2017 QCCQ 8453, 2017 QCCQ 8453
Opinion
Fortin c. Desrosiers 2017 QCCQ 8453 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE DRUMMOND LOCALITÉ DE DRUMMONDVILLE « Chambre civile » N° : 405-32-007438-165 DATE : 18 juillet 2017 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE MARTIN TÉTREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ VINCENT FORTIN Demandeur c.
DOMINIC DESROSIERS Défendeur ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur, M. Vincent Fortin (« M. Fortin »), demande la résolution du contrat de vente verbal d’un bateau Centurion Falcon sport 1997 (le « Bateau ») intervenu le 23 avril 2016 avec le défendeur, M. Dominic Desrosiers (« M. Desrosiers »), en raison d’un vice caché affectant le moteur. Subsidiairement, il réclame 10 685$ en dommage. [ 2 ] M.
Desrosiers conteste en invoquant la bonne condition du Bateau lors de la vente et la négligence de M. Fortin qui n’a pas examiné suffisamment le Bateau ni requis l’opinion d’un inspecteur qualifié avant l’achat. [ 3 ] Il s’agit donc de déterminer si le Bateau était affecté d’un vice caché lors de la vente et, si oui, la sanction applicable. [ 4 ] Comme il s’agit d’une vente entre deux particuliers, seules les dispositions du Code civil du Québec (« C.c.Q. ») sont pertinentes pour répondre à ces questions.
ANALYSE LE DROIT [ 5 ] Selon le Code civil du Québec (« C.c.Q. »), lors de la vente d’un bien, sauf exception, le vendeur est tenu à la garantie légale de qualité : « 1726. Le vendeur est tenu de garantir à l’acheteur que le bien et ses accessoires sont, lors de la vente, exempte de vices cachés qui le rendent impropre à l’usage auquel on le destine ou qui diminue tellement son utilité que l’acheteur ne l’aurait pas acheté, ou n’aurait pas donné si haut prix, s’il les avait connus.
Il n’est, cependant, pas tenu de garantir le vice caché connu de l’acheteur ni le vice apparent; est apparent le vice qui peut être constaté par un acheteur prudent et diligent sans avoir besoin de recourir à un expert. » [ 6 ] Ainsi, l’acheteur a le fardeau de démontrer, selon la balance des probabilités, que les critères suivants sont rencontrés pour qualifier un défaut de « caché » : 1. Avoir une cause occulte; 2. Être suffisamment grave; 3. Être inconnu de l’acheteur et 4.
Être antérieur à la vente. [1] [ 7 ] Par ailleurs, si le vendeur connaissait le vice caché ou ne pouvait l’ignorer, la loi permet à l’acheteur d’obtenir des dommages- intérêts correspondant au préjudice subi [2] . APPLICATION DU DROIT EN L’ESPÈCE CONTEXTE FACTUEL
[ 8 ] Le 23 avril 2016, M. Fortin achète et prend possession du Bateau. [ 9 ] Le jour même, en fin d’après-midi, M. Fortin écrit à M. Desrosiers pour l’informer que le moteur ne part pas. Les deux parties ont alors plusieurs échanges sur les raisons pouvant expliquer ce problème, notamment la batterie et l’essence [3] . [ 10 ] Quelques minutes plus tard, M. Fortin affirme avoir essayé le Bateau avec un ami pendant cinq minutes, mais que le moteur se « noyait » fréquemment [4] . [ 11 ] Le 19 juin, M. Fortin réécrit à M.
Desrosiers pour l’aviser qu’il a eu d’importants problèmes avec le Bateau suite à sa première sortie sur l’eau : le moteur aurait pris l’eau, ce qui aurait causé beaucoup de dommages sous le capot [5] . [ 12 ] À l’audience, M. Fortin explique que le Bateau se serait arrêté subitement après vingt minutes de navigation. Il aurait réussi à repartir pour se rendre à une île où il aurait constaté la présence de mousse dans le moteur. [ 13 ] Le même jour, M. Desrosiers répond à M.
Fortin en exprimant son étonnement puisqu’il n’avait jamais eu de problème de moteur depuis qu’il possédait le Bateau [6] , soit depuis le 21 août 2015 [7] . [ 14 ] Le 6 ou 7 juillet, M. Fortin fait examiner le Bateau par un technicien spécialisé, M. Jesse Momesso (« M. Momesso »). [ 15 ] Après une inspection de quelques minutes, celui-ci conclut que le bloc moteur est fendu en raison du mauvais hivernage des composantes [8] . [ 16 ] Le 12 juillet, M. Fortin obtient un estimé pour la réparation du moteur : il en coûterait 10 685,06$ [9] . [ 17 ] Le 20 juillet, M. Fortin transmet une mise en demeure à M.
Desrosiers dans laquelle il lui offre de rembourser le coût des réparations ou le prix d’achat du Bateau [10] . [ 18 ] Le 11 août, M. Desrosiers répond à M. Fortin en réitérant lui avoir vendu un bateau en très bon état et en soulevant la possibilité que le problème de moteur soit relié à une mauvaise utilisation de la part de M. Fortin [11] . [ 19 ] Le 18 octobre, M. Fortin dépose sa Demande. LA PREUVE [ 20 ] M.
Fortin a fait la preuve de trois des critères pour se prévaloir de la garantie de qualité, à savoir le caractère occulte, la gravité et l’ignorance du problème de moteur lors de la vente. [ 21 ] Cependant, il ne s’est pas déchargé de son fardeau de démontrer que celui-ci était antérieur à la vente. [ 22 ] En effet, M. Fortin fonde sa prétention sur le rapport de M. Momesso qui conclut que le bris du moteur a été causé par une mauvaise hivernisation. [ 23 ] Or, cette conclusion est remise en cause par le rapport de M. Pascal Flibotte (« M. Flibotte »), mécanicien, qui écarte cette hypothèse vu l’affirmation de M.
Desrosiers à l’effet qu’il a hiverné le Bateau avec de l’antigel et de façon adéquate. Il soulève deux autres causes possibles : une surchauffe du moteur ou une oxydation interne [12] . Il ajoute qu’il est impossible de confirmer la cause sans ouvrir le moteur, ce que M. Momesso n’aurait pas fait vu le temps indiqué dans la pièce P-10. [ 24 ] M. Desrosiers œuvre dans la mécanique depuis vingt ans. Il possède des bateaux depuis 2013. Il est catégorique à l’effet d’avoir procédé à une hivernisation du Bateau adéquatement à l’automne 2015. [ 25 ] Son témoignage est corroboré par M.
Jean-Philippe Parenteau, machiniste, qui l’a aidé lors de cette opération. [ 26 ] M. Fortin est cimentier applicateur. Bien qu’il ait possédé une motomarine pendant trois ans avant 2016, il en était à son premier achat de bateau. [ 27 ] Devant cette preuve contradictoire, le Tribunal retient que M. Desrosiers a procédé à une hivernisation adéquate du Bateau. Il retient également que le moteur fonctionnait adéquatement lorsque M. Desrosiers l’a essayé en avril 2016 avec un système de refroidissement. [ 28 ] Comme M.
Fortin n’a pas fait l’essai ni inspecté le Bateau avant de l’acheter, rien ne permet de conclure que celui-ci ne fonctionnait pas au moment de la vente. [ 29 ] La preuve de l’antériorité du vice n’a donc pas été faite. [ 30 ] Par ailleurs, le comportement de M. Fortin avant l’achat du Bateau ne correspond pas à celui d’un « acheteur prudent et diligent » [13] . [ 31 ] POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 32 ] REJETTE le Demande; [ 33 ] AVEC LES FRAIS DE JUSTICE en faveur du défendeur.
__________________________________ Martin Tétreault, J.C.Q.
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