2013 QCCA 1379, 2013 QCCA 1379
Opinion
Bermex International inc. c. Agence du revenu du Québec 2013 QCCA 1379 COUR D’APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N° : 200-09-007527-119 (400-80-000782-098) (400-80-000783-096) (400-80-000784-094) (400-80-000785-091) DATE : 13 AOÛT 2013 CORAM : LES HONORABLES LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A. ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) BERMEX INTERNATIONAL INC., GROUPE BERMEX INC., FINITION CHEZ SOI INC., CONFORTEC 2000 INC. APPELANTES - Requérantes c.
L'AGENCE DU REVENU DU QUÉBEC INTIMÉE - Intimée ARRÊT [ 1 ] Les appelantes se pourvoient contre un jugement rendu le 5 août 2011 par la Cour du Québec, district de Trois-Rivières (l'honorable Pierre Labbé), qui a rejeté les requêtes en appel de cotisation de l'intimée et maintenu les avis de cotisation établis à l'endroit des appelantes. [ 2 ] Pour les motifs du juge Rochette, auxquels souscrivent les juges Dutil et Soldevila (ad hoc). LA COUR : [ 3 ] REJETTE l'appel, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. JULIE DUTIL, J.C.A.
ALICIA SOLDEVILA, J.C.A. (AD HOC) Me Alain Ménard CAIN, LAMARRE Pour les appelantes Mes Pier-Olivier Julien et Christian Boutin LARIVIÈRE, MEUNIER Pour l'intimée Date d’audience : 23 avril 2013
MOTIFS DU JUGE U JUGE ROCHETTE [ 4 ] Richard Darveau [Darveau] [1] est le principal administrateur et le dirigeant des appelantes qui lui ont versé divers montants en 2003, 2004 et 2005 [2] . La question litigieuse concerne le statut de Darveau à l'égard des appelantes. Il soutient avoir perçu une bonne part de ces revenus comme travailleur autonome alors que l'intimée [l'Agence] estime qu'il était un salarié des appelantes.
Le juge de première instance l'a considéré comme salarié, d'où l'appel. [ 5 ] Le juge relate ainsi les faits de la cause : [4] Bermex international (ci-après appelée « Bermex »), Finition Chez Soi (ci-après appelée « Finition ») et Confortec 2000 (ci- après appelée « Confortec ») sont des sociétés qui oeuvrent dans le domaine du meuble, lesquelles sont contrôlées à 100 % par Groupe Bermex (ci-après appelée « Groupe »), société de portefeuille.
Pour l'année 2005, Groupe contrôlait Confortec à 50 % (P-17). [5] Les actions avec droit de vote de Groupe sont détenues à 100 % par Gestion Richard Darveau inc. depuis juin 2003. Gestion Richard Darveau inc. est propriété à 100 % de Richard Darveau. Cette société et Fiducie Darveau détiennent la presque totalité des actions participantes sans droit de vote de Groupe (P-17). [6] Richard Darveau est comptable agréé de profession. De 1984 à 1987, il est vérificateur externe de Groupe pour la firme Touche, Ross. En 1987, il devient propriétaire à 25 % de Groupe; il quitte alors la pratique privée.
À compter de 1990, il détient 50 % de Groupe et Denys Laberge l'autre 50 %. En mai 2003, Richard Darveau achète les actions de Denys Laberge dans Groupe. [7] Daniel Walker détient 3 % des actions sans droit de vote de Groupe depuis 2004. Gaétan Bellemare et Maurice Lafrenière possèdent chacun 1 % des actions sans droit de vote de Groupe depuis 2005 (voir registre des administrateurs de Groupe, pièce P-14, et organigramme de 2002 à 2005 de Groupe, pièce P-17). Fiducie Darveau possède 45 % des actions sans droit de vote de Groupe. [8] Richard Darveau est président de Groupe.
Il se décrit comme consultant en gestion-conseil pour les requérantes. Il consacre 85 % de son temps à son travail de consultant.
Chaque filiale a son conseil d'administration dont il est le président, à l'exception de Confortec dont il est le secrétaire-trésorier (P-4). [9] À la suite d'une vérification fiscale faite par Sylvie Chamberland en juin 2006, l'intimée (alors ministre du Revenu du Québec jusqu'au 1 er avril 2011) [3] a établi des avis de cotisation aux quatre requérantes en 2006 et en 2007 les imposant pour les sommes suivantes (D-1 dans chaque dossier) : ANNÉE MONTANT Groupe Bermex inc. 2003 Droits : 851,91 $ Pénalités : 127,78 $ Intérêts : 199,92 $ TOTAL : 1 179,61 $ Bermex International inc. 2003 Droits : 113 616,09 $ Pénalités : 17 042,39 $ Intérêts : 17 093,65 $ TOTAL : 147 752,13 $ 2004 2005 Finition Chez Soi inc. 2003 Droits : 12 061,27 $ Pénalités : 1 809,18 $ Intérêts : 1 830,64 $ TOTAL : 15 701,09 $ 2004 2005 Confortec 2000 inc. 2003 Droits : 10 075,62 $ Pénalités : 1 511,32 $ Intérêts : 1 433,92 $ TOTAL : 13 020,86 $ 2004 2005
[10] L'intimée a considéré que Richard Darveau était un salarié et non pas un travailleur autonome. En conséquence, les honoraires de gestion qui lui avaient été versés ont été considérés comme revenus d'emploi ou de charge et faisaient
partie de la masse salariale des requérantes. [11] Les requérantes ont fait opposition et les cotisations ont été maintenues sur décision sur opposition (D-2 et D-3). [12] Dans le dossier de Groupe, les sommes versées à
titre d'honoraires de gestion et considérées comme du salaire par l'intimée ont été assujetties aux retenues à la source en vertu de l'
article 1015 de la
Loi sur les impôts (L.R.Q., c. I-3) et des articles 34 et suivants de la
Loi sur la Régie de l'assurance maladie du Québec (L.R.Q., c. R-5). [13] Dans le dossier de Confortec, les sommes ont en plus été assujetties aux articles 59 et suivants de la
Loi sur le Régime de rentes du Québec (L.R.Q., c. R-9) et aux articles 39.0.2 et suivants de la
Loi sur les Normes du travail (L.R.Q., c. N-1.1).
Il en est de même pour Finition et Bermex. [14] Selon le rapport de vérification (D-4 dans chaque dossier, et P-16), Richard Darveau a chargé les honoraires de gestion suivants : * En 2003 : 750 000 $ à Bermex; 10 000 $ à Confortec; 20 000 $ à Finition et 20 000 $ à Groupe pour un total de 800 000 $; * En 2004 : 828 000 $ à Bermex; 36 000 $ à Finition; 36 000 $ à Confortec pour un total de 900 000 $; * En 2005 : 828 000 $ à Bermex; 36 000 $ à Finition et 36 000 $ à Confortec pour un total de 900 000 $. [15] Richard Darveau a déclaré ces sommes comme revenus d'entreprise dans ses déclarations personnelles de revenus pour les années concernées. * * * [ 6 ] Après avoir exposé la preuve administrée, le juge rappelle que les cotisations bénéficient de la présomption de validité énoncée à l'
article 1014 de la
Loi sur les impôts [4] . Il explique ensuite le fardeau des appelantes qui doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie, auquel cas, il revient à l'Agence d'établir la validité des cotisations par preuve prépondérante. [ 7 ] Le juge s'attarde à deux erreurs que les appelantes décèlent dans le rapport de vérification. La première n'a pas d'incidence sur le litige alors que la seconde n'en est pas une, de son point de vue.
Il rejette, ensuite, une objection basée sur le ouï-dire, au dépôt d'un questionnaire rempli par la vérificatrice lors d'une rencontre avec Darveau, à laquelle était également présent, selon la vérificatrice, le contrôleur de Bermex, Guy Bouillé. [ 8 ] Par ailleurs, même si la présomption de validité n'a pas été renversée, le juge analyse la preuve à l'aune du critère de la prépondérance.
Il souligne les critères dégagés pour distinguer le statut de salarié de celui de travailleur autonome et conclut que: l'intention des parties ne se dégage pas clairement de la preuve; les appelantes ont donné peu de détails sur les services de consultant qui auraient été rendus; ces services requièrent une intégration importante aux activités des appelantes; le pouvoir de direction des appelantes sur Darveau demeure; le degré d'intégration est « fort développé et occulte de façon importante l'exercice réel du pouvoir de direction » des appelantes même s'il demeure potentiel; plusieurs éléments de la preuve et des critères jurisprudentiels « pointent dans le sens contraire d'un contrat de service à cause de ce haut degré d'intégration » [5] . [ 9 ] Enfin, la preuve relative à la facturation affecte la crédibilité de Darveau et la preuve résultant de ses déclarations de revenus ne la rehausse pas.
Le juge ne retient pas le statut de travailleur autonome pour les années concernées. * * * [ 10 ] Les appelantes soulèvent cinq moyens que j'aborderai dans un ordre différent de celui proposé. L'objection à la production du questionnaire [ 11 ] Le juge aurait erré en rejetant l'objection à la production du questionnaire rempli par la vérificatrice.
Il écrit à ce sujet : [23] La vérificatrice a rencontré Richard Darveau et elle a rempli avec lui, en présence du contrôleur Guy Bouillé, un questionnaire pour la détermination du statut de salarié ou de travailleur autonome (D-5 dans le dossier de Bermex) pour les années 2003, 2004 et 2005. Ce questionnaire concerne le travail de consultant de Richard Darveau chez Bermex, mais est applicable aux autres sociétés. […] [42] Madame Chamberland a rempli le questionnaire (D-5) lors d'une rencontre tenue en présence de Guy Bouillé, contrôleur chez Bermex et de Richard Darveau.
Elle inscrivait les réponses au fur et à mesure qu'elles lui étaient données. La rencontre a duré environ une demi-heure à trois quarts d'heure. Les notes manuscrites qui y apparaissent ont été ajoutées par elle un peu plus tard lors de ses discussions avec l'agent d'opposition. [43] L'avocat des requérantes a formulé une objection à la production de ce questionnaire sur la base du ouï-dire. Il soutient que les réponses données par Guy Bouillé constituent du ouï-dire puisqu'il n'a pas été entendu comme témoin à l'audition.
Par ailleurs, celles de Richard Darveau seraient également du ouï-dire pour le motif qu'il a témoigné à l'audition et qu'on ne peut produire les réponses antérieures qu'il a données à des questions. Le Tribunal a pris l'objection sous réserve.
[…] [64] L'objection à la preuve relative au questionnaire est rejetée. Quant à Guy Bouillé, ce document met en preuve les réponses que la vérificatrice a entendues de ce dernier. Il s'agit donc d'une déclaration verbale de Guy Bouillé, dont Sylvie Chamberland a une connaissance personnelle. Cette preuve est admissible en vertu de l'
article 2872 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2872. Doit être prouvée par la production de l'écrit, la déclaration qui a été faite sous cette forme. Toute autre déclaration ne peut être prouvée que par la déposition de l'auteur ou de ceux qui en ont eu personnellement connaissance, sauf les exceptions prévues aux articles 2873 et 2874. [65] Les réponses de Richard Darveau constituent des déclarations antérieures admissibles en vertu de l'
article 2871 C.c.Q. dont le texte est le suivant : 2871. Lorsqu'une personne comparaît comme témoin, ses déclarations antérieures sur des faits au sujet desquels elle peut légalement déposer peuvent être admises à
titre de témoignage, si elles présentent des garanties suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier. [66] Les circonstances dans lesquelles elles ont été faites et relatées plus haut présentent des garanties suffisamment sérieuses de fiabilité. [Référence omise] [ 12 ] Rappelons que Darveau n'a pas vu le questionnaire avant le procès, que Guy Bouillé aurait répondu à certaines questions, sans toutefois témoigner à l'audience, que le questionnaire n'a pas été signé, que des notes manuscrites ont été ajoutées après l'entretien entre Darveau et la vérificatrice, et qu'un seul questionnaire a été rempli même si quatre entreprises sont concernées. [ 13 ] Selon les appelantes, le premier alinéa de l'
article 2872 C.c.Q. ne reçoit pas application puisque la déclaration de Darveau « a été faire verbalement et non par écrit ». Une déclaration verbale peut, en principe, être prouvée par la personne qui en a eu personnellement connaissance, en vertu du second alinéa, mais l'exception édictée à l'
article 2873 C.c.Q. l'empêcherait : 2873 . La déclaration, consignée dans un écrit par une personne autre que celle qui l'a faite, peut être prouvée par la production de cet écrit lorsque le déclarant a reconnu qu'il reproduisait fidèlement sa déclaration. […] [ 14 ] Or, Darveau n'a pas approuvé le questionnaire tel que rempli. [ 15 ] Enfin, l'
article 2871 C.c.Q. ne serait d'aucun secours à l'Agence puisque la fiabilité du questionnaire est douteuse. [ 16 ] Le juge conclut, à bon droit, que les réponses consignées par la vérificatrice dans le questionnaire peuvent être qualifiées de déclarations verbales dont elle a une connaissance personnelle, pour ce qui concerne Guy Bouillé, même si les réponses de ce dernier ne sont pas ciblées. Ces déclarations sont donc admissibles en preuve en vertu de l'
article 2872 , 2 e al. C.c.Q . [ 17 ] Quant aux réponses données par Darveau, le juge estime qu'elles présentent des garanties « suffisamment sérieuses pour pouvoir s'y fier » [6] . Cette détermination fait appel à une appréciation de la fiabilité de ces déclarations [7] . Or, le juge de première instance possède une latitude pour admettre ou rejeter ces déclarations [8] . [ 18 ] Darveau reconnaît avoir répondu au questionnaire et mentionne qu'il était présent tout au long de l'entrevue. La vérificatrice soutient qu'il aurait pu contredire Bouillé en tout temps, ce qu'il s'est bien gardé de faire.
Les appelantes plaident que les réponses, consignées par la vérificatrice et non par Darveau, constituent une interprétation des réponses fournies et comportent des inexactitudes sur le contrôle des tâches qui ne reviendrait pas aux actionnaires [9] . Rappelons que le questionnaire comporte des questions essentiellement fermées qui ne portent pas à interprétation. [ 19 ] Le juge décide, après avoir entendu l'ensemble de la preuve, que les déclarations antérieures de Darveau sont fiables, en dépit des causes de reproche formulées par les appelantes.
Celles-ci ne font pas voir d'erreur révisable dans cette détermination. La présomption de validité des cotisations et la prépondérance de la preuve [ 20 ] Les appelantes soutiennent avoir relevé leur fardeau de preuve et avoir démoli la présomption de validité des cotisations à première vue . Elles se réfèrent aux témoignages de Richard Darveau, de Guy Carbonneau, de Jacinthe Lessard et, plus généralement, à la preuve documentaire.
Elles contestent la détermination du juge qui accorde peu de crédibilité au témoignage de Darveau. [ 21 ] Plus particulièrement, le juge commettrait une erreur manifeste et déterminante en retenant que la charge annuelle de travail de Darveau, estimée par celui-ci entre 2 000 et 2 250 heures par année, est « une énorme charge de travail, étonnante même » [10] . Également, le juge se tromperait en concluant que les honoraires facturés par Darveau sont d'une « uniformité étonnante en l'absence d'un contrat à forfait » [11] et ne comportent pas d'ajustement « postérieur ».
En somme, les appelantes estiment que « le témoignage de Darveau et des autres témoins » qu'elles ont fait entendre étaient crédibles. Elles se seraient donc acquittées de leur fardeau et il revenait dès lors à l'Agence de démontrer la valeur des cotisations. Elle aurait échoué. [ 22 ] Au regard de la prépondérance de la preuve, les appelantes reprochent à la vérificatrice d'avoir mal interprété l'organigramme [12] en ne prenant pas en compte « les actions de contrôle ». Par ailleurs, le rapport de vérification serait affecté de « deux erreurs importantes ».
Enfin, le juge aurait erré en reprochant aux appelantes de n'avoir pas déposé certains documents, « tels des états financiers ou des résolutions ».
[ 23 ] Il ne fait pas de doute que les cotisations imposées par l'Agence jouissent d'une présomption de validité. Notre Cour le rappelait en ces termes dans une affaire Durand : [17] Avant de procéder à l'analyse des moyens de l'appelant, il me paraît important de clarifier la question de la charge de la preuve applicable en matière fiscale. Dans l'affaire Hickman précitée, le juge l'Heureux-Dubé a fait le point et rappelé certains principes que je reformule comme suit : - La cotisation fiscale jouit d'une présomption de validité ( art. 1014
Loi sur les impôts ), qui peut être repoussée par le contribuable. - Le fardeau initial du contribuable consiste à «démolir» l'exactitude de la présomption en présentant une preuve prima facie . - Lorsque le contribuable présente une telle preuve, il y a renversement du fardeau de la preuve. - Le fisc doit alors réfuter la preuve prima facie et prouver la cotisation établie par présomption. [13] [ 24 ] Démolir la présomption requiert de démontrer, par une preuve prima facie, en quoi les faits sur lesquels s'appuie la cotisation sont incorrects [14] .
Cette preuve doit être suffisante pour convaincre le tribunal, à première vue.
En revanche, de façon générale, « la simple affirmation du contribuable ne suffit pas; elle aura avantage à être soutenue par une preuve documentaire ou circonstancielle ». [15] [ 25 ] E n l'espèce, le juge a appliqué le bon test en énonçant que les « requérantes doivent démolir cette présomption par une preuve prima facie » et que, si « elles réussissent, c'est l'intimée qui a le fardeau d'établir la validité des cotisations par une preuve prépondérante » [16] . [ 26 ] Les appelantes se réfèrent aux témoignages de Jacinthe Lessard et de Guy Carbonneau, mais n'indiquent pas en quoi ceux-ci sont susceptibles de contribuer à démolir la présomption de validité.
Le juge relate ainsi le témoignage de Mme Lessard : [37] Jacinthe Lessard travaille chez Groupe depuis 1987. Elle est adjointe au service des ventes, de la production et de la finance. Elle travaille sous la gouverne de vice-présidents. Ces tâches occupent 90 % de son temps. Le reste de son temps est consacré à un travail d'adjointe à Richard Darveau. [38] Elle confirme que Richard Darveau agit comme consultant pour les filiales de Groupe, mais elle n'est pas au courant du processus décisionnel.
Elle affirme que Richard Darveau ne se mêle pas des opérations quotidiennes des filiales ni des services administratifs. Il ne rencontre pas les clients, ne reçoit pas de directives et il ne répond pas à une autorité supérieure. Il établit son horaire lui-même. Elle confirme qu'il a un bureau chez Groupe et un autre bureau à son domicile où il travaillerait 35 % du temps. [39] Madame Lessard affirme que Richard Darveau n'est pas remplacé comme consultant lorsqu'il est en vacances. Elle confirme que le conseil d'administration de Groupe ne se réunit pas en assemblée.
Un comité de gestion dans les filiales se réunit à intervalle de deux ou trois mois pour discuter de direction et de production. Richard Darveau y assiste, mais il ne préside pas ces comités. [40] Madame Lessard n'est pas au courant du mode d'établissement des honoraires de Richard Darveau comme consultant. Elle ne connaît pas le montant de ses honoraires.
Il signe tous les chèques. […] [58] […] le seul autre témoin sur ce sujet, Jacinthe Lessard, a affirmé qu'elle n'était pas au courant des honoraires; elle ne sait pas comment ils ont été établis, ce qui est un peu étonnant considérant qu'elle oeuvre dans le département des finances chez Groupe. [ 27 ] En ce qui concerne le témoignage de Guy Carbonneau, le juge s'y réfère seulement lorsqu'il s'attarde à la première erreur affectant le rapport de vérification.
J'y reviendrai. [ 28 ] Ces témoins ne proposent rien qui soit de nature à ébranler la présomption de validité des cotisations. [ 29 ] Reste le témoignage de Darveau qui joue le rôle de véritable chef d'orchestre du Groupe Bermex, comme permettent de le visualiser les organigrammes du Groupe pour les années 2002 à 2005 [17] . Sa version des faits était de conséquence. Il a témoigné longuement dans la preuve des appelantes et en contre-preuve.
Il est opportun de s'y arrêter. [ 30 ] Le juge retient d'abord les éléments suivants de ce témoignage : [16] Il n'existe pas d'entente écrite entre Richard Darveau et les requérantes pour son travail de consultant. Les services de consultant que Richard Darveau rend aux requérantes sont établis à l'occasion des réunions des actionnaires. Ces services représentent environ 85 % du temps de Richard Darveau. Il agit comme consultant pour des besoins pratiques, quotidiens et à court terme. À
titre d'exemple, il dit avoir établi un manuel de procédures pour 95 % des opérations des requérantes, sauf en matière d'informatique. Il consacre le reste de son temps, 10 à 15 %, à Groupe où ses tâches visent un spectre à plus long terme comme la planification et l'acquisition de nouvelles entreprises. Le temps consacré au travail chez Groupe nécessite 5 à 10 heures par semaine. [17] À
titre d'exemple, comme travail de consultant, il mentionne une table exclusive que Brault et Martineau voulait faire fabriquer. Il s'est impliqué dans la solution et la conception, l'un de ses points forts. Le concept a été soumis au président de la société concernée qui l'a accepté. Il l'a ensuite présenté à Brault et Martineau. [18] Les factures non numérotées que Richard Darveau a envoyées aux requérantes pour ses honoraires de gestion ont été produites (P-15). À
titre d'exemple : 1) Une facture du 10 décembre 2003 à Groupe de 20 000 $, sans détails, pour des honoraires de gestion pour l'année se terminant le 31 décembre 2003, sans taxes;
2) Une facture du 10 décembre 2003 à Bermex de 275 000 $, sans détails, pour des honoraires de gestion pour l'année se terminant le 31 décembre 2003, sans taxes; les taxes (TPS et TVQ) apparaissent en 2004; 3) Une facture du 10 décembre 2003 à Bermex de 475 000 $, sans détails, pour des honoraires de gestion pour l'année se terminant le 31 décembre 2003; 4) Une facture du 10 décembre 2003 de 20 000 $ à Finition pour des honoraires de gestion, sans détails, pour la période se terminant le 31 décembre 2003. 5) Une facture du 30 avril 2004 de 8 000 $ à Confortec, sans détails, avec les taxes, pour des honoraires de gestion pour la période du 1er janvier au 30 avril 2004; 6) Une facture du 1er octobre 2005 de 92 000 $ à Bermex sans détails, avec les taxes, pour des honoraires de gestion pour le mois d'octobre 2005. [19] Au sujet de la facture du 1 er octobre 2005 relative à des services qui ont été rendus pour le mois d'octobre 2005, Richard Darveau a expliqué que la facture a été faite le premier jour du mois selon l'estimation du temps qui avait déjà été consacré à cette société.
Il a ajouté qu'il ajustait la facture postérieurement selon le temps réel fait, temps qu'il garde en note. Cependant, la preuve ne révèle l'existence d'aucune facture de rajustement pour les heures réellement travaillées, ni l'existence de notes de temps. [20] Un résumé de la facturation de Richard Darveau, préparé par lui ou par un comptable, pour les années concernées a été produit sous la cote P-16. Il appert de ce document qu'il n'y a pas de facturation pour certains mois. [21] Richard Darveau facturait ses honoraires à un taux horaire de 400 $. Il recevait en plus une rémunération à
titre de PDG de Groupe. Ainsi en 2003, il a reçu 210 831 $; en 2004, 108, 617 $ et en 2005, 100 000 $. Ces sommes ont été versées à Gestion Richard Darveau inc., laquelle a versé ces sommes à Richard Darveau à
titre de salaire. [ 31 ] Le juge mentionne ensuite ces éléments : [25] À l'audition, Richard Darveau a précisé que les administrateurs des requérantes n'assistent pas aux réunions en personne. Les réunions sont consignées dans des procès-verbaux. [26] Dans 80 % des cas, ce sont les requérantes qui confient les mandats à Richard Darveau. Pour le reste, c'est lui qui prend l'initiative. Il planifie son travail de consultant et décide des moyens d'exécution. Il fixe ses heures de travail. Il considère qu'il n'a pas de patron. Il assiste au congrès annuel de l'industrie à
titre de président-directeur général de Groupe. Il a un bureau à domicile où il travaille 20 % du temps et où il a deux lignes téléphoniques d'affaires. Il a aussi un bureau chez Bermex. Groupe donne crédit à Bermex pour la location et le matériel fourni. Il a une adjointe.
Enfin, il a une assurance médicaments chez Gestion Darveau. [27] Témoignant relativement aux allégations contenues aux sous-paragraphes du paragraphe 29 de la défense de l'intimée, Richard Darveau a précisé que sa rémunération pour les services de consultant rendus aux requérantes ne provenait pas d'une entente informelle lors des réunions des actionnaires des sociétés du groupe, mais qu'elle était déterminée et décidée par lui seul. [28] Il admet que ce sont les sociétés qui assument les conséquences liées aux erreurs de sa gestion. Il admet aussi qu'il peut consentir des rabais aux clients, mais à
titre de consultant et non à
titre de dirigeant des sociétés. [29] Il précise que 50 à 60 % de son travail de président-directeur général pour Groupe est fait au bureau. Il conteste l'allégation qu'il est obligé d'assister aux congrès, réunions, foires et expositions à la demande des sociétés. Il nie avoir accès aux bureaux des filiales en tout temps. [ 32 ] À l'étape de l'analyse de la preuve, le juge ajoute ce qui suit : [83] Les requérantes ont présenté peu de détails sur les services de consultant que Richard Darveau leur rendait pendant la période pertinente.
Ces services paraissent uniformes, sans aucune nuance reliée à la nature des activités de chacune des requérantes. Sur ce sujet, Richard Darveau a été le seul témoin entendu pour les requérantes. Aucun autre dirigeant des requérantes n'a témoigné.
Il ressort de la preuve que Richard Darveau rendait des services-conseils de gestion, concentrant son travail sur l'élaboration de politiques et de cahiers de procédures et sur la solution de problèmes à court terme. […] [ 33 ] Enfin, le juge note que la crédibilité de Darveau a souffert de certaines réponses qu'il a données : [91] Pour les années 2003, 2004 et 2005, Richard Darveau a reçu, à
titre de salaire de Groupe, pour son travail de président-directeur général, respectivement 210 831 $, 101 617 $ et 100 000 $. Il a affirmé que ce travail nécessitait cinq à dix heures par semaine. En plus, pour l'année 2003, il a reçu des honoraires de 750 000 $ de Bermex, de 20 000 $ de Groupe, de 20 000 $ de Finition et de 10 000 $ de Confortec, pour un total de 800 000 $. À raison d'un taux horaire de 400 $, cela représente 2 000 heures de travail (P-16). En 2004, Richard Darveau a reçu des honoraires de 900 000 $ ce qui représente 2 250 heures. En 2005, les chiffres sont les mêmes.
C'est une énorme charge de travail, étonnante même. [92] L'autre particularité de cette facturation, c'est que les honoraires sont uniformes d'un mois à l'autre et sont parfois facturés d'avance, sans aucun ajustement postérieur, selon le temps réellement travaillé. Ainsi, du mois de mai au mois de décembre 2004, et de mai à décembre 2005, les honoraires facturés à Bermex sont toujours de 92 000 $ par mois et toujours de 4 000 $ par mois à Finition et à Confortec.
C'est une uniformité étonnante en l'absence d'un contrat à forfait. [93] Ces particularités diminuent la crédibilité de Richard Darveau. [94] Le consultant ne fournit aucun outil ou équipement. Il utilise la papeterie, les formulaires, les catalogues, les brochures et le
papier à en-tête des requérantes. Il travaille principalement dans un bureau chez Bermex. Le consultant n'a produit aucuns états financiers. [95] À
titre d'exemple, dans sa déclaration de revenus pour 2005, Richard Darveau a déclaré un revenu d'emploi de 100 000 $, un revenu d'intérêts de 245 $ et un revenu d'entreprise net de 893 679 $ pour un total de 993 926 $. À
titre de dépenses d'entreprise, il a déclaré 4 733,84 $ et des dépenses à domicile de 1 581,38 $, ce qui donne le revenu net de 893 679,46 $. Cette déclaration de revenus n'est accompagnée d'aucuns états financiers (P-5 dossier de Bermex). Les repas et le kilométrage sont remboursés au consultant par les requérantes. [ 34 ] L'appréciation de la crédibilité des témoins et plus largement du poids relatif d'une preuve administrée par une
partie est du ressort du juge du procès. Le juge ne croit pas Darveau sur la charge de travail qui découlerait de son travail de consultant et souligne le caractère récurrent et uniforme des honoraires qui lui sont versés, quelquefois d'avance, sans ajustement postérieur. Un ajustement isolé apporté en 2004 ne modifie pas fondamentalement ce constat. La preuve ne « révèle l'existence d'aucune facture de rajustement pour les heures réellement travaillées, ni l'existence de notes de temps » [18] .
Ajoutons que les revenus de Darveau de toute provenance à l'intérieur du Groupe s'élèvent précisément à 800 000 $ en 2003, à 900 000 $ en 2004 et au même montant en 2005. Enfin, de la confusion se dégage de l'appréciation que fait Darveau de son propre travail [19] . [ 35 ] En somme, la preuve découlant essentiellement du témoignage de Darveau n'a pas persuadé le juge que les appelantes avaient démoli la présomption de validité des cotisations.
Les appelantes ne convainquent pas davantage, au stade de l'appel, que le juge a erré de façon manifeste et dominante en concluant ainsi, une détermination qui repose largement sur l'appréciation des faits et de la crédibilité de Richard Darveau. [ 36 ] En ce qui concerne les deux « erreurs » qui affecteraient le rapport de la vérificatrice suffisamment pour démolir la présomption, le juge les écarte à juste
titre de la façon suivante : [56] La première inexactitude est que madame Chamberland mentionne que Gestion Richard Darveau inc. détient 50 % au lieu de 100 % des actions avec droit de vote de Groupe. Les données contenues dans le rapport de vérification (D-4, p. 4.6) sous forme d'organigramme proviennent de Guy Bouillé, contrôleur de Bermex. Ces données concernent des actions sans droit de vote et non pas des actions avec droit de vote.
L'autre erreur invoquée par les requérantes est que les honoraires de consultant de Richard Darveau ne sont pas établis lors des réunions des administrateurs ou des actionnaires, mais plutôt par lui-même. [57] La première erreur n'a d'incidence directe que dans le dossier de Groupe puisqu'en aval, Groupe contrôle les trois autres requérantes. Le témoignage de Guy Carbonneau, comptable de Laval de pratique privée qui a eu les sociétés du Groupe comme clientes à l'époque pertinente, et l'organigramme qu'il a produit (P-17), contredisent cette information du rapport de la vérificatrice.
Cette inexactitude est-elle importante au point de contaminer le rapport qui a servi à l'établissement des cotisations ? Le fait que Gestion Richard Darveau inc. contrôle Groupe à 100 % au lieu de 50 % a une incidence qui n'est pas défavorable pour le dossier de Groupe. Le contrôle total des actions avec droit de vote par rapport à un contrôle de 50 % ne peut que renforcer la conclusion de la vérificatrice quant au statut de Richard Darveau. Sylvie Chamberland a affirmé dans son témoignage qu'elle n'avait pas étudié la structure de l'actionnariat des requérantes et que c'est le contrôle de fait qui l'intéressait.
Elle a cependant ajouté que ce contrôle de fait n'a pas eu d'impact dans sa décision. [58] La seconde « inexactitude », si l'on peut l'appeler ainsi, résulte du témoignage de Richard Darveau. Il a affirmé que ses honoraires étaient établis par lui-même et non lors de réunions des administrateurs ou des actionnaires. […] [59] Aucun des administrateurs des requérantes n'a témoigné pour confirmer cette affirmation de Richard Darveau. De même, aucun procès-verbal des réunions des conseils d'administration ou des réunions des actionnaires de ces sociétés n'a été produit.
En somme, aucune preuve indépendante ne confirme l'affirmation de monsieur Darveau. […] [62] Dans le dossier de Groupe, le Tribunal conclut que l'inexactitude relative au contrôle de cette société n'a pas d'incidence importante et elle ne défavorise pas le contribuable. [63] Quant au mode d'établissement des honoraires de Richard Darveau, commun aux quatre requérantes, la preuve présentée n'est pas suffisante pour renverser la présomption de validité, car elle est basée sur la seule affirmation de Richard Darveau.
De plus, il s'agit d'une inexactitude qui n'est pas signifiante à cause du degré élevé de direction exercée par Richard Darveau sur les affaires des requérantes. [ 37 ] Enfin, le juge a raison de constater que bien peu de documents contemporains viennent confirmer la thèse avancée par les appelantes. [ 38 ] Ajoutons que le juge a examiné la preuve, même en faisant abstraction de la présomption, pour conclure que la validité des cotisations était établie de façon prépondérante.
Rappelons, en terminant sur ce volet, les éléments qui ressortent, de l'avis de la juge, du rapport de vérification et du questionnaire : [22] Selon le rapport de vérification de madame Chamberland (D-4) : 1) Richard Darveau n'est pas remplacé comme consultant lorsqu'il est absent; 2) Il n'a pas d'assistant ou d'aide dans son travail de consultant;
3) Les sociétés assument les conséquences des erreurs qu'il peut commettre et les dommages causés aux marchandises sous son contrôle; 4) Les sociétés perçoivent les comptes, effectuent les livraisons de marchandises et sont responsables du service après-vente; 5) Les sociétés supportent les pertes diverses et les mauvaises créances; 6) La clientèle de Richard Darveau se limite aux sociétés requérantes et les autres sociétés associées; 7) Les sociétés remboursent Richard Darveau pour les frais de déplacement composés essentiellement de frais de kilométrage et de frais de repas; 8) Richard Darveau a un bureau chez Groupe où il travaille 85 % du temps, le reste du travail étant effectué à domicile où il a un petit bureau; 9) Si une formation est nécessaire, elle est aux frais des sociétés; 10) Richard Darveau assiste à des foires, congrès, expositions à la demande des sociétés; 11) La papeterie, les catalogues et les brochures sont fournis et payés par les sociétés; 12) Les sociétés fournissent à Richard Darveau les services de secrétariat, de réceptionniste, de photocopie et de l'équipement. […] [24] Il ressort de ce questionnaire les éléments pertinents suivants : 1) Richard Darveau est administrateur, dirigeant et chef d'exploitation de Bermex; 2) Il n'a pas de ligne téléphonique d'affaires, sauf au domicile; 3) Il a des numéros de TPS et de TVQ; 4) Ses tâches sont établies et distribuées par les actionnaires de la société dont fait
partie Richard Darveau; 5) On n'indique pas à Richard Darveau comment effectuer le travail de consultant; 6) Il n'a pas de standards ou d'objectifs à atteindre; 7) Il n'existe pas de critères d'évaluation de son travail; 8) Il ne fait pas de rapport; 9) Il n'a pas d'horaire de travail fixe et il n'y a pas de vérification des heures travaillées; 10) Il lui faut l'autorisation et l'approbation de la société pour travailler pour d'autres clients, mais ses seules clientes sont les sociétés requérantes; 11) Son volume de travail n'est pas constant; 12) Il n'est pas sujet à des mesures disciplinaires; 13) Pour mettre fin à la relation contractuelle avec Richard Darveau, il faudrait qu'il quitte la société en vendant ses actions ou en prenant sa retraite; 14) Il ne bénéficie pas d'avantages sociaux; 15) Il ne paie pas de cotisations à l'assurance emploi. [Soulignement ajouté] Le critère de l'intention des parties [ 39 ] Les appelantes plaident que l'intention des parties doit être considérée lorsque vient le temps de déterminer le type de contrat liant les parties.
Elles ont raison, en principe, mais le juge écarte, à juste titre, ce critère parce que cette intention ne se dégage pas clairement de la preuve [20] . L'on peut comprendre, sous ce rapport, que le juge n'ait pas donné un poids déterminant au témoignage de Darveau.
Le double statut de Darveau [ 40 ] Les appelantes expliquent que Darveau était, à la fois, travailleur autonome, employé et PDG de Groupe, mais seulement travailleur autonome des autres appelantes. Elles ajoutent qu'il n'y a pas incompatibilité entre ces fonctions et que les tâches de travailleur autonome visaient « des objectifs spécifiques et à court terme ».
Si le juge a remis en question cette possibilité, il a erré et cela a pu entacher son analyse. [ 41 ] Il me paraît clair que le juge ne voit pas là une difficulté, affirmant d'emblée que Darveau porte les deux chapeaux, étant à la personne « qui a rendu les services aux requérantes dont il détient le contrôle » [21] . Le juge cite ensuite, avec approbation, des décisions qui concluent à de possibles statuts mixtes, selon les circonstances. [ 42 ] Reste donc l'ultime moyen avancé par les appelantes relatif au critère de l'intégration.
Le critère de l'intégration [ 43 ] Les dispositions suivantes méritent d'être reproduites : Art. 2085 Le contrat de travail est celui par lequel une personne, le salarié, s'oblige, pour un temps limité et moyennant rémunération, à effectuer un travail sous la direction ou le contrôle d'une autre personne, l'employeur. Art. 2086 Le contrat de travail est à durée déterminée ou indéterminée.
Art. 2098 Le contrat d'entreprise ou de service est celui par lequel une personne, selon le cas l'entrepreneur ou le prestataire de services, s'engage envers une autre personne, le client, à réaliser un ouvrage matériel ou intellectuel ou à fournir un service moyennant un prix que le client s'oblige à lui payer.
Art. 2099 L'entrepreneur ou le prestataire de services a le libre choix des moyens d'exécution du contrat et il n'existe entre lui et le client aucun lien de subordination quant à son exécution. [Soulignement ajouté] [ 44 ] Les appelantes plaident qu'au Québec, le critère fondamental qui distingue le contrat d'emploi du contrat d'entreprise est le lien de subordination. En l'absence de ce lien, « l'analyse ne doit pas être poussée plus loin ». Elles reprochent au juge d'avoir traité de cette question de façon
sommaire et ambiguë. Par ailleurs, dans une situation comme la nôtre où les appelantes sont « contrôlées à 100 % » par Darveau [22] , il est difficile de conclure à l'existence d'un lien de subordination.
Le juge aurait résolu la difficulté en « concluant que Darveau est un employé, et ce, sans égards aux faits mis en preuve ». [ 45 ] En somme, le juge aurait commis une erreur de droit en « omettant de trancher la question du lien de subordination ». [ 46 ] Également, le juge aurait dû considérer le fait qu'avant même de devenir actionnaire de Groupe et de ses filiales, Darveau rendait des services-conseils aux appelantes.
Il aurait simplement continué à offrir ces services. [ 47 ] Dans un second temps, les appelantes soumettent que le juge a erré en droit en retenant le critère de l'intégration aux fins de la détermination d'un lien d'emploi. Ce critère, développé par la common law, peut servir d'indice d'encadrement dans la détermination du lien d'emploi seulement si le lien de subordination est considéré, ce qui ne serait pas le cas ici.
Le juge aurait, à tort, transformé le critère de l'intégration en critère déterminant à l'analyse qu'il devait effectuer. [ 48 ] Elles ajoutent que le fait de donner un tel poids au critère de l'intégration a pour résultat d'exclure tout lien de subordination dans les cas où « le travailleur contrôle la société à laquelle les services sont rendus ». * * * [ 49 ] Le juge rappelle d'abord qu'en application du Code civil du Québec , « le lien de subordination ou de contrôle est le principal critère qui distingue le contrat de travail du contrat de service » [23] .
Il note ensuite que le pouvoir de contrôle « n'a pas besoin d'être exercé pourvu qu'il demeure entre les mains de l'employeur » [24] . Également, l'affaire est particulière du fait que Darveau « porte les deux chapeaux », ce qui n'empêche pas, cependant, qu'un contrat de services intervienne entre une société et celui qui en détient le contrôle [25] . [ 50 ] Par références interposées, le juge considère pertinent le fait qu'une personne effectue un travail qui fait
partie intégrante de la raison d'être de la société.
Le lien de subordination pourrait ainsi se traduire par un degré élevé d'intégration du travailleur aux activités du donneur d'ouvrage; il s'agirait d'un indice du lien de subordination. [ 51 ] Le juge analyse ensuite la preuve sous ce rapport et constate notamment que [26] : la preuve est exsangue sur les services de consultant qui auraient été rendus par Darveau; ces services uniformes ne semblent pas liés aux activités des appelantes; la nature des services rendus, dont seul Darveau a témoigné, requiert une intégration importante aux activités des appelantes; le pouvoir de direction des appelantes demeure réel, bien que potentiel, en raison du pouvoir de direction exercé par Darveau; ce dernier ne rend pas de services- conseils à d'autres personnes que les appelantes. [ 52 ] Le juge énumère ensuite des éléments de preuve qui font voir un haut degré d'intégration [27] .
Enfin, Darveau n'assume pas de risque de perte et « les chances de profit sont assurées », sa rémunération lui est versée « avec la constance et la sûreté d'un salaire » et il n'est pas obligé de détenir une assurance responsabilité pour « couvrir des erreurs possibles dans l'exécution de son travail » [28] .
* * * [ 53 ] Les auteurs Roux, Villagi, Morin et Brière écrivent, au sujet d'une conception plus large de la subordination : Bien évidemment, il n’est nullement nécessaire ni même pertinent que le dépositaire de l’autorité patronale dispose d’une ascendance équivalente sur le plan professionnel ou technique . […] Cette autorité peut être partagée, déléguée et même, son titulaire peut refuser de l’exerce r .
En somme, les tribunaux ont progressivement considéré cette réalité, en délaissant quelque peu la conception « classique » – la surveillance et le contrôle immédiat quant à la manière d’exécuter le travail – au profit d’une acception « large » ou « réaliste » de la subordination , en vertu de laquelle l’employeur détermine principalement le cadre d’exécution du travail . Le contrôle existe bel et bien , mais il porte davantage sur les conditions et la qualité de son exécution : respect de normes relatives au temps, au lieu, au moyen et à la qualité d’exécution, objectifs et standards de l’entreprise, etc.
L’ intégration du travailleur dans l’entreprise, la soumission à l’autorité hiérarchique et la participation à sa fructification caractérisent ainsi cette subordination . Cette conception « réaliste » de la subordination a ainsi permis d’inclure dans la sphère du contrat de travail les emplois professionnels, les cadres intermédiaires, voire supérieurs , ou encore, le contrat ou la relation qui n’avait d’entreprise que le qualificatif retenu par les parties ou l’apparence.
D’ailleurs, la qualification du contrat , qu’ elle soit volontairement choisie par les parties ou imposée unilatéralement par l’employeur, ou encore le statut fiscal décidé librement par le salarié, n’est pas déterminante lorsque la s ituation factuelle confirme la présence de ces trois éléments. […] [29] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 54 ] Robert P.
Gagnon écrivait pour sa part, dans son ouvrage Le droit du travail du Québec, après avoir rappelé que la subordination se vérifie dans les faits : […] Historiquement, le droit civil a d'abord élaboré une notion de subordination juridique dite stricte ou classique qui a servi de critère d'application du principe de la responsabilité civile du commettant pour le dommage causé par son préposé dans l'exécution de ses fonctions (art. 1054 C.c.B.-C.; art. 1463 C.c.Q. ).
Cette subordination juridique classique était caractérisée par le contrôle immédiat exercé par l'employeur sur l'exécution du travail de l'employé quant à sa nature et à ses modalités. Elle s'est progressivement assouplie pour donner naissance à la notion de subordination juridique au sens large . La diversification et la spécialisation des occupations et des techniques de travail ont, en effet, rendu souvent irréaliste que l'employeur soit en mesure de dicter ou même de surveiller de façon immédiate l'exécution du travail.
On en est ainsi venu à assimiler la subordination à la faculté, laissée à celui qu'on reconnaîtra alors comme l'employeur, de déterminer le travail à exécuter, d'encadrer cette exécution et de la contrôler . En renversant la perspective, le salarié sera celui qui accepte de s'intégrer dans le cadre de fonctionnement d'une entreprise pour la faire bénéficier de son travail.
En pratique, on recherchera la présence d'un certain nombre d'indices d'encadrement, d'ailleurs susceptibles de varier selon les contextes : présence obligatoire à un lieu de travail, assignation plus ou moins régulière du travail, imposition de règles de conduite ou de comportement, exigence de rapports d'activité, contrôle de la quantité ou de la qualité de la prestation, etc .
Le travail à domicile n'exclut pas une telle intégration à l'entreprise. [30] [Soulignement ajouté] [ 55 ] Le critère de l'intégration du travailleur à l'entreprise a été utilisé dans une affaire Grimard pour décider de l'existence ou non d'une relation employeur-employé [31] . Cette approche a été validée par notre Cour [32] .
Dans une affaire Grimard 2 , la Cour d'appel fédérale a conclu dans le même sens après avoir, rappelé qu'il n'y a pas d'antinomie à ce sujet entre le droit civil et la common law : [27] Mais il serait erroné de croire qu’il y a antinomie entre les principes du droit civil québécois sur la question et ce qu’il est convenu d’appeler les critères de common law , soit le contrôle, la propriété des outils, l’expectative de profits et les risques de perte et, enfin, l’intégration du travailleur à l’entreprise . [28] Je reconnais d’emblée, et c’est souvent le cas, qu’il y a une différence de conceptualisation entre le régime de common law et celui du droit civi l , laquelle emporte une autre différence, cette fois-ci, au niveau de l’approche quant à la caractérisation de la nature du contrat de travail et de celle du contrat d’entreprise.
L’une, l’approche de droit civil, se veut cartésienne et synthétique. L’autre, de common law, analytique. [29] C’est ainsi que le droit civil québécois, quant à lui, définit les éléments requis pour l’existence d’un contrat de travail ou d’un contrat d’entreprise. Pour sa part, la common law énumère plutôt des facteurs ou critères qui, si présents, servent à déterminer l’existence ou non de tels contrats. […] [35] Par contraste, comme je l’ai déjà mentionné, la common law a développé des critères pour analyser la relation entre les parties.
Mais il ne faut pas croire que ces critères dits de common law ne sont d’aucune utilité (voire même qu’ils seraient à proscrire et leur usage constituerait une hérésie) dans la qualification d’un contrat de travail en vertu du droit civil québécois. […] [39] Par exemple, l’intégration du travailleur dans l’entreprise apparaît en droit civil québécois comme un indice d’encadrement qu’il importe ou qu’il est utile de rechercher en pratique pour déterminer l’existence d’un lien de subordination juridique. […] [42] Il va de soi, aussi bien en droit civil québécois qu’en common law, que ces indices d’encadrement (critères ou points de repère), lorsque chacun est pris isolément, ne sont pas nécessairement déterminants. […] [43] En somme, il n’y a pas, à mon avis, d’antinomie entre les principes du droit civil québécois et les soi-disant critères de common law utilisés pour qualifier la nature juridique de la relation de travail entre deux parties.
Dans la recherche d’un lien de subordination juridique, c’est-à-dire de ce contrôle du travail, exigé par le droit civil du Québec pour l’existence d’un contrat de travail , aucune erreur ne résulte du fait que le tribunal prenne en compte, comme indices d’encadrement, les autres critères mis de l’avant par la common law,
soit la propriété des outils, l’expectative de profits et les risques de pertes, ainsi que l’intégration dans l’entreprise . [33] [Soulignement ajouté] [Références omises] [ 56 ] Je suis d'accord avec ces principes qui ont été correctement identifiés puis mis en œuvre par le juge de première instance. Celui- ci n'a pas erré en considérant le degré élevé d'intégration de Darveau aux activités des appelantes, comme indice du lien de subordination.
Une erreur manifeste et déterminante ne nous a pas été démontrée sous ce rapport, erreur sans laquelle notre intervention est exclue [34] . [ 57 ] Quelques mots doivent être ajoutés avant de conclure. [ 58 ] Il n'est pas étonnant que Darveau gère son horaire, son travail, sa rémunération et qu'il ne soit pas directement supervisé, étant le seul maître à bord de ses entreprises. Son statut d'actionnaire en situation de contrôle lui donne une liberté assimilable, de l'extérieur, à celle d'un travailleur autonome.
Il n'en demeure pas moins, dans l'exécution de ses tâches, un employé de ses entreprises [35] , statut qu'il s'attribue d'ailleurs pour partie. [ 59 ] Ce sont les appelantes qui assument tout risque de perte et tireront profit de tout gain. Les erreurs que Darveau pourrait commettre ne lui sont pas imputables. Or, une entreprise n'assume pas les erreurs d'un consultant externe.
La liberté de Darveau lui venait donc de son statut particulier et non du contrat de services dont il se réclame. [ 60 ] Le travail de consultant que prétend faire Darveau n'est en rien différent du travail qu'il accomplit comme patron des entreprises qu'il dirige.
Il n'apporte pas d'expertise nécessitant l'intervention d'une personne externe dans un domaine qu'il possède mieux que tout autre, il règle simplement les problèmes quotidiens de ses entreprises, comme il le reconnaît. [ 61 ] S'il fallait pousser à la limite l'argument principal avancé par les appelantes, il faudrait conclure qu'un lien de subordination juridique ne peut exister entre une personne qui contrôle une entreprise et celle-ci. Une entente les liant ne pourrait être que de la nature d'un contrat de services.
Ce raisonnement ne tient pas. [ 62 ] En revanche, selon la thèse privilégiée à bon droit par le premier juge, l'analyse de toutes les circonstances d'une affaire pourra amener un juge à décider qu'en dépit de ce statut particulier, une personne en situation de contrôle peut être qualifiée de prestataire de services ou d'employée, selon le cas. [ 63 ] Ce dernier moyen doit donc échouer comme les précédents. [ 64 ] Pour ces motifs, je propose de rejeter le pourvoi, avec dépens. LOUIS ROCHETTE, J.C.A. [3]
Loi sur l'Agence du Revenu du Québec , L.Q. 2010, c. 31. L'
article 176 est rédigé ainsi : « 176. Les procédures auxquelles est
partie le ministre du Revenu, le sous-ministre du Revenu ou le ministère du Revenu sont continuées, sans reprise d’instance, par l’Agence. »
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