2016 QCCQ 9602, 2016 QCCQ 9602
Opinion
Avila c. SM Sport inc. 2016 QCCQ 9602 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE QUÉBEC « Chambre civile » N° : 200-32-062915-151 DATE : 22 septembre 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MAURICE ABUD, J.C.Q. ______________________________________________________________________ CHRISTOPHER AVILA , […] , Québec (Québec) […] Et BRYAN AVILA, […], Québec (Québec) […] Demandeurs c.
SM SPORT INC., 11337, boulevard Valcartier, Québec (Québec) G2A 2M4 Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Christopher Avila et Bryan Avila réclament la somme de 9 000 $ de SM Sport inc. suite à l'incendie de la motocyclette de marque Yamaha qu'ils avaient entreposée chez cette dernière. [ 2 ] SM Sport conteste la réclamation pour le motif que le recours est prescrit et qu'elle ne peut être tenue responsable puisque la perte de la motocyclette est due à un incendie d'origine criminelle. [ 3 ] En octobre 2010, la moto des frères Avila est entreposée moyennant des coûts de 203,12 $ chez SM Sport en vertu d'un contrat de dépôt.
En mai 2011, ils reconduisent le contrat d'entreposage pour une année et un incendie survient le 27 septembre 2011 détruisant complètement la moto. [ 4 ] Ils estiment la valeur de celle-ci à 9 000 $ ayant déboursé lors de l'achat un montant de 10 366 $ plus les taxes, en plus d'une garantie prolongée de 1 010,25 $ plus les taxes.
D'autre part, ils estiment qu'ils n'ont été informés de l'incendie que le 21 mars 2012 et c'est pourquoi le recours qu'ils ont déposé n'est pas prescrit puisqu'ils avaient jusqu'au 21 mars 2015 pour le faire alors que celui-ci a été déposé le 12 mars 2015. [ 5 ] En défense, on apprend que le 28 septembre 2010, SM Sport est allé chercher la moto au 2555, rue Watt, local 13, laquelle était accidentée. À la demande des frères Avila, ils ont évalué les réparations à effectuer sur la moto à plus de 7 089,24 $.
Les frères Avila ont donc convenu d'entreposer la moto chez SM Sport avant d'effectuer les réparations et en septembre 2011, au moment de l'incendie, la réparation n'avait pas encore été complétée. [ 6 ] Suite à l'incendie, les préposés de SM Sport ont tenté à plusieurs reprises de rejoindre par téléphone les frères Avila mais sans succès.
De plus, l'enquête policière qui a suivi a permis de déterminer que l'incendie avait été causé par un geste criminel et un individu, Éric Smith, a été arrêté et a plaidé coupable en relation avec celui-ci. [ 7 ] La preuve révèle qu'un contrat d'entreposage est intervenu entre les frères Avila et SM Sport pour l'entreposage de la moto de marque Yamaha. Ce contrat a été reconduit en mai 2011 pour une année. [ 8 ] Lorsqu'un contrat de dépôt à
titre onéreux, comme dans la situation actuelle, intervient, l'
article 2289 du Code civil du Québec prévoit que le dépositaire est tenu de la perte du bien, à moins qu'il ne prouve force majeure. [ 9 ] Dans le cas sous espèce, la preuve révèle que le 27 septembre 2011, l'entrepôt, propriété de SM Sport, a été rasé par les flammes. Lors de ce même incendie, la moto des frères Avila fut également détruite. La cause de l'incendie est d'origine criminelle et le Tribunal ne peut que conclure à force majeure au sens des dispositions de l'
article 2289 du Code civil du Québec . [ 10 ] La
partie demanderesse dépose une décision du juge André Cloutier en mentionnant qu'un incendie n'est pas automatiquement un cas de force majeure. Or dans celle-ci [1] , la
partie défenderesse avait été incapable de faire la preuve de la cause de l'incendie,
contrairement à la situation actuelle où il est clair que la cause de l'incendie est d'origine criminelle et une personne, Éric Smith, a plaidé coupable en relation avec celui-ci. [ 11 ] CONSIDÉRANT l’
article 2289 qui précise que : 2289. Le dépositaire est tenu, si le dépôt est à
titre gratuit, de la perte du bien déposé qui survient par sa faute; si le dépôt est à
titre onéreux ou s’il a été exigé par le dépositaire, celui-ci est tenu de la perte du bien, à moins qu’il ne prouve la force majeure. ce qui a été établi par SM Sport. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: REJETTE la requête; CONDAMNE les demandeurs Christopher Avila et Bryan Avila à payer à la
partie défenderesse SM Sport inc. la somme de 240 $ à
titre de frais de justice. __________________________________ MAURICE ABUD, J.C.Q. Date d’audience : 22 août 2016
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