2022 QCCA 1579, 2022 QCCA 1579
Opinion
Droit de la famille — 221988 2022 QCCA 1579 COUR D'APPEL CANADA PROVINCE DE QUÉBEC GREFFE DE QUÉBEC N o : 200-09-010556-220 (200-04-029218-201) PROCÈS-VERBAL D'AUDIENCE MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). DATE : 21 novembre 2022 L' HONORABLE GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
PARTIE REQUÉRANTE AVOCATE J… D… Me MARYLOU LEBLANC-TREMBLAY PARTIES INTIMÉES AVOCATE Y… L… Me SANDRA MESSIER-HOULE JE… LE…
PARTIE MISES EN CAUSE AVOCAT DIRECTEUR DE L’ÉTAT CIVIL
J… D… Me MARYLOU LEBLANC-TREMBLAY DESCRIPTION : Demande pour permission d’appeler d’un jugement rendu le 18 octobre 2022 par l’honorable Michèle Lacroix de la Cour supérieure, district de Québec (art. 30 al.2 et 357 C.p.c .).
Greffière-audiencière : Haoua Diallo Salle : 4.30 - Visioconférence AUDITION 9 h 54 Appel du dossier et identification des parties; La juge s’adresse aux parties et affirme avoir pris connaissance de la requête; Échange entre la juge et Me Leblanc 9 h 55 Requête verbale de Me Leblanc pour modifier l’article 30 al.2 C.p.c . de sa requête pour que nous lisions plutôt l’art. 31 C.p.c .; Me Messier-Houle ne s’objecte pas à la requête verbale; 9 h 56 Jugement sur la requête verbale, accueillie; Observations de Me Leblanc; Échanges entre la juge et Me Leblanc Me Leblanc poursuit ses observations; 10 h 04 Observations de Me Messier-Houle; Échange entre la juge et Me Messier-Houle Me Messier-Houle poursuit ses observations; 10 h 07 Réplique de M.
Leblanc; Échanges entre la Juge et Me Leblanc; 10 h 10 Jugement; 10 h 11 Fin de l’audience. Haoua Diallo, greffière-audiencière JUGEMENT MISE EN GARDE : Interdiction de divulgation ou diffusion : le Code de procédure civile (« C.p.c . ») interdit de divulguer ou diffuser toute information permettant d’identifier une
partie ou un enfant dont l’intérêt est en jeu dans une instance en matière
familiale, sauf sur autorisation du tribunal (articles 15 et 16 C.p.c .). [ 1 ] Je suis saisie d’une demande pour permission d’appeler d’une décision relevant l’intimé, Y… L…, du défaut d’inscrire pour instruction et jugement et prolongeant le délai d’inscription au 18 novembre 2022. [ 2 ] La juge de première instance estime qu’en raison de la nature du dossier, une demande en reconnaissance de paternité, des délais dans l’obtention des tests d’ADN et de l’intérêt de l’enfant, il y a lieu que le dossier chemine vers une issue finale. [ 3 ] La requérante ne me convainc pas qu’il y a lieu d’accorder la permission d’appeler de cette décision interlocutoire.
Il m’apparaît évident que le jugement de première instance ne décide pas en
partie du litige. En ce qui a trait au préjudice irrémédiable, la requérante plaide que le désistement présumé est susceptible d’avoir un impact sur la question de la possession d’état puisque l’intimé serait alors tenu d’intenter un nouveau recours. Cet argument ne peut être retenu compte tenu du contexte procédural particulier du dossier. La juge de première instance note que l’avocate de l’intimé et l’intimé lui-même n’ont pas été négligents tout en soulignant le manque de diligence et de collaboration de la requérante dans la réalisation du test d’ADN.
Le résultat de ce test a finalement été obtenu après la date limite d’inscription. Or, la juge souligne qu’il était raisonnable d’attendre le résultat de ce test puisque celui-ci était déterminant pour la suite du dossier. [ 4 ] L’intimé a par ailleurs déposé son inscription au mérite dans les délais fixés par la juge de première instance. [ 5 ] Dans ces circonstances, un détour par la Cour d’appel à ce stade des procédures ne m’apparaît ni nécessaire ni souhaitable. L’intérêt de l’enfant exige que l’affaire soit décidée au mérite.
POUR CES MOTIFS, LA SOUSSIGNÉE : [ 6 ] REJETTE la requête pour permission d’appeler, sans les frais de justice compte tenu de la nature du dossier. GENEVIÈVE COTNAM, J.C.A.
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