2011 QCCQ 8230, 2011 QCCQ 8230
Opinion
Roy c. Lamothe 2011 QCCQ 8230 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE CHICOUTIMI LOCALITÉ DE CHICOUTIMI « Chambre civile » N° : 150-32-007431-105 DATE : 15 juillet 2011 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DU JUGE PIERRE SIMARD ______________________________________________________________________ ROBERT ROY et MICHELINE GIASSON Demandeurs c.
SONIA LAMOTHE Défenderesse ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ JS1236 [ 1 ] Robert Roy et Micheline Giasson poursuivent leur voisine Sonia Lamothe pour une coupe drastique de la haie de cèdres située entre leurs deux propriétés et ce, sans leur consentement. Ils réclament 7 000 $. [ 2 ] Sonia Lamothe conteste, d'abord parce que les demandeurs avaient eux-mêmes endommagé la haie de cèdres par une coupe antérieure et ensuite parce que la haie de cèdre était sur son terrain.
La défenderesse Sonia Lamothe se plaint également de l'absence d'une mise en demeure préalable aux procédures. Elle présente une demande reconventionnelle de 1 000 $ à
titre de dommages généraux. [ 3 ] La preuve démontre que Robert Roy et son épouse Micheline Giasson sont propriétaires de leur résidence depuis de nombreuses années. Ils sont les voisins de gauche de la défenderesse Sonia Lamothe, elle-même propriétaire de sa maison depuis 2005. [ 4 ] Les demandeurs sont propriétaires d'une haie de cèdres située pratiquement sur la ligne de séparation des deux terrains. Après vérification avec les parties, la ligne de propriété séparant les deux lots ne fait pas litige: en effet, les deux parties ont signalé que le certificat de localisation déposé dans le dossier est exact.
Ce certificat démontre qu'en ce qui concerne la moitié arrière de la haie, celle-ci est sur la propriété du demandeur Roy et de son épouse. Cependant, les branches de ces arbres empiètent sur la propriété de la défenderesse. [ 5 ] La défenderesse est propriétaire d'une piscine depuis l'été 2006. D'après son témoignage, la réglementation municipale exige qu'elle soit clôturée. Cette information n'est pas validée par un représentant de Ville de Saguenay. [ 6 ] La haie de cèdres entrave la pose d'une clôture.
Aussi, Sonia Lamothe fait parvenir au printemps 2008 une mise en demeure à Robert Roy lui demandant que les branches des cèdres n'excèdent pas de plus de huit pouces la ligne séparative des deux terrains. [ 7 ] À une date que la défenderesse situe en juin 2008, le demandeur Roy s'exécute et procède à une coupe de la haie. La tâche alors effectuée par Robert Roy est suffisante pour modifier considérablement l'aspect esthétique de la haie.
[ 8 ]
Malgré tout, cette coupe ne semble pas satisfaire la défenderesse. En octobre 2008, elle décide de poser la clôture qu'elle croit devoir installer en raison des renseignements qu'elle a reçus de Ville de Saguenay. Pour ce faire, sans aucun avis aux demandeurs, elle accentue la coupe préalablement faite par le demandeur sur la haie de cèdres, en même temps qu'elle procède à une coupe sévère à la haie de cèdres de ses voisins d'en arrière.
Les demandeurs s'estiment lésés par ce qu'ils croient être un geste excessif de Sonia Lamothe et la poursuivent en dommages. [ 9 ] Les voisins d'en arrière ont également poursuivi Sonia Lamothe, dossier dans lequel un jugement a été rendu par la juge Doris Thibault [1] . [ 10 ] Cette dernière rappelle les principes applicables en semblable matière, soit ceux établis par l'
article 985 du Code civil du Québec . Le propriétaire qui veut contraindre son voisin à couper les branches et racines qui s'avancent sur son fonds et qui nuisent sérieusement à son usage, doit d'abord demander à son voisin de les couper et sur son refus, s'adresser aux tribunaux. [ 11 ] La juge Thibault a donc établi que la défenderesse avait commis une faute et l'a condamnée, selon la preuve faite devant elle, aux dommages qui avaient été établis par expert à 7 000 $. [ 12 ] La décision de la juge Thibault s'applique parfaitement au présent dossier. En effet, la défenderesse a effectué une coupe d'une haie de cèdres sans respecter les règles établies par l'
article 985 du Code civil du Québec . D'ailleurs, la Charte des droits et libertés de la personne [2] garantit à toute personne, à son
article 6, la jouissance paisible des biens, sauf dans la mesure prévue par la loi. [ 13 ] Ce que la défenderesse aurait dû faire, c'est de s'adresser aux tribunaux. Est-ce que ceux-ci auraient nécessairement ordonné la coupe de la haie en question?
La réponse réside dans le degré de nuisance que la défenderesse aurait prouvé: cela signifie donc que la réponse du Tribunal n'aurait pas été nécessairement positive. [ 14 ] À tout événement, le présent Tribunal n'a pas à se prononcer sur ces procédures qui n'ont jamais été faites par la défenderesse. [ 15 ] Elle a donc commis une faute en agissant unilatéralement et doit par conséquent payer aux demandeurs les dommages qui en résultent. [ 16 ] La preuve du montant des dommages des demandeurs se limite au simple dépôt d'une expertise de l'architecte paysagiste Yves Michel Garant établissant que ceux-ci sont de 6 000 $.
Yves Michel Garant n'était pas présent en cour et n'a donc pas pu être contre-interrogé par la défenderesse. [ 17 ] De son côté, Sonia Lamothe produit aussi une expertise, celle de M me Marie-Pier Vallières ingénieur forestier travaillant à temps plein pour la firme Aménagement Grenon enr. de Laterrière. Cette dernière était présente lors du procès et a témoigné. Elle établit, grâce à des photos qui lui ont été remises par la défenderesse Lamothe, que la valeur théorique de la haie de cèdres du demandeur Roy pouvait atteindre une somme de 5 911,31 $. Cependant, elle constate que la coupe que M.
Roy avait effectuée avait enlevé elle-même une grande valeur à la haie en question. [ 18 ] Selon Marie-Pier Vallières, la valeur résiduelle après la coupe initiale de M. Roy était de 3 202,75 $ et la coupe pratiquée par la défenderesse Lamothe n'aurait rien ajouté aux dommages faits par la coupe du demandeur lui-même. [ 19 ] Il est effectivement difficile de savoir quelle est la perte additionnelle qui peut être attribuable à la coupe fautive de Sonia Lamothe.
Cependant, le Tribunal considère qu'il y a certainement eu un accroissement du dommage à la haie de cèdres et ce contrairement à l'affirmation de l'ingénieur Vallières. À partir du moment où des branches ont été coupées, il y a de toute évidence un dommage: il s'agit d'en établir le quantum. [ 20 ] Le Tribunal arbitre les dommages du demandeur Roy pour la perte de valeur de sa haie à une somme de 500 $.
En plus, considérant le caractère unilatéral et volontaire du geste de la défenderesse, le Tribunal condamne cette dernière à payer une somme supplémentaire de 750 $ et ce, conformément aux dispositions de l'article 49 de la Charte des droits et libertés de la personne [3] . Le total de ces deux montants est de 1 250 $. [ 21 ] La demande reconventionnelle de la défenderesse est rejetée puisqu'elle est devenue sans objet en raison de la décision du Tribunal sur la demande de M. Roy et de M me Giasson. POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL: CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse la somme de 1 250 $ avec intérêt au taux légal de 5 % l'an et l'indemnité additionnelle prévue à l'
article 1619 du Code civil du Québec à compter du 1 er juin 2010; CONDAMNE la
partie défenderesse à payer à la
partie demanderesse les frais judiciaires de 159 $; REJETTE la demande reconventionnelle, sans frais. __________________________________ PIERRE SIMARD, j.c.q.
date d'audience: 19 avril 2011
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