2010 QCCQ 18105, 2010 QCCQ 18105
Opinion
Protection de la jeunesse — 107027 2010 QCCQ 18105 COUR DU QUÉBEC CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT [...] LOCALITÉ [...] « Chambre de la jeunesse »
N° : 400-41-002330-070 DATE : JUGEMENT RENDU : 6 MAI 2010 MOTIFS ÉCRITS ET DÉPOSÉS : 18 JUIN 2010 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE DANIEL PERREAULT, J.C.Q. ______________________________________________________________________ AU SUJET DE : X , né le […] 2003, Enfant ______________________________________________________________________ -et- LE DIRECTEUR DE LA PROTECTION DE LA JEUNESSE , Requérant -et- A , B , Parents ______________________________________________________________________ J U G E M E N T (Art. 95 al.1 et 2
Loi sur la protection de la jeunesse) ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le Directeur de la protection de la jeunesse demande au Tribunal de réviser et de prolonger le jugement rendu le 14 mai 2009 par le soussigné. Ce jugement était rendu dans les termes suivants : « ACCUEILLE partiellement la présente requête en révision réamendée; DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; RÉVISE l’ordonnance rendue le 2 octobre 2008 par le soussigné; ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent : ORDONNE l'hébergement de l'enfant en famille d'accueil jusqu'au 3 avril 2010; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre le père et son enfant aient lieu conformément à l'actuel calendrier de contacts et, en tout autre temps selon entente avec le Directeur de la protection de la jeunesse; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur C, conjoint de la mère, s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée
par le Directeur de la protection de la jeunesse jusqu'au 3 octobre 2009; ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur D, père du conjoint de la mère, s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; RECOMMANDE à la mère de consulter pour son état de santé; RECOMMANDE à la mère de participer au Programme d'Aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC); RECOMMANDE à monsieur C de poursuivre ses rencontres en psychologie; RECOMMANDE au père de consulter et, au besoin, de s'impliquer dans une démarche pour son problème d'impulsivité; ORDONNE au père, à la mère et à son conjoint, monsieur C, de participer activement aux mesures visant à corriger la situation de compromission; ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille jusqu'au 3 avril 2010; CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance. » [ 2 ] Aujourd'hui, le Directeur de la protection de la jeunesse demande, comme mesure principale, de confier l'enfant et son frère à leur père ainsi que diverses mesures d'aide pour une période d'une (1) année.
Il demande aussi que les contacts avec le père, le conjoint de la mère, le père du conjoint de la mère se fassent toujours en présence d'une tierce personne. [ 3 ] Toutes les parties admettent la situation de compromission et sont en accord avec les mesures proposées. [ 4 ] Conformément à l’article 86 de la Loi, le Directeur de la protection de la jeunesse a déposé au dossier de la Cour des études sur la situation sociale de l’enfant dans laquelle sont consignées ses recommandations. [ 5 ] L'enfant et son frère ont été hébergés dans une famille d'accueil où ils ont bien évolué.
Ils ont développé des liens significatifs avec cette famille d'accueil. Ils sortaient chez leur père à raison d'une fin de semaine sur deux et ces contacts se déroulaient bien. Le 3 février dernier, ils sont allés habiter chez leur père après une période d'intégration concluante. [ 6 ] Le père est centré sur les besoins de ses fils. Il présente une bonne organisation et une bonne routine de vie. Il s'implique activement au niveau du suivi scolaire des enfants et il travaille en étroite collaboration avec l'école.
Il n'a pas posé d'autres gestes d'impulsivité ni utilisé d'autres méthodes éducatives inadéquates envers les enfants. Il offre une bonne collaboration et il met rigoureusement en application les conseils qui lui sont donnés. [ 7 ] Le père est en mesure d'assumer la responsabilité de ses deux garçons avec l'aide appropriée. [ 8 ] L'enfant et son frère sortent chez leur mère à raison d'une fin de semaine par mois environ. Ces contacts se déroulent relativement bien.
Les deux garçons manifestent des craintes à aller chez leur mère en raison des événements passés. [ 9 ] La mère et son conjoint ont apporté des améliorations à leur situation familiale mais des éléments de négligence demeurent présents. [ 10 ] L'ensemble de la preuve amène le Tribunal à reconnaître l’existence d’une preuve prépondérante démontrant que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis et qu’il y a lieu de réviser et de prolonger l’ordonnance du 14 mai 2009. [ 11 ] Après avoir pris connaissance du rapport produit, le Tribunal considère que les mesures suggérées sont dans l’intérêt de l'enfant et appropriées dans les circonstances pour répondre à ses besoins.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 12 ] ACCUEILLE la présente requête en révision et en prolongation; [ 13 ] DÉCLARE que la sécurité et le développement de l'enfant demeurent compromis; [ 14 ] RÉVISE ET PROLONGE l’ordonnance rendue le 14 mai 2009 par le soussigné; [ 15 ] ORDONNE dans l'intérêt de l'enfant et conformément à l'article 91 de la
Loi sur la protection de la jeunesse, l'application des mesures qui suivent pour une période d'une (1) année : [ 16 ] CONFIE l'enfant à son père; [ 17 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et sa mère aient lieu selon entre les parties; [ 18 ] ORDONNE que les contacts entre l'enfant et monsieur D, père du conjoint de la mère, s'effectuent en présence d'une tierce personne désignée par le Directeur de la protection de la jeunesse; [ 19 ] RECOMMANDE à la mère de poursuivre ses rencontres avec le Programme d'Aide personnelle, familiale et communautaire (PAPFC); [ 20 ] ORDONNE aux parents de participer activement aux mesures qui ont pour but de mettre fin à la situation de compromission;
[ 21 ] ORDONNE qu’une personne qui travaille pour un établissement ou un organisme apporte aide, conseil et assistance à l'enfant et à sa famille; [ 22 ] CONFIE la situation au Directeur de la protection de la jeunesse pour l’exécution de la présente ordonnance; [ 23 ] LE TOUT sans frais. __________________________________ DANIEL PERREAULT, J.C.Q. M e Linda Trudel MADORE, TRUDEL & ALS Avocate pour le Directeur de la protection de la jeunesse M e Mario Mélançon Avocat pour l'enfant M e David Grégoire Avocat pour le père Madame A , mère Date d’audience : 6 mai 2010
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