2016 QCCQ 8472, 2016 QCCQ 8472
Opinion
Dionne c. 9218-3805 Québec inc. (www.jaimemonvoyage.com) 2016 QCCQ 8472 COUR DU QUÉBEC « Division des petites créances » CANADA PROVINCE DE QUÉBEC DISTRICT DE TROIS-RIVIÈRES « Chambre civile » N° : 400-32-013400-150 DATE : 18 août 2016 ______________________________________________________________________ SOUS LA PRÉSIDENCE DE L’HONORABLE PIERRE ALLEN, J.C.Q. ______________________________________________________________________ MARCO DIONNE Demandeur c. 9218-3805 QUÉBEC INC. , faisant affaire sous le nom de WWW.JAIMEMONVOYAGE.COM Défenderesse / Demanderesse en garantie c.
VACANCES SUNWING Défenderesse en garantie ______________________________________________________________________ JUGEMENT ______________________________________________________________________ [ 1 ] Le demandeur reproche à la défenderesse d’avoir fait défaut de réserver des sièges pour un voyage de groupe et lui réclame un montant de 15 000 $ en dommages qui, après amendement en cours d’audition, se détaille comme suit : - Frais de loyer pour bail commercial : 4 000 $ - Perte de revenus de commandites : 3 000 $ - Dommages moraux : 4 000 $ - Perte de revenus à
titre de peintre en bâtiment : 4 000 $ - TOTAL : 15 000 $ [ 2 ] La défenderesse conteste la réclamation et nie responsabilité. [ 3 ] Elle a par ailleurs appelé en garantie Vacances Sunwing qui nie responsabilité également. Mise en contexte [ 4 ] Le demandeur est peintre en bâtiment de métier et a, au fil des ans, développé un intérêt pour l’organisation d’événements et la réalisation de divers projets événementiels. [ 5 ] Au printemps 2014, le demandeur a pour projet d’organiser un voyage de groupe dans le sud de 300 à 500 personnes pour une semaine en février 2015. Le projet prévoit des soirées de spectacles avec divers artistes invités. Le demandeur prévoit remettre une
partie des profits à la Fondation Mira. [ 6 ] À la fin du mois de mai 2014, le demandeur entre en communication avec la défenderesse qui opère une agence de voyages sous la dénomination sociale jaimemonvoyage.com. [ 7 ] Après avoir expliqué son projet, il est convenu que le demandeur devienne conseiller en voyages externe pour la défenderesse. [ 8 ] Le demandeur passe avec succès l’examen de conseiller en voyages et reçoit son certificat de conseiller en voyages émis par l’Office de la protection du consommateur. [ 9 ] Le 19 juillet 2014, le demandeur suit une formation donnée par la défenderesse pour ses conseillers en voyages externes et signe le même jour une entente de service aux termes de laquelle le demandeur est autorisé à agir de façon exclusive à
titre de conseiller en voyages externe pour la défenderesse. [ 10 ] Le 12 août 2014, la défenderesse en garantie transmet à la défenderesse une soumission pour le voyage de groupe du demandeur
comprenant vol et hébergement. [ 11 ] Des discussions suivent ensuite avec la défenderesse en garantie lors desquelles certaines modalités de cette première soumission sont renégociées quant aux tarifs, aux gratuités et aux montants des dépôts exigibles. [ 12 ] Le 14 août 2014, la défenderesse en garantie transmet à la défenderesse une deuxième soumission avec des nouveaux tarifs prévoyant un dépôt non remboursable de 100 $ par personne et un paiement final exigible 45 jours avant le départ prévu pour le 31 janvier 2015. [ 13 ] Le 5 septembre 2014, le demandeur remet à la défenderesse un chèque visé de 30 000 $ à
titre de dépôt pour une réservation de 300 sièges et 150 chambres. [ 14 ] Dans les jours suivants, le demandeur apprend que la défenderesse n’a pas signé et retourné la soumission du 14 août à la défenderesse en garantie et n’a pas non plus encaissé le chèque de 30 000 $. [ 15 ] Le 11 septembre 2014, selon la version de la défenderesse, ou le 22 septembre 2014 selon la version du demandeur, la défenderesse informe le demandeur qu’elle ne souhaite plus agir comme agence dans le cadre du projet de voyage du demandeur. [ 16 ] Le 30 septembre 2014, la défenderesse transmet une lettre au demandeur l’informant qu’elle prend l’initiative de résilier l’entente de service comme conseiller en voyages exclusif afin qu’il puisse concrétiser la réalisation de son projet auprès d’une autre agence de voyages et lui retourne par ailleurs le chèque de dépôt de 30 000 $. [ 17 ] À partir du moment où le demandeur est informé de l’intention de la défenderesse de se retirer du projet, il entreprend des démarches auprès d’autres agences de voyages. [ 18 ] Finalement, au début du mois d’octobre 2014, le demandeur conclut une entente avec Voyages Carl Adam qui accepte d’agir comme agence de voyages pour le voyage organisé.
C’est ainsi que le 6 octobre 2014, la défenderesse en garantie transmet une soumission à Voyages Carl Adam pour le voyage de groupe. [ 19 ] Suite à l’acceptation de cette dernière soumission de la défenderesse en garantie, le demandeur a remis à Voyages Carl Adam un chèque de 40 000 $ pour la réservation de 160 sièges.
Le chèque a été encaissé. [ 20 ] Finalement, le voyage de groupe n’aura pas lieu et le demandeur n’a pu récupérer de Voyages Carl Adam qu’un montant de 7 500 $ sur le dépôt de 40 000 $ versé. [ 21 ] Il tient la défenderesse responsable de l’échec de son projet et il lui reproche d’avoir manqué à ses obligations en ne transmettant pas la soumission à la défenderesse en garantie de même que le chèque de 30 000 $ du 5 septembre 2014. [ 22 ] Il reproche également à la défenderesse de s’être retirée tardivement du projet, faisant en sorte qu’il n’avait plus le temps nécessaire pour vendre les sièges et l’hébergement en quantité suffisante pour que le projet puisse avoir lieu et qu’il puisse « faire ses frais ».
ANALYSE A. DEMANDE PRINCIPALE [ 23 ] Selon l’
article 2803 du Code civil du Québec , c’est au demandeur de faire la preuve de tous les faits au soutien de sa réclamation. [ 24 ] L’
article 1458 du Code civil du Québec prévoit ce qui suit : 1458. Toute personne a le devoir d’honorer les engagements qu’elle a contractés.
Elle est, lorsqu’elle manque à ce devoir, responsable du préjudice, corporel, moral ou matériel, qu’elle cause à son cocontractant et tenue de réparer ce préjudice; ni elle ni le cocontractant ne peuvent alors se soustraire à l’application des règles du régime contractuel de responsabilité pour opter en faveur de règles qui leur seraient plus profitables. [ 25 ] En conséquence, pour que le Tribunal puisse conclure à la responsabilité de la défenderesse, le demandeur doit faire la preuve que cette dernière a manqué à ses obligations, que le demandeur a subi un préjudice et que ce préjudice est une conséquence directe et immédiate de ces manquements de la défenderesse. a.
La défenderesse a-t-elle manqué à ses obligations? [ 26 ] Ces obligations peuvent découler de la loi ou d’un contrat, écrit ou verbal, intervenu entre les parties. i. Selon le contrat [ 27 ] Pour qu’un contrat verbal existe, il suffit que les conditions énoncées à l’
article 1385 du Code civil du Québec soient rencontrées, dont le consentement des parties et l’objet du contrat, c'est-à-dire la prestation à laquelle une
partie est tenue envers l’autre. Le contrat crée des obligations entre les parties qui l’ont conclu. [ 28 ] Selon la preuve, le seul contrat écrit intervenu entre les parties est le contrat par lequel la défenderesse retenait les services exclusifs du demandeur à
titre de conseiller en voyages externe. Ce contrat est intervenu dans le contexte du voyage de groupe de 300 à 500 personnes que souhaitait organiser le demandeur. [ 29 ] La défenderesse nie qu’un contrat autre que le contrat écrit de conseiller externe soit intervenu entre les parties et la preuve
présentée ne démontre pas l’existence d’une autre entente que ce contrat écrit. [ 30 ] Ainsi, si la défenderesse a manqué à ses obligations, ce ne peut-être qu’à celles qui sont exprimées expressément au contrat écrit qui en découle d’après sa nature et suivant les usages, l’équité ou la loi [1] . [ 31 ] Le demandeur a le fardeau de faire la preuve de quelles pouvaient être les obligations de la défenderesse découlant de ce contrat écrit puis, de faire la preuve que la défenderesse a manqué à ces obligations.
Enfin, le demandeur doit faire la preuve des dommages qu’auraient pu lui causer ces manquements de la défenderesse, le cas échéant. [ 32 ] Or, la preuve présentée ne permet pas de déterminer de façon claire quelles pouvaient être les obligations de la défenderesse envers le demandeur découlant du contrat écrit intervenu entre les parties autres que celles qui y sont exprimées expressément si ce n’est qu’une aide générale aux démarches du demandeur visant la vente de billets. [ 33 ] Selon la preuve présentée et les témoins entendus, les voyages de groupe de 500 personnes sont exceptionnels.
La plupart des voyages de groupe sont d’environ 20 à 50 personnes. [ 34 ] Il va de soi qu’un nombre exceptionnellement élevé de voyageurs, tel que 300 à 500 personnes, tel que prévoyait le projet du demandeur, constitue un risque plus élevé pour les intervenants impliqués, soit le conseiller en voyages, l’agence de voyages et le tour opérateur. [ 35 ] La preuve démontre également que les voyages de cette ampleur nécessitent une préparation de neuf mois à un an à l’avance et une certaine expérience de même qu’un bon plan de marketing et de vente. [ 36 ] Au moment où le demandeur a approché la défenderesse, soit au début du mois de juin 2014, le projet semblait d’une ampleur hors norme pour la défenderesse, mais possiblement réalisable.
C’est pourquoi la défenderesse a accepté que le demandeur devienne conseiller en voyages externe et qu’une entente est d’ailleurs intervenue à cet effet. [ 37 ] Suite à la réception de la deuxième soumission de la défenderesse en garantie et du chèque de dépôt, voyant la date de départ approchée, la défenderesse a voulu s’assurer que le demandeur avait suffisamment de voyageurs intéressés à acheter un billet de façon à ce que le projet de voyage de groupe puisse se réaliser et être rentable. [ 38 ] Le propriétaire de la défenderesse, André Poulin, explique avoir par ailleurs voulu s’assurer que le plan de marketing du demandeur était suffisamment bien élaboré pour s’assurer de la réussite du projet.
Selon lui, les documents et informations fournis par le demandeur l’ont amené à se questionner sur les chances de succès du projet. [ 39 ] Le demandeur évalue que le projet devenait rentable à partir de 250 voyageurs. [ 40 ] Or, au début du mois de septembre 2014, selon la preuve présentée, le nombre de voyageurs ayant confirmé de façon claire qu’ils achèteraient un billet était bien en deçà des projections et la défenderesse en est venue à la conclusion qu’il serait impossible de vendre 250 voyages dans les délais prévus à la soumission compte tenu des dates de dépôts exigibles. [ 41 ] Monsieur Poulin explique que les dépôts qui devaient être versés pour la réservation des voyageurs étaient non remboursables une fois la soumission signée et que c’est pour protéger le demandeur et la défenderesse qu’il a retardé de quelques jours le dépôt et l’acceptation de la soumission. [ 42 ] Si la preuve permet difficilement de déterminer quelles étaient les obligations de la défenderesse autres que celles énoncées au contrat écrit de conseiller externe, elle est cependant claire sur un point : c’est le demandeur qui avait la responsabilité de vendre les voyages et c’est lui qui supportait le risque de perte du dépôt au cas où le projet ne pourrait avoir lieu faute de nombre de voyageurs suffisants. [ 43 ] Aucun délai spécifique n’était prévu pour le dépôt du chèque et pour le retour de la soumission signée.
La preuve présentée ne permet pas de conclure que la défenderesse ait manqué à quelque obligation qu’elle ait pu avoir envers le demandeur, le cas échéant, en ne déposant pas immédiatement le chèque de dépôt et en ne retournant pas immédiatement la soumission signée. [ 44 ] La preuve ne démontre pas non plus que la défenderesse ait commis une faute en se retirant du projet, ce dont elle avait le droit par ailleurs de faire. ii. Selon la Loi [ 45 ] L’
article 1375 du Code civil du Québec énonce ce qui suit : 1375. La bonne foi doit gouverner la conduite des parties, tant au moment de la naissance de l’obligation qu’à celui de son exécution ou de son extinction. [ 46 ] La preuve présentée ne permet pas de conclure que la défenderesse a été de mauvaise foi au moment de la conclusion du contrat. [ 47 ] D’autre part, le Tribunal retient de la preuve présentée que c’est de bonne foi et pour protéger le demandeur que la défenderesse a choisi de retarder l’encaissement du chèque et le retour de la soumission signée.
La suite des choses tend par ailleurs à lui donner raison puisque le demandeur perdra les trois quarts de son dépôt de 40 000 $ encaissé par Voyages Carl Adam quelques semaines plus
tard. [ 48 ] La preuve ne démontre pas non plus que la défenderesse a manqué à son obligation de bonne foi au moment de se retirer du projet. Il eut certes pu être préférable pour le demandeur que la défenderesse fasse connaître sa décision de se retirer plus tôt, mais il n’est pas pour autant possible de conclure que ce faisant, la défenderesse a manqué à son obligation. [ 49 ] Ainsi, le demandeur n’a pas été en mesure de faire la preuve que la défenderesse a manqué à ses obligations envers lui et qu’elle puisse être responsable de quelque dommage qu’il ait pu subir le cas échéant. b.
Les dommages réclamés [ 50 ] Pour pouvoir réclamer des dommages, le demandeur devait d’abord présenter la preuve que la défenderesse avait des obligations envers lui auxquelles elle avait manqué. Or, cette preuve n’a pas été faite. [ 51 ] D’autre part, le Tribunal ne doute pas que le demandeur ait eu la volonté de réaliser son projet et qu’il y ait consacré des énergies considérables, mais la preuve ne permet pas de conclure que les dommages réclamés à
titre de loyers payés, commandites perdues et perte de revenus comme peintre en bâtiment sont une conséquence directe et immédiate des manquements allégués. [ 52 ] Le Tribunal ne doute pas non plus que le demandeur ait été affecté par le fait que son projet de voyage de groupe n’ait pu se réaliser. Il a certainement eu à subir des inconvénients et du stress pendant ses démarches visant à ce que le projet puisse se réaliser et dans les semaines, voire les mois qui ont suivi.
Cependant, la situation du demandeur, si malheureuse soit-elle, découle des circonstances qui ne sont pas attribuables à des manquements de la défenderesse et par conséquent cette dernière ne peut être tenue responsable des dommages qu’a pu subir le demandeur. [ 53 ] Il y a donc lieu de rejeter la demande principale, mais sans frais compte tenu des circonstances. B. DEMANDE EN GARANTIE [ 54 ] Compte tenu des conclusions auxquelles le tribunal en arrive concernant la demande principale, il y a donc lieu de rejeter la demande en garantie.
POUR CES MOTIFS, LE TRIBUNAL : [ 55 ] REJETTE la demande principale; [ 56 ] REJETTE l’appel en garantie; [ 57 ] LE TOUT , chaque
partie payant ses frais. __________________________________ PIERRE ALLEN, J.C.Q. Dates d’audiences : : 17 mai 2016 16 juin 2016
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