elle considère comme mensongers. [ 30 ] Dans ce même sens, madame [intervenante 3], ex-éducatrice au dossier, a été interpellée par X alors que cette dernière était chez sa grand-mère paternelle.
Elle a reçu un message de l'enfant sur son répondeur lui demandant de la voir, mais elle semblait répéter des paroles qu'une personne lui soufflait à l'oreille. Elle s'est quand même rendue voir l'enfant à l'école à la demande de la grand-mère paternelle, mais lorsqu'elle l'a rencontrée, cette dernière n'avait rien de particulier à lui dire quant à son quotidien chez son père. Elle lui a tout de même fait part qu'elle aimerait aller rester chez ses grands-parents paternels ou chez sa mère car son père décide de tout, mais sans plus.
Cette professionnelle constate que la grand-mère paternelle est toujours inquiète de sa petite-fille et elle se rappelle avoir dû lui dire, à plusieurs reprises dans le passé, d'assumer son rôle de « grands-parents » auprès de l'enfant en faisant confiance aux capacités des parents. [ 31 ] Pour sa part, la mère, qui est toujours en bons termes avec les grands-parents paternels, a pu constater certains comportements inquiétants de ces derniers au cours de la dernière année où elle a partagé ses droits d'accès à l'enfant avec eux.
Elle prétend avoir vécu au cours de cette dernière année beaucoup de pression de la part des grands-parents paternels qui lui avaient donné un téléphone afin de la joindre facilement, mais qu'ils lui ont enlevé après une mésentente entre eux. Elle raconte qu'au retour de la grand- mère maternelle qui passe ses hivers en ville D, elle a décidé de passer une fin de semaine chez elle, à son chalet, avec sa fille plutôt que d'aller chez les grands-parents paternels.
Ces derniers étaient déçus de sa décision, lui disant qu'elle l'avait déjà vu depuis son retour et qu'ils ne voyaient pas la pertinence de sa décision de retourner chez la grand-mère maternelle. La mère s'est sentie menacée par les grands-parents paternels qui lui ont retiré le privilège de son téléphone et qui étaient « choqués » qu'elle ne veuille plus partager l'enfant avec eux lors de ses contacts. [ 32 ] La mère explique qu'elle et sa fille ont eu de beaux moments avec les grands-parents paternels tout au cours des mois, mais qu'ils n'ont pas de limite quant à leur ingérence dans sa vie.
Elle voulait leur donner une place, tout en constatant qu'ils ont pris toute la
place, mais elle ne veut pas avoir à prendre parti pour le père ou les grands-parents paternels. [ 33 ] La mère veut que sa fille continue de profiter de ses grands-parents paternels, mais elle demeure avec des inquiétudes, ayant constaté que depuis qu'elle va conduire l'enfant chez son père sans la présence des grands-parents paternels, elle ne fait plus de crises comme auparavant.
De plus, elle a constaté que les grands-parents paternels pouvaient induire des émotions à l'enfant sans aucune raison, donnant comme exemple que lors d'un retour chez le père, ils sont dans la voiture et la grand-mère se tourne vers l'enfant en lui disant « ne sois pas triste de retourner chez ton père » alors que l'enfant est de bonne humeur et ne présente aucun signe de tristesse. [ 34 ] La mère ne veut plus demander la garde de sa fille comme elle l'avait prévu dans les derniers mois considérant que cette dernière est heureuse chez son père et se développe bien dans toutes les sphères de sa vie.
D'ailleurs, le bulletin de l'enfant (D-15) fait preuve d'une belle réussite de l'enfant dans toutes ses matières académiques. [ 35 ] La mère reconnaît avoir été en conflit avec le père pendant toute la dernière année, se permettant de le dénigrer en présence de l'enfant et s'alliant avec les grands-parents paternels pour ébranler son autorité auprès de l'enfant. Elle veut maintenant faire la paix et permettre à sa fille de vivre dans un climat harmonieux avec ses deux parents et sa famille élargie.
Elle demeure ouverte aux contacts des grands-parents paternels avec sa fille et lui offre à chacun des contacts chez elle de faire des appels téléphoniques chez ses grands-parents paternels, mais l'enfant ne les actualise pas. [ 36 ] Le témoignage des grands-parents paternels reflète toute l'implication qu'ils ont eue auprès de l'enfant tout au cours de sa vie et de leur droit maintenant d'être présent dans sa vie. Ils ont un milieu de vie à lui offrir où elle peut voir ses petites amies qu'elle ne peut voir chez le père puisque ce dernier a déménagé pour s'éloigner de ses parents depuis quelques mois.
Ils ont une place pour elle à la maison et lui gardent ses jouets et son linge, invoquant que la fille de la conjointe du père lui prend ses choses sans permission, d'où la décision pour l'enfant de les laisser chez eux. [ 37 ] En lien avec les poursuites contre son fils, la grand-mère paternelle fait état de son droit de refuser la violence de ce dernier à son endroit et du bien-fondé des plaintes faites en matière criminelle le concernant, malgré les acquittements.
Ils ont été très impliqués dans la vie de leur fils lui aidant à obtenir une maison, lui offrant la possibilité de consolider ses dettes et encore toute une panoplie de services rendus qu'il ne sera sûrement jamais capable de leur rendre en retour, malgré toute la bonne volonté du monde. [ 38 ] D'ailleurs, le grand-père paternel fait part au Tribunal de son obligation de poursuivre le travail plutôt que de prendre sa retraite pour faire les paiements que son fils ne fait pas depuis le début de la saga familiale. [ 39 ] Les grands-parents paternels se sentent mis de côté et même rejetés alors que tout ce qu'ils voulaient, c'était d'offrir à leur petite-fille un milieu de vie où ils ne craignent pas pour sa sécurité.
Ils ont beaucoup à reprocher à leur fils, tout comme par le passé ils en avaient à reprocher à la mère, mais ils sont maintenant sur un pied de guerre légale pour obtenir l'exécution d'un droit d'accès qu'ils ont obtenu de la Cour supérieure avec l'accord du père et de la mère, mais qui n'est pas respecté par le père. [ 40 ] Tous les témoins qui ont été impliqués de près ou de loin avec les grands-parents paternels sont d'accord pour dire que ces derniers s'ingèrent indûment dans la vie de leur petite-fille, faisant aucunement confiance aux parents.
L'enfant est au centre de conflits qui impliquent des adultes qui l'aiment et qui se l'arrachent sans tenir compte des impacts sur elle. [ 41 ] Les grands-parents paternels reprochent au père et à sa conjointe d'empêcher l'enfant de communiquer avec eux. La preuve démontre que l'enfant a accès au téléphone chez son père sans aucune restriction, tout comme chez sa mère d'ailleurs. Il est en preuve que la mère, qui n'a aucune raison de mentir, offre à sa fille de communiquer avec ses grands-parents paternels lorsqu'elle est en contact chez elle.
Malgré ce rappel de la mère à l'enfant l'incitant à communiquer avec ses grands-parents paternels, l'enfant ne prend pas le temps de le faire. Les grands-parents paternels oublient qu'elle est une enfant et qu'elle a souvent beaucoup d'activités beaucoup plus importantes pour elle que d'appeler ses grands-parents ou encore sa mère lorsqu'elle est chez son père, même si elle les aime beaucoup. [ 42 ] La décision des grands-parents paternels d'aller chercher l'enfant chez le père à la période des fêtes, en justifiant qu'ils avaient un droit d'accès autorisé par un jugement rendu, demeure assez questionnante.
Ils ne se sont pas interrogés sur les impacts possibles pour l'enfant de s'introduire ainsi chez leur fils et de se permettre de dire à l'enfant qu'elle venait avec eux, sans tenir compte du père et de sa conjointe. [ 43 ] Est-ce vouloir le bien de l'enfant quand on se permet d'utiliser la violence d'une intrusion au domicile de leur fils qu'il justifie par leur droit accordé par le tribunal et créer ainsi un climat de violence en présence de l'enfant? [ 44 ] Les grands-parents paternels peuvent avoir raison tout comme le père puisque chacun agit en se croyant dans son droit.
Ce n'est pas une question d'avoir raison ou tort, c'est tout simplement de permettre à cette enfant d'être heureuse dans un climat sain. [ 45 ] Lors de l'événement où les grands-parents se sont présentés chez le père pour actualiser leur droit d'accès, peut-on considérer qu'ils étaient justifiés de le faire? Il faut se rappeler qu'ils avaient eu de beaux moments avec l'enfant quelques jours auparavant alors qu'ils avaient eu une fête de Noël avec la mère lors du contact de l'enfant avec elle.
Le grand-père a souligné d'ailleurs, lors de son témoignage, qu'il s'était dit qu'il devrait faire parvenir une photo de tout ce beau monde qui était présent pour montrer à ses fils qu'ils avaient quand même de belles fêtes de famille. [ 46 ] Les grands-parents paternels se sont-ils présentés chez leur fils pour exécuter leur droit de contact avec l'enfant dans son intérêt à elle ou pour eux?
Aurait-il pu laisser passer ce contact en se disant que l'enfant avait passé de bons moments avec eux quelques jours auparavant et il aurait peut-être été sage de leur part de se dire qu'en tant que grands-parents, ils avaient tout de même eu l'occasion de fêter avec l'enfant. [ 47 ] Est-ce qu'il était dans l'intérêt de l'enfant de se présenter chez le père sans permission pour sortir l'enfant de chez lui sachant qu'il y aurait des réactions houleuses? Toutes ces questions, les grands-parents paternels se doivent de se les poser avant de revendiquer le droit de voir leur petite-fille.
Ils ne peuvent exiger l'exécution d'un droit à n'importe quel prix et surtout pas en faisant vivre à l'enfant un climat de violence. Ils prétendent que le père est violent et impulsif, ce que ce dernier ne nie pas, mais ils peuvent s'interroger sur leur
part de responsabilité dans toute cette violence qui a été vécue dans la dernière année au détriment de l'enfant. [ 48 ] Les conflits des parents entre eux, les conflits du père avec les grands-parents paternels créent un climat de tension dans la famille qui est néfaste pour l'enfant qui ne demande qu'à vivre heureuse avec ses parents, tout en ayant des contacts avec ses grands- parents, tant maternels que paternels, dans un climat serein. [ 49 ] L'ensemble de la preuve soumise démontre de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l'enfant sont compromis aux motifs de mauvais traitements psychologiques. [ 50 ] En regard des mesures applicables, la mère consent à ce que sa fille soit confiée au père, considérant qu'il s'en occupe bien et qu'elle évolue positivement dans ce milieu de vie.
L'enfant se dit bien chez son père et elle veut y demeurer, mais elle désire des contacts avec sa mère et aussi avec ses grands-parents paternels avec qui elle a de bons liens.
Elle demande par ailleurs que les conflits cessent entre les adultes qu'elle aime et avec qui elle voudrait avoir des liens dans un climat serein. [ 51 ] Les contacts de la mère avec l'enfant ont été déterminés par la Cour supérieure, mais dans la mesure où les parents s'entendent, ceux-ci pourront se dérouler selon entente entre les parties et à défaut, conformément à ce jugement rendu par la Cour supérieure, chambre de la famille, le 19 mars 2008. [ 52 ] Tant la mère que le père sont inquiets des comportements et des attitudes des grands-parents paternels en présence de l'enfant qui revient souvent de chez eux avec des propos inadéquats concernant ce qu'elle vit chez son père.
Ce dernier refusait que sa fille soit en contact avec ses grands-parents paternels en raison du climat malsain qui peut s'installer à son retour de contact avec eux. Il consent toutefois à réviser sa position et à permettre que sa fille ait des contacts avec ses grands-parents paternels dans un milieu neutre et en présence d'une tierce personne, tel que proposé par la directrice de la protection de la jeunesse. [ 53 ] Les grands-parents paternels peuvent offrir des activités à l'enfant, mais celles-ci ne doivent pas interférer impunément dans la vie de famille.
Ils doivent tenir compte de l'avis des parents et des conjoints lorsqu'ils organisent des activités pour l'enfant, comme tout grand-parent peut le faire… Ils ont à se remettre en question quant à leur implication dans la vie de leur petite-fille qui se doit d'être positive pour cette dernière et respecter sa vie familiale.
Ils n'ont pas à gérer la vie des deux parents et à contrôler leur vie comme ils ont pu le faire dans le passé alors que l'enfant était en bas âge. [ 54 ] Le père a fait ses preuves quant à sa capacité à assumer ses responsabilités parentales avec la collaboration de sa conjointe qui s'implique avec lui.
La dernière année a aussi été difficile pour la mère qui s'est sentie contrôlée par les grands-parents paternels qui s'ingéraient dans sa vie comme ils avaient pu le faire par le passé avec leur fils. [ 55 ] Il est temps pour les grands-parents paternels de prendre du temps pour eux et de laisser leur petite-fille vivre sa vie d'enfant avec ses parents, sans avoir à assumer les peurs de ses grands-parents paternels qui ne font pas confiance aux parents.
Ils ne sont peut- être pas conscients des effets pervers de leurs propos qui, pour eux, ne visent qu'à protéger leur petite-fille qu'ils croient en danger. [ 56 ] Ce climat est malsain pour l'enfant et ne peut se poursuivre ainsi sans avoir des conséquences néfastes pour elle à plus ou moins long terme.
Elle pourrait dans un avenir rapproché profiter de ces alliances malsaines pour se soustraire à l'autorité de ses parents, et ce, à son détriment quand on sait l'importance pour l'évolution positive d'un enfant que les adultes travaillent en étroite collaboration et avec beaucoup de cohésion. [ 57 ] Dans ce contexte, le Tribunal considère qu'il est dans l'intérêt de l'enfant que les contacts entre elle et ses grands-parents paternels, monsieur G et madame H, s'effectuent à raison d'une demi-journée par mois, de 11 h à 16 h, en milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière, et ce, pour la prochaine année. [ 58 ] Ces modalités de contacts de l'enfant avec ses grands-parents paternels leur permettront de vivre des moments privilégiés dans un contexte rassurant pour tous. [ 59 ] Les faits mis en preuve démontrent de façon prépondérante que la sécurité et le développement de l’enfant sont compromis au sens de l'article 38
c) de la
Loi sur la protection de la jeunesse . Les mesures proposées par le requérant sont appropriées à la situation et justifiées dans l'intérêt de l'enfant. [ 60 ] […] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 61 ] ACCUEILLE la présente Requête en protection ; [ 62 ] DÉCLARE la sécurité et le développement de l'enfant compromis; [ 63 ] ORDONNE l'application des mesures suivantes pour une période d'un (1) an :
a) Que l’enfant soit confié à son père;
b) Qu 'une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseils et assistance à l'enfant et à sa famille pour ladite période;
c) Que l’enfant et sa famille bénéficient d'un suivi par un éducateur à domicile pour la période jugée nécessaire par les intervenants;
d) Que les contacts entre la mère et l’enfant s’effectuent selon entente entre les parties et à défaut, conformément au jugement rendu le 19 mars 2008 par la Cour supérieure, chambre de la famille;
e) Que les contacts entre l'enfant et les grands-parents paternels, monsieur G et madame H, s'effectuent à raison d'une demi-journée par mois, de 11 h à 16 h, en milieu neutre approuvé par la directrice de la protection de la jeunesse et en présence d'une tierce personne désignée par cette dernière;
f) Que les parents fassent rapport périodiquement à la directrice de la protection de la jeunesse sur les mesures qu'ils appliquent à eux-mêmes ou à leur enfant dans le but de mettre fin à la situation de compromission;
g) Que les parents participent activement à l'application de mesures ayant pour but de corriger la situation; [ 64 ] PREND ACTE de l’engagement des parents à collaborer avec la personne chargée du suivi social; [ 65 ] PREND ACTE de l’engagement de la mère à se soumettre à des tests de dépistage aussi souvent que requis par l’intervenante sociale; [ 66 ] PREND ACTE de l’engagement des parents et des conjoints de ne pas se dénigrer mutuellement en présence de l'enfant; [ 67 ] PREND ACTE de l’engagement des grands-parents paternels de ne pas dénigrer les parents en présence de l'enfant; [ 68 ] CONFIE la situation de l’enfant à la directrice de la protection de la jeunesse pour l'exécution de la présente ordonnance. __________________________________ COLETTE DUFORD, J.C.Q.
Me Andrée Renaud pour la directrice de la protection de la jeunesse Me Dominique Trudel pour l’enfant Mme A , mère M. B, père Dates d’audience : 20 octobre et 7 décembre 2010 /rr
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